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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 4 juil. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKJ Page sur
Ordonnance du :
04 Juillet 2025
N°Minute : 25/00282
AFFAIRE :
Société Les AS de la Quincaillerie
C/
[K] [S] [Q]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS:
SELASU NICOLAS DESIREE
Me Socrate-pierre TACITA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Juillet 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKJ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ LES AS DE LA QUINCAILLERIE au capital de 8 000 euros, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°829 591 049, agissant poursuites et diligences de son représentant légl Monsieur [Y] [M], domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis Rue Marin Bonine – Desravinières – 97139 LES ABYMES
Représentée par Maîre Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [Q], né le 17 Mars 1971 à POINTE-À-PITRE, de nationalité Française, demeurant Deshauteurs – 97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 04 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LES AS DE LA QUINCAILLERIE, société par actions simplifiée, dont l’objet social est le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces a conclu avec Monsieur [K] [Q] un bail commercial en date du 27 avril 2017 portant sur un local commercial de 60 m2 outre un local de stockage de 60 m2, un parking et plusieurs aménagements de stockage sis à Deshauteurs 97180 SAINTE-ANNE.
Faisant valoir que le bailleur l’a expulsé manu militari le 5 juin 2025 malgré la présence de Maître [L] [D], commissaire de justice, la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE représentée par son représentant légal, Monsieur [Y] [M] a, par requête en date du 116 juin 2025, sollicité du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, l’autorisation de faire assigner à heure indiquée Monsieur [K] [Q] devant le juge des référés aux fins de cessation du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance présidentielle du même jour, l’affaire a été renvoyée en état de référé à l’audience du 27 juin 2025 à 9 heures, la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE ayant été autorisée à faire assigner Monsieur [Q] à cette date.
Par actes de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, la société par action simplifiée LES AS DE LA QUINCAILLERIE a fait assigner devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Monsieur [K] [Q], au visa de l’article 835 du code de procédure civile et du procès-verbal de constat du 5 juin 2025 de maître [D], commissaires de justice en date du 5 juin 2025, aux fins de:
— Juger irrégulière et illégale l’expulsion manu militari diligentée par Monsieur [Q] [K], le 5 juin 2025 à l’encontre de AS de la Quincaillerie,
— Condamner Monsieur [Q] [K], [S] en sa qualité de bailleur à garantir la jouissance paisible du local donné à bail le 27/04/2017, sis Deshauteurs, 97180 SAINTE-ANNE, pendant toute la durée du bail,
— Ordonner à Monsieur [Q] [K], [S], en sa qualité de bailleur à réintégrer AS de la Quincaillerie dans la jouissance du local sis Deshauteurs 97180 SAINTE-ANNE en vertu du bail commercial du 27/04/2017 et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner à Monsieur [Q] [K], [S] en sa qualité de bailleur à procéder à la remise en état du local ainsi que du matériel dégradé selon constat du commissaire de justice du 05 juin 2025.
— Condamner Monsieur [Q] [K], [S] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de constat d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 1er juillet suivant à la demande du défendeur.
A cette date, la société LES AS DE LA QUINQUAILLERIE représentée par son conseil a soutenu oralement ses prétentions.
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKJ Page sur
En réplique, Monsieur [K] [Q], représenté par son conseil, a, aux termes de ses conclusions n°2 avec demande reconventionnelle remises à l’audience, demandé au juge des référés de :
— Dire que le locataire occupe une superficie très largement excédentaire de ce qui est indiqué dans le bail,
— Dire qu’il n’est nullement établi que la locataire a remis les clés des lieux au bailleur,
— Dire qu’il n’est pas établi que la locataire a usé de violence sur le représentant de la société locataire,
— Débouter la demanderesse de toutes ses demandes et la condamner à verser au bailleur la somme de 3000 € au titre de l’article 700 cpc
Subsidiairement,
— Dire qu’il résulte des faits qu’il n’y a incompétence du juge des référés à trancher le conflit,
— Condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 3000€ au titre de l’article 700 cpc
Il expose notamment que si la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE est depuis le 24 avril 2017 locataire de deux locaux, l’un de 60 mètres carrés au rez-de-chaussée pour la vente, l’autre de 60 carrés pour le stockage, outre un parking de surface non indiqué, la surface occupée est en réalité supérieure à l’origine d’un désaccord entre les parties tout comme l’est le paiement incomplet du loyer malgré réclamation portée le 24 avril 2025 par commissaire de justice. Il conteste avoir agressé le 4 juin 2025 Monsieur [M], gérant de la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE tout comme l’avoir mis dehors manu militari.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués par celles-ci au soutien de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail de la chose louée.
En l’espèce, il ressort des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats que la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE a, par acte sous seing privé du 27 avril 2017, pris à bail dans un immeuble professionnel situé à Deshauteurs, commune de Sainte-Anne, un local de plein pied (rez-de-chaussée) de 60 m2 et un local de stockage de 60 m2 outre un parking et plusieurs aménagements de stockage, toilette et une douche commune moyennant un loyer mensuel en principal de 1500 euros TTC, charges, eau et EDF comprise.
