Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 16/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00625 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 19 mai 2016, N° R15-39 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GL / LB
Société ECCF anciennement dénommée ETERNIT
C/
AF X veuve Y
Z
Y
épouse A
AH Y
L Y T tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures B et M Y
AI A
N J épouse C T tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures AX et P C
Q A
R Y épouse S T tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure U S
V Y T tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs D et W Y
AA Y
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 16/00625 – N° Portalis DBVF-V-B7A-ERR6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de
SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 19 Mai 2016, enregistrée sous le n° R15-39
APPELANTE :
Société ECCF anciennement dénommée ETERNIT
[…]
[…]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tahicia JOLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
AF X veuve Y
[…]
[…]
représentée par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Z Y épouse A
[…]
[…]
représentée par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
AH Y
Le Taillier
[…]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
L Y T tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures B et M Y
[…]
[…]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
AI A
[…]
[…]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
N J épouse C T tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures AX et P C
[…]
[…]
représentée par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Q A
[…]
[…]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
R Y épouse S T tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure U S
[…]
[…]
représentée par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
V Y T tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs D et W Y
Le Munin
[…]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
AA Y
[…]
[…]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représenté par M. AB AC (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général en date du 10 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
BB BC, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AZ BA, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par BB BC, Président de chambre, et par AZ BA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. AD Y a été employé par la société ETERNIT, en son établissement de Vitry-en-Charollais, de septembre 1960 au 31 août 1983, en qualité d’ouvrier spécialisé.
En 1996, M. Y s’est vu diagnostiquer une asbestose. Par jugement en date du 20 février 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et l’a indemnisé sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Ce taux a été porté à 25 % en 2012.
Le 5 février 2014, M. Y a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle en invoquant une «'MP 30'» avec syndrome droit dont la première constatation médicale aurait remonté au 18 juillet 1996. Y était joint un certificat du médecin pneumologue AE H daté du 16 janvier 2014 et attestant d’une aggravation de la maladie précitée avec un syndrome droit prouvée par biopsie du même jour.
M. Y est décédé le […].
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire le 25 avril 2014 au titre du tableau 30 D, avec un taux de 100 %. La CPAM a retenu l’existence d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre. Une rente d’ayant droit a été attribuée à Mme AF Y, sa veuve, à compter du 8 mars 2014.
Le 26 novembre 2014, les ayants droit de Mr Y ont saisi la CPAM de la Saône-et-Loire en reconnaissance de faute inexcusable. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 28 janvier 2015.
Par requête postée le 15 janvier 2015, ils ont agi aux mêmes fins devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saône-et-Loire contre la société ETERNIT.
Par jugement du 19 mai 2016, cette juridiction a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par les ayants droit de M. Y,
— dit que la maladie professionnelle et le décès subséquent de M. Y avaient pour origine la faute inexcusable de son employeur la société ETERNIT,
— dit que les ayants droit de M. Y bénéficieraient de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que Mme AF X veuve Y bénéficierait de la majoration de la rente de conjoint survivant à son maximum,
— fixé l’indemnisation des préjudices de la façon suivante :
' préjudices extra-patrimoniaux de Mr AD Y (action successorale) :
— indemnisation des souffrances physiques : 50.000 euros,
— indemnisation des souffrances morales : 50 000 euros,
— indemnisation du préjudice d’agrément : 2.000 euros,
— indemnisation du préjudice esthétique : 5 000 euros,
soit un total de 125.000 euros.
' préjudice moral des proches de Mr Y :
— Mme AF X, veuve de Mr Y : 50.000 euros,
— Mme Z Y épouse A, Mr AH Y,
Mr L Y, ses enfants : 20.000 euros chacun.
Mr AI J, Mr Q A, Mme N A (nom d’usage marital C), Mme R Y (nom d’usage marital S), Mr V Y, Mr AA Y, Mme B Y, Mme M Y, ses petits-enfants : 10.000 euros chacun,
— rejeté le surplus des demandes, en ce qui concerne les arrière petits-enfants de Mr AD Y AX C, P C, D Y, U S et W Y,
— dit que les sommes allouées seraient versées par la CPAM de Saône-et~Loire,
— dit que les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale étaient applicables en l’espèce,
— dit que la CPAM de Saône-et-Loire pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la société ECCF-ETERNIT en vue de récupérer les sommes qu’elle aurait versées en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société ETERNIT à payer à chacun des bénéficiaires précités d’indemnités la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y a avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La SAS ECCF, anciennement dénommée ETERNIT, a interjeté appel de cette décision.
