Confirmation 28 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 oct. 2021, n° 19/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MD/SS
MINUTE N° 463/21
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 28 octobre 2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/02368 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HC4P
Décision déférée à la cour : 25 Avril 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTS :
Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne MEGASPORT
demeurant […]
Association ASK BIESHEIM prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMEE :
LA COMMUNE DE BIESHEIM représentée par son maire en exercice
[…]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement après prolongation du 21 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par un arrêté municipal du 7 avril 1976, le maire de la commune de Biesheim (68) a accordé à la Section Karting de l’Association Sportive et Culturelle de la commune, la concession de deux parcelles de terrain situées entre la forêt communale et le CD 12 (n° 43 et 44 en section 55 du projet de remembrement communal) pour y exploiter une piste de compétition avec dégagements et annexes, cette concession étant donnée à compter du 1er janvier 1976 pour la durée de la vie de la société, contre une redevance de 10 francs par an, susceptible de révision triennale.
Par convention du 25 mars 1998, le maire de Biesheim a mis à disposition de la Section Karting de l’Association Sportive et Culturelle de la commune, pour l’utilisation « sport », et de la société Megasport, en instance d’immatriculation, pour l’utilisation « loisirs », la piste de karting et ses équipements extérieurs et intérieurs au terrain clôturé, notamment parking, blocs sanitaires, bâtiments, réseau électrique et réseau de distribution d’eau, pour une durée de huit ans à compter du 1er janvier 1998.
La convention prévoyait qu’à l’issue de cette période, elle se renouvellerait d’année en année par tacite reconduction, sauf renonciation de l’une ou l’autre des parties, signalée aux deux autres par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l’expiration du terme.
Cette mise à disposition était consentie contre le versement, au propriétaire, de la somme de 15 000 francs par an, à titre de redevance d’occupation, outre la prise en charge de tous les frais de fonctionnement, entretien, nettoyage, fourniture de l’eau, de l’électricité, assainissement, enlèvement des déchets ménagers et autres.
Enfin, par une convention du 22 octobre 2002, le maire de la commune de Biesheim a mis gratuitement à disposition de l’Association Sportive Karting Biesheim, représentée par M. X, son président, les locaux et installations situés à Biesheim, précisément les bâtiments et stands situés « RD 12 ». Cette convention a prévu que l’association prendrait les locaux, installations et matériels en leur état actuel, et qu’elle pourrait les utiliser pour l’entraînement, les compétitions, les manifestations spéciales, réunions, fêtes, congrès, tournois etc., conformément à l’objet de ses statuts.
Elle a été conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2003, reconduite tacitement d’année en année à l’échéance, sauf dénonciation provenant de l’une ou l’autre des parties, signifiée trois mois au moins avant l’échéance, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 27 septembre 2013, adressées à l’association ASK Biesheim et à « Megasport, M. X », reçues toutes deux le 28 septembre 2013, la commune de Biesheim a notifié à ces derniers la non-reconduction de la convention du 25 mars 1998, avec effet au 31 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2014, reçue le 26 septembre 2014, la commune de Biesheim a notifié à l’association ASK Biesheim la non-reconduction de la convention du 22 octobre 2002, avec effet au 31 décembre suivant.
Saisi par la commune de Biesheim, le tribunal de grande instance de Colmar a, par un jugement du 25 avril 2019, déclaré irrecevables les conclusions aux fins de nullité de l’assignation et condamné l’Association Sportive de Karting ' ASK Biesheim, et M. X à évacuer de corps et de biens les immeubles de la commune de Biesheim, objets de la convention du 25 mars 1998, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Il les a également condamnés aux dépens et à payer à la commune la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, rejetant toutes autres prétentions.
Pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions aux fins de nullité de l’assignation, le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile et relevé que le juge de la mise en état n’avait pas été saisi d’une demande de nullité de l’assignation.
Sur le fond, il a tout d’abord relevé que la société Megasport, partie au premier contrat, présentée dans cette convention comme en cours d’immatriculation au registre de commerce de Colmar et représentée par M. X, n’avait pas d’existence, au motif qu’aucune justification d’une telle immatriculation n’était présentée.
Il a donc considéré que M. X, qui avait déclaré agir au nom de cette société en formation, était personnellement tenu des engagements résultant de la première convention, en application de l’article L.210-6 du code de commerce.
