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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 mai 2026, n° 24/06861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/06861 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO73
NAC : 53B
Jugement Rendu le 29 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 002 313
représentée par Maître Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privée du 03 février 2011, acceptée le 14 février 2011, la Banque populaire rives de [Localité 3] (ci-après la BPRI) a consenti à M. [S] [L] un prêt immobilier n° d’un montant principal de 270 000 euros au taux de 4,45 %, ramené ensuite à 3,08 % l’an remboursable en 300 mois.
Par suite d’impayés, la BPRI, par courrier recommandé du 22 juillet 2024, a mis en demeure M. [L] de régulariser sa situation au titre d’échéances impayées du 05 septembre 2022 au 05 juillet 2024 à hauteur d’une somme globale de 35 255,77 euros, et lui rappelant qu’à défaut, elle pourrait se prévaloir de la résolution du contrat de prêt en application de l’article 1226 du code civil.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la BPRI a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants, 1224 et suivants du code civil, de :
— condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 35 255,77 euros correspondant aux échéances impayées du prêt du 05/09/2022 au 05/07/2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,08 % l’an, à compter du 21 août 2024, date de la notification de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle,
— prononcer la résolution, à effet de la date de délivrance de l’assignation, du contrat de prêt n° 071303 86 consenti le 18 mars 2011 selon offre acceptée le 4 février 2011,
En conséquence :
— condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 130 779,88 euros correspondant au montant du capital restant dû à la date du 05 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,08 % l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à parlait paiement, avec capitalisation annuelle,
— condamner M. [S] [L] à lui la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [S] [L] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 février 2025.
À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement au titre des échéances impayées
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux accompagné de son tableau d’amortissement, conclu par le défendeur pour l’acquisition d’une résidence principale, ainsi que le courrier recommandé adressé au débiteur en date du 22 juillet 2024 ainsi que la signification dudit courrier par commissaire de justice du 21 août 2024, démontrant que M. [L] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du 05 septembre 2022, et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis.
Étant absent à la présente instance, M. [L] n’est pas venu contester la dette ni justifier s’en être libéré.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la BPRI dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre du débiteur.
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à la BPRI la somme de 35 255,77 euros au titre des échéances impayées du 05 septembre 2022 au 05 juillet 2024 inclus, dues au titre du prêt immobilier n° 07130386 tel qu’il figure sur le tableau d’amortissement, outre intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter du 21 août 2024, date de la signification de la mise en demeure.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon l’article 1184 ancien du code civil, la résolution doit être demandée en justice et est prononcée en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations. Elle prend effet à la date de son prononcé ou de la date fixée par la décision de justice.
Comme il a été jugé ci-avant, la demanderesse justifie de la défaillance de M. [L] dans son obligation contractuelle essentielle de règlement au terme convenu sur une longue période, manquement dont la gravité justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant.
En application de l’ancien article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Au regard de l’historique du prêt et du tableau d’amortissement, le capital restant dû à la date du 05 août 2024 s’élève à la somme de 130 779,88 euros.
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à la BPRI cette somme de 130 779,88 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,08 % à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation de l’offre.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que la BPRI sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [S] [L] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 35 255,77 euros (trente-cinq-mille-deux-cent-cinquante-cinq euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des échéances impayées du 05 septembre 2022 au 05 juillet 2024 inclus, dues au titre du prêt immobilier n° 07130386, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter du 21 août 2024, date de la signification de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, du contrat de prêt conclu le 14 février 2011 entre monsieur [S] [L] et la Banque populaire rives de [Localité 3], avec effet au 25 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [S] [L] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 130 779,88 euros (cent-trente-mille-sept-cent-soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du capital restant dû à la date du 05 juillet 2024, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la Banque populaire rives de [Localité 3] de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [S] [L] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [S] [L] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la Banque populaire rives de [Localité 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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