Elle a notamment soulevé la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Statuant avant dire droit le 18 janvier 2018, la cour a, après avoir rappelé les règles de prescription biennale résultant de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale relevé l’existence d’éléments divergents dans le dossier sur le fait de savoir si la maladie en cause relevait d’une aggravation de la maladie professionnelle antérieurement déclarée en 1996 ou d’une nouvelle maladie professionnelle.
En conséquence, elle a':
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Strauss avec la mission d’indiquer si la pathologie déclarée en février 2014 est une aggravation de la pathologie déclarée en 1996 ou une nouvelle maladie, indiquer s’il existe des éléments médicaux permettant d’établir l’existence d’un mésothéliome en 2011 ainsi que d’une reconnaissance de maladie professionnelle à cette époque et, dans l’affirmative, préciser si la pathologie déclarée en 2014 est une aggravation du mésothéliome de 2011, indiquer la différence entre un mésothéliome primitif ou non et les examens permettant de confirmer le caractère primitif d’un mésothéliome, préciser si les éléments produits par les parties permettent d’établir que Mr Y était atteint d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde conformément aux mentions du tableau 30 D,
— fixé à 1.500 euros le montant de la consignation mise à la charge de la Société ECCF.
L’expert initialement désigné a dû être remplacé par le docteur AJ AK. Ce praticien a déposé le 28 novembre 2019 le rapport destiné à constater l’accomplissement de sa mission.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 novembre 2020.
En cours d’instance, la société ECCF a repris son ancienne dénomination ETERNIT.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
La société appelante demande à la cour, avec l’infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal,
— juger que l’action en reconnaissance de faute inexcusable est irrecevable et prescrite,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la Société ETERNIT ne saurait avoir commis une faute inexcusable,
— rejeter les demandes des ayants droit de Mr Y,
A titre subsidiaire,
— prononcer que la pathologie n’est pas caractérisée au sens du tableau de maladie professionnelle 30 D,
— prononcer l’absence de preuve du caractère professionnel du décès et l’absence de lien avec la pathologie prise en charge au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles,
— prononcer l’absence de toute possibilité de recherche en faute inexcusable,
— rejeter les demandes des ayants droit de Mr Y,
A titre très subsidiaire,
— prononcer l’absence de faute inexcusable de la société ETERNIT, les conditions d’une telle faute n’étant pas réunies,
— débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les demandes des ayants droit de M. Y au regard de la jurisprudence habituelle de la cour,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de Saône-et-Loire au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts Y demandent à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré leur action recevable et dit que la maladie professionnelle dont était atteint Mr Y et son décès étaient la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société ETERNIT,
— accorder aux ayants droit l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— accorder à sa veuve la majoration de la rente de conjoint survivant,
— fixer comme suit le montant de l’indemnisation du préjudice au titre de l’action successorale': 25.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50.000 euros pour la réparation de la souffrance physique, 50.000 euros pour la réparation de la souffrance morale, 20.000 euros pour le préjudice d’agrément, 5.000 euros pour le préjudice esthétique,
— fixer comme suit le montant de l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit':
* 50.000 euros pour Mme AF X, veuve de Mr Y,
* 20.000 euros pour chacun des trois enfants précités,
* 10.000 euros pour chacun des huit petits-enfants précités,
* 5.000 euros pour chacun des cinq arrière petits-enfants précités,
— dire que la CPAM de la Saône-et-Loire devra faire l’avance des sommes allouées,
— condamner la société ETERNIT à verser 3 000 euros à chacun des ayants droit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
La CPAM demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande en inopposabilité formulée par la société ETERNIT,
— noter que la caisse s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire que la caisse, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par la Caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande de la société ETERNIT formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
Initialement fixée à l’audience du 7 avril 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2020 en raison de la situation sanitaire due à l’épidémie de Covid 19. A cette dernière date, l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
L’expert AJ AK a relaté les faits suivants':