Il a ensuite relevé que la commune avait procédé aux résiliations des conventions dans les formes et délais que ces dernières comportaient et était donc bien fondée à solliciter l’expulsion des lieux des signataires de ces conventions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts, le premier juge a retenu que les défendeurs, qui sollicitaient une indemnité « correspondant aux sommes indûment versées et investies par M. X » ne justifiaient d’aucun paiement et, à supposer ces sommes établies, ne démontraient pas leur caractère indu, comme ils ne démontraient pas avoir subi un préjudice financier.
L'association ASK Biesheim et M. X, exerçant sous l’enseigne Megasport, ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration datée du 22 mai 2019.
Par ordonnance de référé du 8 août 2019, la première présidente de la présente cour a arrêté l’exécution provisoire de ce jugement et dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives datées du 22 janvier 2021, l’association ASK Biesheim et M. X, exploitant sous l’enseigne Megasport, sollicitent l’infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau :
— déclare l’assignation de la commune de Biesheim nulle et constate que le tribunal de grande instance de Mulhouse n’a pas été régulièrement saisi,
— au fond, déboute la commune de Biesheim de l’ensemble de ses conclusions et la condamne à leur verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la commune de Biesheim aux entiers frais et dépens des deux instances et à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrégularité de la saisine des premiers juges, les appelants soutiennent que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir ne nécessitant pas la justification d’un grief et n’entrant pas dans les compétences du juge de la mise en état.
Ils font valoir que :
— l’assignation qui leur a été délivrée n’a jamais été motivée en droit, alors que l’article 56-2 du code de procédure civile exige une telle motivation à peine de nullité,
— la commune de Biesheim n’a versé aucun élément aux débats permettant de constater qu’elle aurait entrepris une quelconque diligence afin de parvenir à une résolution amiable du litige ou qu’elle justifierait d’un motif légitime lui ayant permis de se soustraire à cette obligation, ne respectant pas les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile à ce titre.
Sur la demande d’expulsion, tout d’abord, s’agissant de la société Mégasport, les appelants soutiennent que cette société, exploitée en nom propre par M. X, est parfaitement immatriculée et justifie d’une comptabilité commerciale établie par un cabinet d’expertise comptable, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu à considérer que M. X serait personnellement tenu des engagements résultant de la première convention.
Ensuite, les appelants font valoir qu’indépendamment des conventions passées en 1998 et 2002, l’ASK Biesheim dispose, en vertu de l’arrêté municipal du 7 avril 1976, d’une concession pour exploiter la piste de karting sur son terrain d’assise, pour la durée de vie de l’association, et qu’un acte administratif ne peut être annulé par des conventions postérieures ou leur dénonciation. L’association ne peut donc être expulsée.
Ils ajoutent que la concession est accordée à la « Section Karting de l’Association Sportive et Culturelle de Biesheim » et non pas à l’ancienne association de karting de la commune, qui seule a été dissoute. L’ASK Biesheim représente, d’après eux, la Section Karting de l’Association Sportive et Culturelle de Biesheim, ce que confirme le préambule de la convention de 1998. De plus, la taxe foncière lui est adressée, ce qui confirme la concession de ces parcelles.
Concernant la convention de 2002, les appelants affirment qu’elle a été signée dans un contexte de vive insistance de la mairie et qu’elle doit être considérée comme s’étant substituée à celle de 1998, alors qu’elle ne porte que sur la mise à disposition de bâtiments et de stands, qui ont d’ailleurs été détruits depuis longtemps à l’initiative de la mairie, compte tenu de leur mauvais état, la commune n’ayant mis en place que de nouvelles toilettes et
eux-mêmes ayant édifié les nouveaux bâtiments nécessaires à l’exploitation de la piste. En revanche, l’ASK Biesheim dispose d’une concession pour utiliser le terrain d’assise de la piste.
Enfin, les appelants contestent la régularité de la dénonciation des deux conventions, au motif que la commune ne justifie pas avoir dénoncé la convention de 1998 par des lettres recommandées avec avis de réception adressées à la Section Karting de l’Association Sportive et Culturelle de Biesheim et à la société Megasport, et ne justifie pas avoir dénoncé la convention de 2002 par lettre recommandée adressée à l’Association Sportive Karting Biesheim mentionnée dans la convention.
