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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 18 déc. 2024, n° 24/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00962
N° RG 24/03421 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEJ
S.A.S. SAUR
C/
M. [N] [X]
Mme [Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAUR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Céline NETTHAVONGS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] ont souscrit un contrat d’abonnement et de distribution en eau pour leur logement, situé [Adresse 3], auprès de la Société par action simplifiée SAUR (la SAS SAUR).
Plusieurs factures étant demeurées impayées, la SAS SAUR a, par lettre missive en date du 04 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] d’avoir à régler la somme en principal de 5.245,11 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SAS SAUR a fait assigner Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] devant le Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5.310,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 04 décembre 2023, et ce jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens
A l’audience du 16 octobre 2023 la SAS SAUR, représentée, maintient les termes de son assignation, et actualise sa créance à la somme de 4.773,32 euros.
Elle soutient sur le fondement de l’article 1103 du code civil, et 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, que les défendeurs sont tenus de payer les factures d’eau, lesquels bénéficient d’un service de distribution d’eau, qu’ils ne contestent pas. Elle souligne que les défendeurs ont la qualité d’usager et sont redevables des sommes dues même en l’absence de régularisation d’un contrat d’abonnement et d’assainissement, dès lors que sont relevées des consommations sur le compteur d’eau ou les factures.
Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] reconnaissent être redevables des sommes dues, indiquent percevoir des revenus d’environ 1.800 euros chacun, avoir trois enfants à charge, et sollicitent des délais de paiement pour le règlement de la dette.
Les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] assignés à personne ont comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits, notamment des factures de consommation d’eau au nom des défendeurs pour la période de février 2022 à juin 2023, un courrier de mise en demeure en date du 04 décembre 2023, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des créances que la créance de la SAS SAUR à l’encontre de Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] est établie.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Cependant, Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] à payer à la SAS SAUR la somme de 4.773,32 euros au titre du paiement des factures de consommation d’eau de leur domicile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce les conditions d’application de capitalisation des intérêts ne sont pas réunies, et il convient de rejeter la demande de la SAS SAUR sur ce chef.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] ne leur permettent pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SAS SAUR ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] succombant en la cause seront condamnés aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] condamnés aux dépens, devront verser à la SAS SAUR une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 300 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] à verser à la Société par actions simplifiée SAUR la somme de 4.773,32 euros, au titre du paiement des factures de consommation d’eau impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc, et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée SAUR de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée SAUR de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] à verser à la Société par actions simplifiée SAUR la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] au paiement des dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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