— selon le rapport du docteur G, commis en février 1999 en vue de la fixation de taux d’incapacité, Mr Y avait été reconnu atteint d’asbetose pleurale et de silicose au titre d’une maladie professionnelle du 13 octobre 1998, il présentait des lésions qualifiées de complexes (masse pseudo tumorale apicale droite avec rétraction péri lésionnelle, lésions multi-nodulaires à gauche avec tendance à la coalescence, adénopathie médiastinale et épaississement pleural en plaques bilatérales sous pleurales avec parfois aspect en pied de corneille),
— le 8 décembre 2011, découverte d’un épanchement abondant à gauche associé à un épaississement nodulaire sus-diaphragmatique non noté sur le scanner de juillet 1999, cytologie suite à l’évacuation de deux litres de liquide compatible avec un mésothéliome,
— le 26 décembre 2011, certificat de mésothéliome établi par le docteur G,
— en juin 2013, bilan de pleurésie droite par le même praticien concluant à l’absence de cellules malignes, la pleurésie étant considérée comme inflammatoire,
— en novembre 2013, rechute de la pleurésie découverte à la suite de douleurs thoraciques, élimination d’un épanchement abondant de 2,2 litres d’allure sérohématique, persistance des douleurs, cytologie cette fois en faveur d’un mésothéliome,
— en décembre 2013, scanner thoracique confirmant un épanchement pleural bilatéral abondant à gauche avec des épaississements nodulaires des feuillets pleuraux,
— le 10 décembre 2013, thoracoscopie avec biopsie montrant une tumeur épithéliale maligne difficile à classer,
— le 15 janvier 2014, confirmation par le groupe Mesopath du diagnostic de mésothéliome pleural infiltrant de variante épithéloïde,
— le 3 février 2014, reprise en charge en hospitalisation à domicile et soins palliatifs pour le patient alors âgé de 87 ans, suivis le […] du décès à domicile.
L’expert a ainsi répondu aux questions posées':
— la pathologie déclarée en février 2014 est une nouvelle maladie apparue en juin 2011, date des premiers symptômes du mésothéliome,
— le tableau de décembre 2011 montrait déjà que le patient présentait ce mésothéliome évolutif même si la biopsie a été réalisée plus tard,
— le dossier contient un certificat médical déclarant le mésothéliome, adressé le 26 décembre 2011 par le médecin conseil de la caisse au docteur H qui ne semble pas en avoir informé à ce moment la famille Y et a probablement voulu lui épargner le diagnostic de cancer,
— si le mésothéliome peut être confondu avec des métastases d’un cancer parti d’un autre organe, tel n’est pas le cas de la maladie de Mr Y alors que le cytologie était suspecte dès décembre 2011 et que l’histologie avec des immuno-marquages spécifiques avait confirmé l’hypothèse initiale validée également par un panel d’experts,
— Mr Y a présenté à l’évidence toutes les caractéristiques pour que soit retenu le diagnostic de mésothéliome malin primitif évoluant depuis décembre 2011.
Sur la prescription :
Il ressort de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2 de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
La prescription est alors soumise aux règles du droit commun. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Les ayants droit de Mr Y fondent leur action en reconnaissance de faute inexcusable sur le mésothéliome dont l’expert AJ AK a relevé le diagnostic certain. La cour tire du travail sérieux et argumenté de cet expert que cette pathologie n’a pas constitué une rechute de l’asbestose constatée en 1998, au sens de l’article L. 443-2 du code de sécurité sociale.
Face à l’avis de l’expert, l’affirmation, exprimée par le docteur H dans un certificat du 26 décembre 2011, que Mr Y présentait une maladie relevant du tableau 30 D «'aggravant'» les maladies précédemment reconnues ne peut pas être interprétée comme un diagnostic de rechute alors qu’elle n’est pas circonstanciée, qu’elle paraît seulement relater une dégradation globale de l’état de santé de la victime et que ce praticien envisage à la fois, dans les précédents, des lésions pleurales liées à l’amiante et une silicose sans lien avec cet agent. Loin d’avoir été une aggravation de la lésion causée par l’asbestose, le mésothéliome en cause doit, au contraire, être considéré comme une pathologie nouvelle et distincte.
Le point de départ de la prescription de deux ans ne peut donc pas se placer en décembre 2011, c’est-à-dire à l’époque où une évolution défavorable de l’état de santé de Mr Y a été constatée.
Le mésothéliome ayant été une affection distincte, ce délai de prescription n’a pu commencé à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie par la CPAM. Cette reconnaissance n’est intervenue que le 25 avril 2014, après le décès de Mr Y.
Les ayants droit de Mr Y ont agi dès le 26 novembre 2014, soit avant l’expiration du délai de deux ans. La prescription n’est donc pas acquise.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Voir l’interprétation de la loi donnée par le 2e chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2014, n° de pourvoi 13-22.512).