À l’appui de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 300 000 euros, les appelants font valoir que :
— la commune a perçu une indemnité d’occupation postérieure à la non-reconduction des conventions, alors même que celle de 2002 prévoyait une mise à disposition à titre gratuit,
— la commune n’a jamais respecté ses obligations d’entretien des locaux prévues à l’article 4 de la convention de 2002, les travaux de mise en état et de nettoyage ayant été financés par la société Megasport et l’ASK Biesheim, et notamment, de 2003 à 2013, les frais d’entretien et de vidange des fosses septiques.
De plus, elle a fait démolir les bâtiments qu’elle estimait en mauvais état sans en reconstruire, l’ASK Biesheim ayant dû faire installer de nouveaux bâtiments, containers aménagés et la commune ayant seulement pris finalement en charge l’assainissement.
Ils invoquent de multiples démarches fautives et préjudiciables entreprises par la commune depuis plusieurs années pour leur nuire et les contraindre à quitter le site, et se plaignent également de la brusque rupture des conventions.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 1er avril 2021, la commune de Biesheim, prise en la personne de son maire, sollicite la confirmation du jugement déféré et que la demande reconventionnelle des appelants soit déclarée irrecevable, en tout cas mal fondée.
Elle sollicite la condamnation in solidum de M. X et de l’association ASK Biesheim à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l’éventuelle exécution forcée de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévus à l’article X (sic) du décret.
Sur la régularité de la saisine du tribunal, l’intimée reprend les motifs du jugement déféré et ajoute que la demande en nullité de l’assignation constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.
Elle ajoute que ses courriers de 2016 démontrent qu’elle a effectué toute diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en vain.
Sur la demande d’expulsion, la commune de Biesheim fait valoir en premier lieu qu’il n’y a jamais eu de société Megasport mais qu’en 2002, M. X a inscrit une activité personnelle exercée sous cette enseigne.
En second lieu, observant que la « concession » a été improprement qualifiée ainsi, la commune souligne que la Section Karting de l’Association Sportive et Culturelle de Biesheim, bénéficiaire de l’arrêté municipal de 1976, se confond avec l’ancienne ASK Biesheim, dissoute le 6 décembre 1997, alors que la concession a été donnée pour la durée de vie de la société. L’association ASK Biesheim ne peut donc se prévaloir d’un tel acte administratif.
La commune conteste que la convention de 2002, conclue exclusivement avec l’ASK de Biesheim, se soit substituée à celle du 25 mars 1998, mais elle affirme qu’elle lui est complémentaire.
Elle affirme que sa dénonciation des conventions auprès des signataires est régulière et elle reprend les motifs du jugement déféré selon lesquels M. X est personnellement tenu des engagements résultant de la première convention.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, la commune soutient ne pas avoir établi de titre et ne pas avoir encaissé de somme pour la location postérieurement au 31 décembre 2013.
Elle évoque des factures d’assainissement produites par l’association et M. X en première instance et fait valoir que la convention du 25 mars 1998 prévoyait que l’assainissement, notamment, était à la charge des locataires. Elle invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, la demande reconventionnelle n’ayant été formalisée qu’au printemps 2018.
Enfin, observant que la somme de 300 000 euros est demandée, semble-t-il, conjointement par les deux appelants, elle soutient que l’association ASK Biesheim, présidée par M. X, ne peut demander sa condamnation pour le compte de ce dernier.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 04 mai 2021.
MOTIFS
I ' Sur la nullité de l’assignation devant le premier juge, soulevée par les appelants
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En application de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la demande de M. X et de l’association ASK Biesheim, tendant à ce que soit prononcée l’annulation des assignations qui leur ont été délivrées en première instance, vise bien à faire déclarer la procédure irrégulière. Dès lors, il s’agit d’une exception de procédure et non pas d’une fin de non-recevoir.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, rappelant les dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile, a relevé que le juge de la mise en état n’avait pas été saisi de telles demandes de nullité de l’assignation, bien que seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur ces exceptions de procédure, et qu’il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes de M. X, exerçant sous l’enseigne Megasport, et de l’association ASK Biesheim tendant à voir prononcer la nullité des assignations qui leur avaient été délivrées par la commune de Biesheim.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II ' Sur la demande principale de la commune de Biesheim
a) Sur l’engagement de M. X, s’agissant de la convention du 25 mars 1998
Le premier juge a rappelé les dispositions de l’article L.210-6 du code de commerce relatives à la responsabilité des personnes ayant agi au nom d’une société en formation, avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits.
