Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2020, n° 19/04324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 octobre 2019, N° 18/01609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°20/907
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/04324
N° Portalis DBV3-V-B7D-TTJF
AFFAIRE :
Z X
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/01609
Copies exécutoires délivrées à :
-Me Carole-anne GREFF
— la SELARL CABINET BURGEAT
- LE TRESOR PUBLIC
Copies certifiées conformes délivrées à :
-Z X
-CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
- LE MINISTERE PUBLIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
[…]
[…]
représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 – N° du dossier 9048
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. X a effectué une demande d’aide au logement le 20 novembre 2014 auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (ci-après la 'CAF'). Dans sa déclaration de situation pour sa demande de prestations familiales et les aides au logement, il a indiqué vivre seul et être en 'colocation avec une personne' (sic) dans un appartement situé […] et ne percevoir aucune ressource.
La CAF a versé à M. X l’allocation de logement sociale (ci-après 'ALS') de janvier 2015 à septembre 2017.
Les services de la CAF ont diligenté une enquête aux termes de laquelle l’agent a considéré que M. X ne vivait pas en colocation avec Mme Y, mais en concubinage, et que les revenus de cette dernière devaient être pris en compte dans le calcul des droits de M. X.
Le 6 octobre 2017, la CAF a notifié un indu à M. X d’un montant de 17 410,98 euros au titre du revenu de solidarité active (ci-après 'RSA') et de 6 540,12 euros au titre de l’ALS.
M. X a saisi la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA') le 10 novembre 2017 en contestation de cet indu.
La CRA a rejeté le recours de M. X en sa séance du 28 juin 2018.
Le 25 juillet 2018, M. X a contesté la décision de la CRA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le 'TASS') des Hauts-de-Seine .
Le 12 septembre 2018, la CAF a notifié une pénalité financière d’un montant de 1 590 euros à M. X qui l’a contestée en saisissant le TASS des Hauts-de-Seine.
Il a également saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une contestation relative à l’indu au titre du RSA.
Par jugement en date du 31 octobre 2019 (RG 18/01609), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— ordonné la jonction des recours ;
— reçu M. X en son recours ;
— débouté M. X ;
— condamné M. X à régler la somme de 6 540,12 euros au titre de l’allocation logement sociale indûment perçue de janvier 2015 à septembre 2017 à la CAF des Hauts-de-Seine ;
— condamné M. X à régler la somme de 1 590 euros à la CAF des Hauts-de-Seine au titre de la pénalité financière ;
— condamné M. X aux dépens.
Pour l’essentiel, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que le contrat de location ne faisait pas mention d’une situation de colocation. Par ailleurs le tribunal s’est référé aux éléments recueillis au cours de l’enquête diligentée par la CAF qui a souligné le caractère exigu du logement qui ne comporte qu’une seule chambre, M. X ne rapportant pas la preuve que l’appartement aurait été réaménagé. Le tribunal a relevé que M. X ne produisait aucune attestation de Mme Y venant soutenir ses déclarations.
Le tribunal en se référant à l’enquête relève une communauté d’intérêts économiques : le bail, les quittances de loyers, l’assurance habitation étant établis aux deux noms ; la taxe d’habitation, la ligne téléphonique et la redevance télé étant au nom de Mme Y ; le loyer, l’assurance habitation et l’EDF étant prélevés sur le compte bancaire de Mme Y.
Le tribunal note que Mme Y est propriétaire d’un bien immobilier qu’elle loue.
Le tribunal a considéré qu’aucun élément ne permet d’étayer objectivement l’absence de vie maritale et que le versement épisodique de quelques loyers est insuffisant à rapporter la preuve d’une indépendance financière.
Le tribunal en a déduit l’existence d’une situation de concubinage de fait entre M. X et Mme Y.
Le tribunal a également retenu que M. X avait effectué une fausse déclaration justifiant la pénalité financière.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
— constater l’absence de toute situation de concubinage notoire existant entre lui et Mme Y visant à le faire bénéficier de prestations allocations logement indues ;
— constater l’absence de toute fraude
En conséquence
— infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre dans la mesure où il a :
— condamné M. X à régler la somme de 6 540,12 euros au titre d’allocation logement sociale indûment perçues de janvier 2015 à septembre 2017 à la CAF des Hauts-de-Seine ;
— condamné M. X à régler la somme de 1 590 euros au titre de pénalité financière à la CAF des Hauts-de-Seine ;
— condamné M. X aux dépens ;
Reconventionnellement
— condamner la CAF des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la CAF des Hauts-de-Seine sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 octobre 2019 sous le numéro 18/01609 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant
— condamner M. X aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’attribution de l’allocation logement
M. X expose notamment qu’il a conclu un bail de colocation avec Mme Y avec laquelle il indique être lié par une 'communauté artistique d’intérêts' à l’exclusion de tout lien affectif.
M. X soutient notamment que leur organisation permettait un couchage distinct (canapé-lit dans le salon en plus de la chambre) et que la colocation était le moyen le plus adapté à sa situation pour faire face à sa nécessité de se loger alors qu’il n’avait pas les revenus suffisants.
Il précise qu’il 'essaie de percer dans le milieu très difficile du monde du spectacle', ce qui complique sa 'crédibilité auprès d’un bailleur institutionnel'.
M. X fait valoir qu’il verse régulièrement à Mme Y la quote-part du loyer lui revenant 'peu après avoir perçu le montant de l’allocation logement'.
M. X indique que Mme Y est son 'impresario’ et qu’il n’existe qu’une relation professionnelle et artistique entre eux, ce qui est reconnu par leur entourage.