Sur la caractérisation de la maladie professionnelle :
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (Voir l’interprétation de la loi retenue par la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 avril 2019, n° 18-14.170).
L’éventuelle irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la
législation professionnelle, d’une maladie est donc sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il appartient seulement à la cour de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie en cause remplit les conditions visées au tableau n° 30 D des maladies professionnelles, tel qu’il est invoqué par les ayants droit de Mr Y. Ce tableau envisage, avec un délai de prise en charge de 40 ans, le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde associée à des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’expert judiciaire AJ AK expose que si la tumeur, qualifiée d’épithéliale maligne et montrée le 10 décembre 2013 par une thoracoscopie était alors difficile à classer, le groupe Mesopath a pu confirmer, le 15 janvier 2014, le diagnostic de mésothéliome pleural infiltrant de variante épithéloïde.
Ce diagnostic a été posé par le docteur I, attaché à un centre de pathologie de Nevers. Selon son compte-rendu, l’examen histologique de cinq fragments de plèvre prélevés sur Mr Y a montré, outre une plaque simplement fibreuse, une tumeur épithéliale maligne dont la morphologie pouvait être celle d’un mésothéliome de type épithéloïde. Mais le caractère non typique de l’immunophénotype ne permettait pas d’exclure un éventuel adénocarcinome métastatique au niveau de la plèvre.
L’avis diagnostique du docteur AL AM, du laboratoire d’anatomie pathologique du CHU de Nantes, a donc été demandé dans le cadre du réseau de télépathologie Mesopath, spécialisé en matière de mésothéliome. S’appuyant à la fois sur le dossier et sur les prélèvements qu’elle a elle-même réexaminés, cette spécialiste est parvenue à la conclusion qu’ils révélaient le mésothéliome infiltrant décrit par l’expert.
Ces éléments apparaissent suffisants pour établir l’existence d’un mésothéliome malin ayant atteint la plèvre.
En ce qui concerne son caractère primitif, l’expert retient qu’une origine métastasique peut être exclue dès lors qu’il était déjà présent dès décembre 2011 et que les immuno-marquages spécifiques utilisés par les anatomopathologistes ont confirmé l’hypothèse initiale.
Aucune pièce du dossier ne permet de présumer que Mr Y a pu être atteint d’un autre cancer. Il ressort donc suffisamment de l’expertise et des examens qu’elle relate que son mésothéliome était primitif.
Est sans valeur probante l’avis du docteur AN AO, produit par la société ETERNIT, dès lors que ce document, établi le 30 octobre 2012, n’a pas pu prendre en considération les investigations médicales ultérieures.
Selon la société ETERNIT (page 6 de ses conclusions), Mr Y a travaillé pour elle en qualité de débardeur, pontier, distributeur, puis remplaçant broyeur sur son site de Vitry-en-Charollais. Précisant que ce site comprenait, d’une part, l’usine Nord fabriquant des tuyaux et des ardoises et, d’autre part, une usine Sud affectée à la fabrication de profilés et de plaques planes destinées au moulage, ainsi qu’à des tâches de moulage (page 44), elle ne conteste pas avoir utilisé l’amiante comme matière première.
Collègue de travail de Mr Y de 1966 à 1982, AP AQ a exposé que celui-ci, affecté à l’usine Nord, avait notamment travaillé aux broyeurs dans lesquels il vidait manuellement des sacs d’amiante, ce qui dégageait des poussières d’amiante parsemant les vêtements.
Selon AR AS, salarié de 1956 à 1993, Mr Y avait':
— en tant que démouleur, manipulé des plaques sèches recouvertes de poussières d’amiante,
— en tant que pontier, été exposé à la remontée de poussières d’amiante,
— aux broyeurs ou lors de la préparation de la pâte destinée à fabriquer des plaques et tuyaux, coupé les sacs d’amiante au couteau pour les vider dans le broyeur, cette opération provoquant une poussière d’amiante «'intenable'» qui recouvrait les vêtements et était ramassée à la pelle lorsqu’elle tombait à terre.
Ancien salarié de décembre 1960 à juillet 1987, AT AU a expliqué que Mr Y avait été’exposé à des poussières d’amiante’dégagées :
— lors du déchargement de sacs en jute contenant de l’amiante et amenés par bateau lorsqu’il était pontier au débardement,
— lors de l’approvisionnement des broyeurs en amiante à partir des sacs qui y étaient déversés,
— à l’occasion du balayage par simples balais et pelles du fond des bateaux ayant transporté les sacs d’amiante.