La convention de mise à disposition d’équipements pour la pratique du karting a été signée le 25 mars 1998 entre d’une part le maire de Biesheim et d’autre part l’Association Sportive de Karting (A.S.K.) Biesheim ainsi que M. X, agissant pour le compte de la société Megasport, elle-même désignée comme étant en instance d’immatriculation.
Or, aucune société Megasport n’a été finalement immatriculée et n’a pu reprendre à son compte les engagements souscrits par M. X. De plus, ce dernier a opté pour une poursuite de l’exploitation de cette entreprise en son nom personnel, ce dont il résulte qu’il est personnellement engagé par tous les actes signés dans le cadre de cette activité.
Dès lors, M. X se trouve nécessairement engagé par la convention qu’il a signé avec la commune de Biesheim le 25 mars 1998 pour le compte de la « société Megasport », elle-même désignée comme étant « en instance d’immatriculation ».
b) Sur la non reconduction des conventions du 25 mars 1998 et du 22 octobre 2002
La convention de mise à disposition d’équipements pour la pratique du karting a été signée le 25 mars 1998 entre d’une part le maire de Biesheim et d’autre part M. A B, vice-président, agissant pour le compte de l’Association de Karting « A.S.K. Biesheim » (également désignée comme étant la Section Karting de l’Association Sportive et Culturelle de Biesheim dans le préambule de la dite convention) ainsi que M. X, agissant pour le compte de la société Megasport, elle-même désignée dans le préambule comme étant en instance d’immatriculation.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, cette convention a prévu qu’elle était passée pour une durée de huit ans prenant effet le 1er janvier 1998 et qu’à l’issue de cette période, elle se renouvellerait d’année en année par tacite reconduction, sauf renonciation de l’une ou l’autre des parties, signalée aux deux autres par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l’expiration du terme.
Or, c’est par lettres recommandées avec avis de réception du 27 septembre 2013, adressées d’une part à l’association ASK Biesheim et à « Megasport, M. X », reçues toute deux le 28 septembre 2013, que la commune de Biesheim a notifié à ces derniers la non-reconduction de cette convention du 25 mars 1998, avec effet au 31 décembre 2013.
Ces notifications ont été adressées dans les formes et délai prévus par la convention elle-même aux signataires de la convention. En effet, l’association « ASK Biesheim » est bien l’un de ces signataires et par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé plus haut, aucune société Megasport n’a finalement été créée mais M. X a poursuivi l’exploitation de son entreprise en son nom propre, sous cette enseigne. Dès lors, la lettre adressée à « Megasport, M. X » ne laisse donc planer aucune ambiguïté sur l’identité précise de son destinataire qui est bien M. X, exploitant sous cette enseigne.
Par ailleurs, la convention du 22 octobre 2002 a été signée entre, d’une part la commune de Biesheim, représentée par son maire en exercice, et d’autre part l’association dénommée « Association Sportive Karting Biesheim », représentée par M. X, son président.
Elle a été conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2003, reconduite tacitement d’année en année à l’échéance, sauf dénonciation provenant de l’une ou l’autre des parties, signifiée trois mois au moins avant l’échéance, par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2014, reçue le 26 septembre 2014, la commune de Biesheim a notifié à l’association « ASK Biesheim » la non-reconduction de la convention du 22 octobre 2002, avec effet au 31 décembre 2014.
Là encore, la non-reconduction de cette convention a bien été notifiée à l’association signataire dans les formes et délai prévus par ladite convention.
c) Sur l’application de l’arrêté municipal du 7 avril 1976
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, par arrêté municipal du 7 avril 1976, le maire de la commune de Biesheim a accordé à la « Section Karting de l’Association Sportive et Culturelle de la commune » la concession de deux parcelles de terrain situées entre la forêt communale et le CD 12, pour y exploiter une piste de compétition avec dégagements et annexes, et ce à compter du 1er janvier 1976 « pour la durée de la vie de la Société ».
Cet arrêté a en outre prévu, en son article 5, qu’en cas de cessation d’activité ou de dissolution de la société, le concessionnaire laisserait à la commune, « sans indemnité, les constructions, installations et améliorations fixes apportées par lui dans les lieux (') ».