La CAF expose notamment que l’ALS a été calculée et versée à M. X en tenant compte de ses déclarations aux termes desquelles il a indiqué être sans ressource, allocataire isolé vivant en colocation et réglant un loyer mensuel.
La CAF fait valoir que l’enquête réalisée par ses services atteste d’une communauté de vie et d’intérêt avec Mme Y depuis au moins le 15 novembre 2014 et que M. X n’a pas été en mesure d’apporter des éléments de preuve pouvant venir contredire les constatations de l’agent de contrôle.
La CAF indique notamment que M. X ne communique aucune attestation de Mme Y déniant cette vie maritale et que les autres attestations n’ont pas de valeur probante.
La CAF fait également valoir que la vie maritale entre M. X et Mme Y se caractérise par 'une stabilité de la relation dans le temps, une adresse commune et principalement une communauté d’intérêts'.
La CAF précise que le nouveau domicile de M. X, situé à […] est celui de Mme Y et que M. X n’a formulé aucune demande d’aide au logement auprès de la CAF des Yvelines.
La CAF relève que la colocation suppose le règlement du loyer par chacun des colocataires et un partage des charges or, les relevés de comptes bancaires ne montrent que des remises d’espèces épisodiques de M. X en règlement du loyer et un règlement des charges uniquement par Mme Y, ne permettant pas de mettre en évidence une autonomie financière.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
Le mode de calcul de l’allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l’allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d’un appartement meublé ou non meublé ou d’accédant à la propriété (….).
L’article R. 831-5 du même code précise :
Le minimum de loyer que l’intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l’allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l’année civile de référence par l’allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d’ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l’article R. 532-8.
et l’article R. 831-20 indique :
Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.
Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil le concubinage se définit comme
Une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple
.
C’est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que M. X ne pouvait prétendre à l’allocation de logement sociale.
La cour observera plus particulièrement que M. X ne produit pas l’intégralité du contrat de location de sorte qu’il ne met pas la cour en mesure de vérifier si ce dernier comporte une mention relative à une situation de colocation.
En tout état de cause, le fait que le bailleur atteste que M. X et Mme Y sont 'colocataires' ne démontre pas la réalité de leur situation personnelle et n’exclut en rien une situation de concubinage ; le bailleur ne faisant que reprendre les déclarations de ces derniers.
La cour ne peut que noter, en effet, que la signature d’un contrat de location par deux personnes, qualifiés dans le contrat de 'Locataire’ ne traduit qu’une relation juridique et des obligations entre le propriétaire et le 'Locataire', d’une part, entre les personnes dénommées 'Locataire', en l’occurrence, Mme Y et M. X, d’autre part.
Ce dernier ne soumet aucun élément, photographique notamment, de nature à remettre en cause l’enquête de la CAF. En particulier, il ne produit aucune photographie contemporaine de l’époque du contrôle permettant ne serait-ce que de vérifier l’existence de deux couchages distincts.
En tout état de cause, il apparaît à la lecture des relevés de comptes bancaires versés aux débats par M. X que des remises d’espèces ont été effectuées, de manière épisodique et irrégulière, sur le compte de Mme Y, concomitamment à des retraits d’espèces sur le compte de M. X. Aucun élément soumis à la cour ne permet de mettre en évidence qu’il s’agirait du règlement par M. X de sa participation au paiement du loyer. En revanche ces relevés bancaires démontrent que Mme Y supportait seule les frais liés à cette 'colocation', notamment en matière d’assurance habitation et d’électricité.
Enfin, la cour ne peut que remarquer que M. X, parmi les pièces produites, n’a pas été en mesure de communiquer une attestation de Mme Y confirmant les allégations de M. X quant à l’absence de concubinage avec ce dernier et que les 'attestations’ qu’il verse aux débats ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédure civile et sont, pour l’une d’entre elles, illisibles.
M. X n’apporte pas davantage d’éléments probants à l’appui de son argumentation.
En outre, la cour observe que M. X, qui fait état de sa difficulté à se loger compte tenu de la précarité de son statut, ne justifie pas pour autant des difficultés qu’il aurait rencontrées ni qu’il aurait formé une demande de logement social.
Enfin, la cour doit relever que Mme Y était en cours d’acquisition d’un logement qu’elle n’occupait pas mais soumettait à la location.
La cour considère que la CAF justifie que M. X et Mme Y vivaient en concubinage depuis au moins le 15 novembre 2014.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indu et la pénalité financière
La Caisse établit par ses calculs que la prise en compte d’une situation de concubinage depuis le 15 novembre 2014 a généré un indu d’allocation logement sociale pour la période de janvier 2015 à septembre 2017 d’un montant de 6 540,12 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de remboursement d’indu de la Caisse.
Il n’existe aucun motif de se départir de la juste appréciation du premier juge tant en ce qui concerne l’indu qu’en ce qui concerne la pénalité infligée à M. X et la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que tant en première instance qu’en cause d’appel, M. X ne produit aucune pièce permettant d’étayer l’absence de situation de concubinage avec Mme Y et persiste à nier l’existence d’un concubinage avec cette dernière alors même qu’il apparaît que son dernier domicile connu est encore celui de Mme Y.
Il appert de ces constatations que M. X n’a relevé appel du jugement rendu le 31 octobre 2019 par le pôle social du TGI de Nanterre que dans le seul but de retarder le remboursement des prestations d’allocation logement indûment perçues.
Il convient donc de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à titre d’amende civile en cause d’appel.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 31 octobre 2019 (18-01609) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. Z X à une amende civile d’un montant de 1 500 euros ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute M. Z X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Dit qu’une copie exécutoire de la présente décision sera adressée par le greffe au Trésor public ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au ministère public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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