La preuve est ainsi apportée que Mr Y a ainsi été affecté à des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
La condition tenant au délai de prise en charge étant remplie, toutes les conditions prévues par le tableau n° 30 D sont réunies en ce qui concerne Mr Y.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L .452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au juge de rechercher, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié, si l’employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé.
L’utilisation de l’amiante par la société ETERNIT est ancienne puisque son établissement de Vitry-en-Charollais a été mis en service, selon elle, dès 1941. Par arrêté du 3 juillet 2000, cet établissement a d’ailleurs été placé sur la liste de ceux ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour la période ayant couru de 1941 à 1997.
Les ayants droit de Mr Y invoquent divers arrêts rendus en matière d’exposition à l’amiante par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, ainsi que des décisions rendues par des cours d’appel au sujet de salariés ayant travaillé pour la société ETERNIT. Il est vrai que ces arrêts et décisions ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée à l’égard de Mr Y dès lors que, concernant d’autres salariés et, le plus souvent, d’autres employeurs, il n’y a pas identité de parties au sens de l’article 1355 du code civil.
Cependant ces ayants droit font également valoir’que :
— la jurisprudence retient l’existence d’une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs,
— avant même l’entrée en vigueur du décret n° 77-949 du 17 août 2017, une réglementation sur les poussières, édictée déjà par la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d’application du 10 mars 1894 et 10 juillet 1913, leur imposait de maintenir l’air dans un état de pureté nécessaire à la sécurité des ouvriers,
— en se référant à un arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel de Dijon, la nocivité de la fibre d’amiante était officiellement reconnue depuis 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante,
— en se référant à des arrêts rendus les 6 février 2003, 4 novembre 2003, 14 janvier, 18 février et 8 juillet 2010 (pages 15 et 16 de ses conclusions), des tableaux de maladies professionnelles avaient été modifiés en 1950 et 1951 pour prendre en compte les risques liés à l’amiante.
La cour constate que':
— l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 «concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels », disposait que «' Les établissements visés à l’article ter doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs… »';
— l’article 6 du décret précité du 10 mars 1894 édictait que les poussières sans distinction de nature ou de composition devaient évacuées directement en dehors de l’atelier au fur et à mesure de leur production et qu’il devait être installé des ventilations aspirantes énergiques';
— le décret du 11 juillet 1903 a étendu les dispositions de la loi du 12 juin 1893 aux usines, chantiers, ateliers de quelque nature que ce soit, publics ou privés';
— le décret du 10 juillet 1913 a à son tour repris les stipulations du décret du 10 mars 1894, en prescrivant, en son article 6 : « Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production.
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tout autre appareil mécanique, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique. ( … ).
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations tel que le tamisage ou l’embarillage de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos.
L’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de propreté nécessaire à la santé des ouvriers »';
— la teneur de ces décrets a été reprise dans des textes ultérieurs';
— le décret du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante » n’a fait que compléter le dispositif existant en ordonnant la mise en 'uvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, au moins une fois par mois (article 6), en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante (à l’origine, 2 fibres/cm3), en rappelant que des installations de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation devaient être mise en place, en précisant qu’elles devaient être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement (article 7),et en réitérant l’obligation de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (« notamment des appareils respiratoires anti-poussière ») en cas de travaux occasionnels et de courte durée et en cas d’impossibilité technique de mettre en place des installations collectives (articles 4 et 8).
Parallèlement, le danger des fibres d’amiante a été spécifiquement reconnu par':
— l’ordonnance du 2 août 1945 inscrivant la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles,
— le décret du 31 août 1950 faisant entrer l’asbestose professionnelle dans le tableau n°30 des maladies professionnelles.
S’il est vrai que le mésothéliome n’a été inscrit au tableau n° 30 que par le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, il en ressort que la réglementation ci-dessus rappelée avait de longue date attiré l’attention des employeurs sur la nocivité de l’amiante, surtout à défaut de ventilation suffisante.