Il résulte d’un extrait du registre des associations du tribunal d’instance de Mulhouse qu’a été inscrite, le 19 décembre 1997, la dissolution de l’association dénommée « Association Sportive de Karting ' ASK Biesheim », dont les statuts avaient été adoptés le 27/02/1993, cette dissolution résultant d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 06/12/1997. M. X a été nommé en qualité de liquidateur.
Le même jour, une assemblée constitutive a adopté les statuts d’une nouvelle association sportive de karting dénommée « ASK Biesheim ». Le procès-verbal de cette assemblée générale précise « Par autorisation exceptionnelle de la Fédération de Karting et Jeunesse et sport, comme pour tous les clubs français dans cette situation, il nous est autorisé de mener le même jour la reconstitution de l’association ainsi que les élections du nouveau bureau et comité dirigeant pour quatre ans la nouvelle association. »
M. X a été nommé en qualité de président.
Une requête en inscription de cette association au registre des associations a été déposée au greffe du tribunal d’instance de Mulhouse le 18 décembre 1997.
Si l’association ASK Biesheim affirme être la bénéficiaire de la concession accordée par l’arrêté municipal du 7 avril 1976, il lui appartient d’en apporter la preuve.
Or, elle ne démontre pas qu’elle se confondrait avec la « Section Karting de l’Association Sportive et Culturelle de la commune » bénéficiaire de l’arrêté municipal du 7 avril 1976. Bien au contraire, il résulte des extraits du registre des associations mentionnés ci-dessus qu’elle n’a été créée qu’en 1997, suite à la dissolution de l’Association Sportive de Karting « ASK Biesheim » et qu’elle est venue aux droits de cette dernière, le procès-verbal d’assemblée générale constitutive du 6 décembre 1997 évoquant tout à la fois la « reconstitution de l’association » et la « nouvelle association ». Or, elle conteste elle-même que l’ASK Biesheim dissoute ait été l’association bénéficiaire de cet arrêté municipal.
Le fait qu’un avis d’impôt 2020 relatif aux taxes foncières ait été adressé à l’association sportive de karting, en qualité de propriétaire du 12, rue de la Gravière à Biesheim, ne constitue aucune preuve de ce que cette association serait bénéficiaire de ladite concession, cet avis étant en l’état inexplicable, étant observé qu’il n’est nullement prouvé qu’il ait été adressé à la dite association les années précédentes.
En effet, une telle concession ne porte que sur la jouissance du bien immobilier qui en est l’objet et ne constitue aucun transfert de propriété.
Dès lors, l’ASK Biesheim, créée plus de vingt ans après l’arrêté municipal du 7 avril 1976, ne démontre nullement être l’association bénéficiaire du dit arrêté et elle ne tire donc de celui-ci aucun droit à se maintenir dans les lieux sur lesquels porte cet acte réglementaire.
d) Sur l’expulsion sollicitée
Il résulte des éléments ci-dessus que, tant M. X, exploitant sous l’enseigne Megasport, que l’association ASK Biesheim ne sont plus titulaires d’aucun droit à se maintenir dans les lieux sur lesquels portait la convention du 25 mars 1998, et que cette association n’est plus non plus titulaire d’aucun droit à se maintenir dans ces lieux du fait de la convention du 22 octobre 2002, ces deux conventions n’ayant pas été reconduites aux dates précisées plus haut.
De plus, l’association ASK Biesheim n’est pas non plus titulaire de la concession donnée par l’arrêté municipal du 7 avril 1976.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné leur expulsion des lieux, sous astreinte provisoire, et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
III – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
À l’appui de leur demande de dommages intérêts, l’association ASK Biesheim et M. X, exploitant sous l’enseigne Megasport, invoquent notamment le paiement de travaux de remise en état et de nettoyage, se prévalant d’une annexe n°5 qui en procédure d’appel, correspond à un extrait du registre des associations. Elles ne produisent aucun justificatif de paiement de ces charges, ni des frais d’entretien et de vidange des fosses septiques, ni d’indemnités d’occupation postérieures à la non-reconduction de la convention du 25 mars 1998. Sur ce point, elles se prévalent d’une annexe n°4 qui, en réalité, correspond à la liste d’associations.
