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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 28 avr. 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 28 Avril 2026
N° RC 25/01733
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
S.A. FRANFINANCE
ET :
[X] [E] [Q]
[Y] [V] [I]
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me RABILIER
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 28 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
substitué par Maître Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [E] [Q],
Madame [Y] [V] [I],
demeurant tous deux au [Adresse 3]
non comparants, non représentés,
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon l’offre de crédit signée le 8 juin 2021 n°101 3 425 619 6 13846316 999, la société FRANFINANCE a consenti à M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] un crédit d’un montant de 7 500,00 euros remboursable en 156 mensualités de 66,24 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,90% et un TAEG de 5,01%. Ce crédit était affecté à l’achat d’une pompe à chaleur, pour un montant de 10 571,64 euros.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la société FRANFINANCE, après délivrance d’une mise en demeure à M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2023, s’est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que le juge des contentieux de la protection, sur saisine de la société FRANFINANCE a rendu le 6 décembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 5 174,77 euros, en prononçant la déchéance du droit aux intérêts. Cette ordonnance a été notifiée à M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] par actes de commissaire de justice signifiés le 5 mars 2025 respectivement à tierce personne présente à domicile et à personne.
Le 31 mars 2025, M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] ont formé opposition de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FRANFINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation).
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de :
Déclarer que si l’opposition de M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] est recevable elle est mal fondée ;Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action ;En conséquence,
Constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure ;Constater la résiliation du contrat ou encore en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la déchéance du terme étant acquise au créancier ;Condamner solidairement M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 6 983,24 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,90% sur la somme de 6 755,13 euros (6 983,24 – 539,87) à compter du 30 juillet 2023 date de la déchéance du terme jusqu’à complet paiement ;Les condamner solidairement à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure et ceux de la procédure d’injonction de payer ;Les débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
Pour un exposé exhaustif des prétentions de la demanderesse, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à tierce personne présente au domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande :
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée. Elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2024 a été signifiée à destination de M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] par acte de commissaire de justice remis à tierce personne présente au domicile et à personne le 5 mars 2025.
Il apparaît que l’opposition adressée par courrier recommandé daté du 27 mars 2025 et reçue par le tribunal le 31 mars 2025 a bien été formulée dans le délai d’un mois prévu par la loi.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’une ordonnance d’injonction de payer ne devient opposable aux défendeurs qu’à la date de sa signification, si bien que la forclusion de l’action doit s’apprécier à partir de cette date.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] ont réglé la somme totale 1 725,23 euros, soit 22 échéances pleines de 77,94 euros. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 août 2023 tandis que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux défendeurs le 5 mars 2025, soit dans les deux ans suivant cette date. L’action est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur la déchéance du terme :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l’emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, sans exclure la délivrance d’une mise en demeure préalable.
Il ressort de l’historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 7 août 2023.
Par courrier recommandé délivré le 22 novembre 2023, la société FRANFINANCE a mise en demeure M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] de solder sa dette dans un délai de 15 jours.
Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par courrier du 15 février 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’offre de prêt.
Sur le droit de rétractation :
Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts .
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit que, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il est précisé à l’article L. 341-4 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit du 8 juin 2021 ne comporte pas de bordereau de rétractation. Le prêteur ne justifie donc pas avoir dûment mis les emprunteurs en mesure d’exercer leur droit de rétractation.
Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société FRANFINANCE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………….. ……………………………………………………. 7 500,00 euros
— sous déduction des versements…………………………………………………….. – 1 725,23 euros
— 600 euros accopte
_________
TOTAL : 5 174,77 euros
Il y a donc lieu de condamner M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 5 174,77 euros.
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [R] [K]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (4,90%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la solidarité entre les parties :
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la société FRANFINANCE d’une part, et M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] d’autre part, comporte la mention d’un lien de solidarité entre les emprunteurs.
Par voie de conséquence, M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] seront tenus solidairement du paiement de la dette.
III. Sur les demandes accessoires :
M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2024 ;
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 8 juin 2021 n°101 3 425 619 6 13846316 999, souscrit par M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] auprès de la société FRANFINANCE, d’un montant de 7 500,00 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 174,77 euros au titre du contrat de crédit personnel du 8 juin 2021 n° 101 3 425 619 6 13846316 999 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [E] [Q] et Mme [Y] [V] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffiere La presidente
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