Il est constant que la société ETERNIT était déjà importante à l’époque où Mr Y a travaillé pour elle puisqu’elle a employé, sur son seul site de Vitry-en-Charollais, plus de mille salariés dans la décennie allant de 1970 à 1980, son effectif ayant ensuite diminué pour atteindre deux cents salariés en 1995-1996 (page 44 de ses conclusions). Elle était dotée, à son siège, d’une division générale d’exploitation (page 45). Elle était donc nécessairement pourvue d’organes de direction et d’administration étoffés et compétents, d’autant plus informés sur la problématique de l’amiante qu’elle utilisait cette substance de façon habituelle et massive comme matière première.
A supposer même que, comme elle le soutient, la communauté scientifique ait, entre 1964 et 1970, encore émis des doutes sur le lien entre amiante et cancer pulmonaire, notamment selon la variété d’amiante en cause, il n’en demeure pas moins que la société ETERNIT ne pouvait pas ignorer la caractère nocif de cette matière première. Le décret du 17 août 1977 l’a rappelé en fixant des limites importantes à la concentration de fibres d’amiante admissibles dans l’atmosphère respirée par les salariés.
Les témoignages précités de collègues de travail de Mr Y précisent clairement que les méthodes habituelles de son travail étaient à l’origine de dégagements en très fortes quantités de poussières contenant de l’amiante, mis en suspension durant les déchargements et les nettoyages ou directement déversé dans des broyeurs, au point que ses vêtements pouvaient en être couverts, tandis que les salariés ne disposaient d’aucun dispositif individuel de protection.
La réalité de ces sources d’émission de poussières est confirmée par':
— les termes d’une convention conclue le 28 octobre 1980 entre la société ETERNIT et le ministre de l’environnement dont l’annexe 1 vise les opérations de déchargement, de stockage et de transport vers les ateliers de sacs contenant l’amiante brut, les opérations de défibrage et de manutention de l’amiante à l’intérieur des ateliers et les opérations d’usinage des produits en amiante-ciment et de broyage des déchets secs,
— une note de service du 3 mars 1975 faisant état de la suppression du balayage manuel dans le secteur amiante et matières premières à partir du 7 janvier 1975 et de la mise en service, à cette dernière date, d’une centrale de dépoussiérage ayant permis d’exécuter le «'dépoussiérage'» des étages de la préparation sis dans le bâtiment des matières premières, deux bacs de récupération étant
remplis chaque jour.
La société ETERNIT était donc parfaitement informée que Mr Y avait à respirer une atmosphère fortement chargée en poussière d’amiante, en tout cas bien au-delà de la proportion de 2,2 fibres par cm³ qu’elle dit avoir été retenue en 1973 par des experts du Bureau international du
travail.
La centrale de dépoussiérage a été mise en service le 7 janvier 1975
Ce n’est pourtant que le 16 novembre 1976 que la société a formalisé un «'plan poussières'» comportant seulement un inventaire des points d’émission, une exploitation des cartes d’empoussièrement, et l’établissement d’un plan général de traitement alors qu’elle constatait que 102 points de contrôle, notamment dans l’environnement des broyeurs et les halls de matière première où est intervenu Mr Y, avaient montré plus de deux fibres par cm³. L’établissement de dossiers de contrôle n’a été prescrit aux établissements que le 24 janvier 1977.
Elle a ainsi fait travailler Mr Y durant au moins presque quinze ans en le laissant exposé, sans avoir pris aucune mesure pour l’en préserver, à l’inhalation importante de poussières d’amiante dont elle connaissait l’ampleur et le caractère dangereux. Il est ainsi établi, même si elle justifie d’actions de prévention ultérieures, qu’elle a commis la faute inexcusable invoquée par ses adversaires.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mr AD Y :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les ayants droit de la victime décédée des suites d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait du décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudice mentionnés par l’article L. 452-3 du même code.
Selon certificat médical du 2 janvier 2014, Mr Y présentait une dégradation de son état général du fait d’une dysphagie avec fausse route et compression extrinsèque du tiers supérieur de l''sophage sur le bord gauche. Il a de nouveau été hospitalisé le 24 janvier 2014 pour douleurs lombaires dans le cadre de tassements vertébraux avec arthrose évoluée. Un bilan du 4 février 2014 fait état de la pose d’une sonde nasogastrique d’alimentation en vue de son retour à domicile avec soins palliatifs'; le mésothéliome était qualifié de lentement évolutif.