Les comptes annuels de M. X versés aux débats, portant sur les exercices 2016 et 2017, ne permettent pas non plus de vérifier le paiement des charges invoquées, dont les appelants, dans leurs écritures, ne fournissent d’ailleurs aucun chiffrage.
Or, la convention du 25 mars 1998, qui n’a plus été reconduite à compter de janvier 2014,
prévoyait une redevance d’occupation de 15 000 francs par an, les locataires prenant à leur charge tous les frais de fonctionnement, entretien, nettoyage, fourniture de l’eau, de l’électricité, assainissement, enlèvement des déchets ménagers et autres. De plus, tous les autres frais de fonctionnement étaient pris en charge par le gestionnaire.
En outre, cette convention portait sur des équipements plus larges que la convention du 22 octobre 2002 qui ne visait qu’un bâtiment et des stands situés sur le même site. En conséquence, si cette dernière convention prévoyait la mise à disposition des locaux et installations à titre gratuit, avec fourniture de l’énergie électrique, du chauffage, de l’eau et de l’assainissement, ces conditions qui, au demeurant, ne concernaient que l’association ASK Biesheim, ne pouvaient remettre en cause en leur totalité les conditions prévues par la convention précédente, qui comprenait la mise à disposition, à l’extérieur d’un terrain clôturé, d’un parking et des accès et, à l’intérieur de ce terrain, d’une piste de plus de 800 m. de long, d’un parc couvert pour les coureurs, d’un bloc sanitaire accessible de l’intérieur et de l’extérieur, d’un local comptage, d’un bâtiment à usage d’atelier, et de réseaux électriques et de distribution d’eau.
De plus, la commune de Biesheim produit une attestation du comptable public de la trésorerie de Neuf-Brisach du 14 août 2018 selon laquelle elle n’a émis aucun titre relatif à la location de la piste de karting au nom de l’ASK ou de Megasport depuis le 1er janvier 2014, date de résiliation de la convention de location.
En tout état de cause, à défaut d’éléments relatifs au paiement des charges invoquées, les appelantes ne justifient d’aucun préjudice au titre de charges indûment réglées, concernant ces lieux.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que la commune ait manqué à ses obligations, dans l’exécution des conventions les ayant liés, ne versant non plus aux débats aucune pièce probante sur ce point.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la commune de Biesheim d’avoir, comme le soutiennent les appelants, entrepris depuis plusieurs années de multiples démarches afin de leur nuire et de les contraindre à quitter le site concerné par les conventions litigieuses, dans la mesure où la commune n’a fait qu’exercer ses droits prévus par les conventions auxquelles les parties avaient librement consenti.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’association ASK Biesheim et de M. X, exerçant à titre personnel sous l’enseigne Megasport.
IV Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
De plus, l’appel de l’association ASK Biesheim et de M. X, exerçant à titre personnel sous l’enseigne Megasport, étant rejeté, ces derniers assumeront les dépens de l’appel et seront condamnés in solidum à verser à la commune de Biesheim la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande présentée sur le même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Colmar le 25 avril 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association ASK Biesheim et M. X, exerçant à titre personnel sous l’enseigne Megasport, in solidum aux dépens d’appel,
CONDAMNE l’association ASK Biesheim et M. X, exerçant à titre personnel sous l’enseigne Megasport, in solidum à payer à la commune de Biesheim la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’association ASK Biesheim et de M. X, exerçant à titre personnel sous l’enseigne Megasport, présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Frais irrépétibles
- Sociétés ·
- Cigarette électronique ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Intérêt ·
- Courriel ·
- Destruction ·
- Stock ·
- Facture ·
- Produit
- Concept ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés civiles ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Transport ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Indexation ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Sous-traitance ·
- Relation commerciale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Transport en commun
- Chef d'équipe ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute grave ·
- Image ·
- Titre ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Centrale ·
- Casino ·
- Action ·
- Service ·
- Suisse ·
- Intérêt ·
- Augmentation de capital ·
- Procédure abusive
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Orge ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Unité foncière ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Indemnité
- Finances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Voyage ·
- Établissement
- Mandat ·
- Vente ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Biens ·
- Agent immobilier ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Demande
- Préemption ·
- Commune ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Retrocession ·
- Acquéreur ·
- Compétence ·
- Condition suspensive ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.