Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 18 févr. 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 18 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01379 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCM2 / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Demande en divorce sur requête conjointe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B]
né le 08 Décembre 1977 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE)
1 impasse Saint-Livier
Immeuble Les Plantiers – Entrée 2
54130 SAINT- MAX
représenté par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 62
Madame [K] [N] épouse [B]
née le 09 Juillet 1979 à TIGZIRT (ALGÉRIE)
3, rue Jacques Cartier
54130 SAINT- MAX
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94 (Aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-002892 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY le 15 juillet 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-Line DIEUDONNE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-line DIEUDONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [B], de nationalité algérienne, et Madame [K] [N], de nationalité française, se sont mariés le 15 septembre 2009 devant l’officier d’État civil de OUAGUENOUN (ALGERIE), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E] [B], née le 27 novembre 2011 à TIZI OUZOU (Algérie),
— [O] [B], né le 28 septembre 2015 à TIGZIRT (Algérie)
Par requête conjointe datée du 30 avril 2024 et enregistrée au greffe le 21 mai 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [K] [N] ont introduit une procédure de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils transmettaient alors l’acte sous signature privée et contresigné par avocats d’acceptation du principe du divorce en date du 30 avril 2024.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024, les parties sont représentées par leurs avocats et ont indiqué renoncer à formuler une demande au titre des mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [B] et Madame [K] [N] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Ils sollicitent en outre de:
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
— constater que Madame [K] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que les requérants ont satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constater l’engagement de Monsieur [V] [B] à rembourser la somme de 4.200 euros à Madame [K] [N],
— dire que les effets du divorce rétroagiront à la date du 20 avril 2024,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [B] sur les enfants les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au lundi reprise de l’école et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances étant fractionnées par quart,
— fixer la contribution de Monsieur [V] [B] à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties,
— dire que si la dépense à engager pour les enfants est supérieure à 200 euros, l’accord des deux parties est requis, à défaut la partie qui engagera seule la dépense, la supportera dans sa totalité,
— constater que les parties renoncent à l’intermédiation financière,
— dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
* * * * *
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties n’ayant pas sollicité de mesures provisoires, l’ordonnance de clôture a été rendue et la décision a été mise en délibéré à la date du 10 décembre 2024, qui a été prorogé à la date du 18 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ELEMENTS D’EXTRANEITE
En l’espèce, Monsieur [V] [B] est de nationalité algérienne, et Madame [K] [N] est de nationalité française, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence de la juridiction
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement UE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux ».
Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés.
En l’espèce, les époux résident tous deux en France
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [V] [B] et Madame [K] [N].
Sur la loi applicable
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont tous deux leur résidence en France.
La loi française est donc applicable au divorce conformément à l’article 8 a) de ce règlement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
Par acte sous signature privée et contresigné par avocats d’acceptation du principe du divorce en date du 30 avril 2024 les parties ont fait connaître l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce de Monsieur [V] [B] et Madame [K] [N], dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Les époux précisent qu’ils sont locataires et ne disposent d’aucun patrimoine immobilier. Les parties ont convenu que Madame [K] [N] conservera les meubles meublants et Monsieur [V] [B] le véhicule Renault Mégane 3. En outre, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [V] [B] remboursera la somme de 4.200 euros à son épouse.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Ainsi, le Tribunal donne acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 267 du Code civil ne dispose plus, dans sa nouvelle rédaction applicable à l’espèce, que le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il sera donc rappelé qu’il appartiendra aux parties de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, avant d’envisager, si nécessaire, la saisine du Juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [V] [B] et Madame [K] [N] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 20 avril 2024, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 20 avril 2024.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de demande formée sur ce point, il sera rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [K] [N] ne souhaitant pas conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera rappelé qu’elle perdra celui-ci à la suite du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant [O] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [E] a été avisée de la possibilité d’être entendue.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Madame [K] [N]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.403,83 euros (cumul annuel imposable – bulletin de salaire décembre 2023),
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— elle n’a pas fait état de ses charges.
Concernant la situation de Monsieur [V] [B]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2.068,8 euros (cumul annuel imposable – bulletin de salaire décembre 2023)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— Il n’a pas fait état de ses charges.
Les parties s’accordent pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
En outre, les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, étant précisé que pour toutes les dépenses supérieures à 200 euros l’accord des deux parties est requis.
Cet accord qui correspond à la situation actuelle des parties est entériné.
Sur l’intermédiation de la pension alimentaire
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales pour tous les jugements dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023.
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, modifié par ladite loi du 23 décembre 2021, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, à l’audience, les parties ont expressément renoncé à cette mise en œuvre.
Ce dispositif étant désormais de droit, il convient par conséquent d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière.
SUR LES DEPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures relatives aux enfants et de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties en date du 30 avril 2024,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [B]
né le 8 décembre 1977 à TIZI OUZOU (Algérie)
et de
Madame [K] [N]
née le 9 juillet 1979 à TIGZIRT (Algérie)
mariés le 15 septembre 2009 à OUAGUENOUN (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [V] [B] et Madame [K] [N] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant [E] [B] ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [O] [B] ;
CONSTATE que Monsieur [V] [B] et Madame [K] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [E] [B], née le 27 novembre 2011 à TIZI OUZOU (Algérie),
— [O] [B], né le 28 septembre 2015 à TIGZIRT (Algérie)
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [E] et [O] [B] au domicile de Madame [K] [N] ;
RAPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 10 heures au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [V] [B] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [V] [B] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [K] [N] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir:
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents pour toute dépense supérieure à 200 euros ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [V] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [N] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [O] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [O] [B] fixée à la charge de Monsieur [V] [B] par la présente décision ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2026, à l’initiative de Monsieur [V] [B], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Mireille DUPONT, juge aux affaires familiales et par Lauriane GOBBI, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Espace vert ·
- Lot ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Agence ·
- Avocat
- Testament ·
- Écrit ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Partage ·
- Procuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Immobilier ·
- Commettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Copie ·
- Signification ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nullité du contrat ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Partie
- Recours contentieux ·
- Habilitation familiale ·
- Ester en justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Carte de séjour
- Implant ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Réhabilitation ·
- Assureur ·
- Extraction ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Prothése ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Lot ·
- Expert ·
- Renouvellement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Titre
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Consommation d'eau ·
- Dette ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'abonnement
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Lettre de change ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.