Le docteur AV AW, médecin traitant, a attesté que son décès, survenu le […], était survenu dans un état de misère physiologique consécutive à l’évolution terminale du mésothéliome. De même, le médecin conseil de la CPAM a retenu, d’après une notification du 18 juin 2014, l’existence d’une relation de cause à effet entre cette maladie professionnelle et le décès.
Il est ainsi démontré que le décès a bien eu pour origine la maladie ayant donné lieu à reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de l’employeur.
Sur l’indemnité forfaitaire :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100'%, il lui est alloué, outre les autres réparations, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
Le taux en cause est celui résultant de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant la juridiction du contentieux de l’incapacité. S’agissant de Mr Y, la CPAM de Saône-et-Loire a procédé, par lettre du 18 juin 2014, à la notification de sa décision de fixer à 100'% le taux d’incapacité permanente de cette victime.
Le jugement déféré mérite donc confirmation sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il est demandé à ce titre une somme de mille euros par mois pour la période allant du 8 décembre 2011, date des premiers symptômes du mésothéliome, et le 17 janvier 2014, point de départ du service d’une rente pour incapacité permanente partielle. Les ayants droit font état de la souffrance subie avant consolidation.
Cependant le préjudice afférent aux souffrances est réparé à un autre titre. Les certificats médicaux communiqués à la cour ne permettent pas de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire autre que celui subi en raison d’hospitalisations avant la consolidation. Il est seulement justifié d’une hospitalisation pour hydratation et pleuroscopie médicale entre les 9 et 16 décembre 2013 (certificat du 19 décembre 2013), puis à partir du 2 janvier 2014.
Il y a donc lieu de limiter à la somme totale de 1.000 euros l’indemnisation de ce préjudice.
Sur la souffrance physique et morale :
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire AJ AK que le mésothéliome a commencé à se manifester à la fin de l’année 2011 par un abondant épanchement pleural ayant nécessité une ponction. Cet expert estime que le docteur H, médecin spécialiste traitant, n’a apparemment pas alors informé le patient et sa famille d’un diagnostic de mésothéliome.
De nouveaux soins ne sont évoqués qu’en juin 2013, consistant en l’évacuation d’une nouvelle pleurésie gauche, sans récidive ultérieure d’épanchement. Mr Y est alors qualifié de très asthénique et anorexique, souffrant par ailleurs de calculs biliaires (certificat du 24 juin 2013). Une auscultation du 22 juillet 2013 s’est révélée normale.
Il a ensuite été fait état d’une douleur thoracique (certificat du 4 novembre 2013), puis d’un nouvel épanchement pleural bilatéral (certificat du 5 décembre 2013), traité par exérèse.
La dysphagie et l’altération de l’état général déjà cités ont été relatées dans le certificat du 5 décembre 2013. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013, Mr Y s’est levé durant un épisode confusionnel, provoquant le déplacement d’un drain et un décollement pleural qui a compliqué les soins (certificat du 19 décembre 2013) et laissé persister un pneumothorax supérieur gauche (certificat du 2 janvier 2014).
La dysphagie a ensuite nécessité une fibroscopie, une nouvelle hospitalisation pour alimentation parentérale, une oeso-gastroscopie et un scanner thoraco-cervical.
Une évaluation du 3 février 2014 a décrit, outre des douleurs lombaires non rattachables au mésothéliome, une gêne pour s’alimenter ayant rendu nécessaire une alimentation entérale alors bien tolérée, une grande fatigue et la perte de l’autonomie à la marche.
Pour son retour à domicile, il a bénéficié d’une sonde nasogastrique d’alimentation, à l’origine d’une irritation permanente (certificat du 12 février 2014).
En définitive, Mr Y a souffert des douleurs liées aux épanchements pleuraux, aux examens médicaux et à sa dysphagie durant le dernier trimestre de 2011, puis à répétition à partir de juin 2013 jusqu’à son décès.
Ces souffrances physiques ont été accompagnées, à partir de juin 2013, de souffrances morales liées à la prise de conscience de la gravité de son état, à sa dégradation physique progressive, à la récurrence des épisodes d’épanchement pleural et à l’impossibilité de s’alimenter normalement.
Compte tenu de la durée pendant laquelle ces préjudices ont été subis et de leur intensité, il y a lieu de fixer à la somme unique de 50.000 euros l’indemnité propre à réparer à la fois la souffrance
morale et la souffrance physique qu’il a endurées.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure (Voir l’interprétation de la loi retenue par la 2e chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2019, n° de pourvoi 18-11.791).
Contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de Mr Y, la simple impossibilité de réaliser des activités très simples de la vie quotidienne n’entre pas dans le champ de ce préjudice.
Seule est établie par l’attestation de Q A l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, après juillet 2013, de s’occuper de son jardin alors qu’il y passait jusque là beaucoup de temps.
Eu égard à la durée pendant laquelle il a été enduré, ce préjudice sera exactement réparé par une indemnité de 2.000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
AH Y et Z A ont fait état de l’important amaigrissement de Mr Y, confirmé par ses difficultés à s’alimenter telles qu’elles ont été médicalement constatées.
Ce préjudice n’a été constitué que dans les derniers mois de son existence alors qu’il ne sortait plus de son domicile et n’était visible que par ses proches. Une indemnité de 2.500 euros doit être allouée à ce titre.
Sur la majoration de rente :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.
Il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente allouée par la CPAM à la veuve de Mr Y.
Les éventuelles difficultés relatives à la liquidation de cette majoration pourront donner à débat contradictoire devant le juge de l’exécution conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. La société ETERNIT est donc mal fondée à demander à la cour de surseoir à statuer pour organiser elle-même un débat sur ce point.
Sur le préjudice moral personnel des ayants droit :
Il résulte des faits ci-dessus relatés qu’outre la douleur de perdre son époux, Mme AF Y a assisté à la dégradation de son état de santé au fur et à mesure de ses multiples hospitalisations et a dû particulièrement le soutenir durant les périodes où, dans les derniers mois de sa maladie, il a pu revenir à son domicile tout en étant très diminué, hors d’état de s’alimenter normalement et privé d’autonomie. Une indemnité de 50.000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice.
De même, les enfants et petits-enfants de Mr Y ont enduré à la fois sa perte et le spectacle de sa dégradation. La cour fixe l’indemnité qui devra compenser ce préjudice à :
— 15.000 euros pour chacun des enfants,
— 5.000 euros pour chacun des petits-enfants.
S’agissant des arrière-petits-enfants, âgés respectivement, au moment du décès de Mr Y, de trois ans et huit mois, onze mois et trois mois, la réalité de leur préjudice moral n’est pas démontrée alors qu’il n’est pas justifié, compte tenu de leur jeune âge, de la fréquence et de l’intensité de leurs relations avec leur arrière-grand-père, d’autant qu’ils demeuraient avec leurs parents dans les départements du Jura et de la Savoie, donc non à proximité du domicile de Mr Y qui vivait à Digoin (Saône-et-Loire). Les demandes faites en leurs noms respectifs doivent donc être rejetées.
Sur les demandes de la CPAM :
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices en cause est versée directement aux bénéficiaires par la CPAM compétente qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon l’article L. 452-3-1 du même code, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Cet article, issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013. Tel est le cas en l’espèce.
La CPAM de Saône-et-Loire pourra ainsi récupérer auprès de la société ETERNIT les sommes avancées aux ayants droit en raison de sa faute inexcusable.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des ayants droit de Mr Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation des préjudices,
Statuant à nouveau sur ce quantum et y ajoutant':
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices':
— préjudices extra-patrimoniaux de Mr AD Y (action successorale) :
* déficit fonctionnel temporaire': 1.000 euros,
* indemnisation des souffrances physiques et morales : 50.000 euros,
* indemnisation du préjudice d’agrément : 2.000 euros,
* indemnisation du préjudice esthétique : 2.500 euros,
— préjudice moral des proches de Mr Y :
* Mme AF X, veuve de Mr Y : 50.000 euros,
* Mme Z Y épouse J, Mr AH Y, Mr L Y, ses enfants : 15.000 euros chacun.
* Mr AI J, Mr Q J, Mme N J (nom d’usage marital C), Mme R Y (nom d’usage marital S),
Mr K, Mr AA Y, Mme B Y, Mme M Y, ses petits – enfants : 5.000 euros chacun,
Condamne la société ETERNIT à payer à Mme AF X, veuve de Mr Y, Mme Z Y épouse J, Mr AH Y, Mr L Y, Mr AI J, Mr Q J, Mme N J (nom d’usage marital C), Mme R Y (nom d’usage marital S),Mr V Y, Mr AA Y, Mme B Y, Mme M Y, par application de l’article 700 du code de procédure civile et en sus de celle déjà allouée à ce titre en première instance, 200 euros à chacun,
Déboute la société ETERNIT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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