Si le conseil de Monsieur [Q] a contesté à l’audience toute expulsion manu militari de la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE, il résulte des énonciations d’un procès-verbal de constat établi par maître [D], commissaire de justice, que le 5 juin 2025, requis par la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE, il s’est rendu sur les lieux loués et a procédé aux constatations suivantes :
« Sur place, à mon arrivée, un homme se présentant comme étant M [Q] [K], propriétaire des lieux, s’adresse à moi m’indiquer refuser le droit à M [M] de se présenter et de continuer à travailler dans le local.
Lorsque le requérant arrivé sur site, M. [Q] lui interdit de stationner son véhicule devant le local commercial et l’oblige à aller se stationner ailleurs. »
Les simples dénégations de Monsieur [Q] à l’audience ne sauraient remettre en cause les constatations matérielles relatées dans ledit procès-verbal, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire.
Aussi, en déclarant au commissaire de justice, refuser le droit à M [M], gérant de la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE, de se présenter et de continuer à travailler dans le local donné à bail et en lui interdisant de stationner son véhicule devant le local commercial alors que ledit bail stipule l’usage d’un parking, Monsieur [Q] a violé l’obligation qui lui incombe de jouissance paisible des lieux loués dès lors que le bail est en cours.
Si pour s’exonérer de tout manquement, ce dernier soutient que le preneur détient toujours les clés du local et que la demande de réintégration n’a donc pas de sens, un tel moyen est inopérant dès lors que la jouissance effective du local est rendue impossible par le refus d’accès du bailleur.
De même, si Monsieur [Q] soutient que le preneur occupe une surface commerciale très largement supérieure à celle stipulée au bail, soit 420 m2, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’attester la matérialité d’une telle occupation, étant relevé que le bail stipule, non seulement la jouissance d’un local de plein pied (rez-de-chaussée) de 60 m2 et d’un local de stockage de 60 m2, mais également plusieurs aménagements de stockage.
Enfin, si Monsieur [Q] fait valoir que le preneur n’a jamais payé l’intégralité du loyer, malgré de nombreuses réclamations du bailleur, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’accréditer de tels manquements. A cet égard, l’attestation de l’expert-comptable de Monsieur [Q] mentionnant une dette de loyer de 30 923 € au 10 juin 2025 n’est détaillée par aucun décompte permettant d’en comprendre le montant, en l’absence de preuve d’une demande de révision triennale par le bailleur, la revalorisation du loyer ne peut excéder les limites fixées par la clause de révision du loyer.
En conséquence, pour réparer le trouble manifestement illicite au droit de jouissance des lieux loués, le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes de la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE ci-après énoncées tendant à laisser libre d’accès les lieux loués et précisées au dispositif de la présente décision.
Pour garantir l’exécution de la présente décision par des moyens proportionnés, l’obligation faite à Monsieur [Q] sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, le blocage d’un seul lieu donné à bail (local de plein pied (rez-de-chaussée) de 60 m2, local de stockage de 60 m2, parking et plusieurs aménagements de stockage) suffisant à faire courir l’astreinte.
L’astreinte provisoire ainsi prononcée est ordonnée pour une durée de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
S’agissant de la demande de la société requérante de remise en état du local, si le procès-verbal de constat établi le 5 juin 2025 décrit au moyen de photos, plusieurs objets cassés tels qu’une imprimante, un terminal de paiement, un boitier de paiement échelonné, des lunettes et un boitier de caisse de monnaie vide, outre quelques pièces renversées sur le sol et le comptoir, un tel constat, même complété d’un dépôt de plainte auprès de la brigade territoriale de gendarmerie de Sainte-Anne ne saurait suffire, en l’absence d’autres éléments de preuve, tels qu’une sommation interpellative ou des témoignages, à imputer ces dégradations à Monsieur [Q].
En conséquence, la demande de remise en état sous astreinte sera rejetée.
Sur l’opportunité d’une médiation
La juridiction rappelle aux parties en litige, qu’une médiation amiable ou judiciaire constitue un moyen opportun pour tenter de rapprocher leurs points de vue, notamment sur la question de la révision du montant du loyer et de ses charges qui ne sont pas étrangères à la dégradation de leurs relations, au besoin par des concessions réciproques et ce, afin de «sortir par le haut»de ce conflit d’autant que Monsieur [Q] réside à la même adresse que celle des lieux loués et que les parties sont contraintes à se croiser.
La juridiction les invite donc à s’engager de cette voie.
Sur les autres demandes
La société requérante étant recevable et bien fondée en ses demandes, Monsieur [Q] sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE qui a dû engager des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en justice, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en première ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 487 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite par Monsieur [K] [Q] à la jouissance, par la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE, des lieux donnés à bail par acte sous seing privé du 27 avril 2017 composés d’un local commercial de 60 m2, d’un local de stockage de 60 m2, d’un parking et de plusieurs aménagements de stockage sis à Deshauteurs 97180 SAINTE-ANNE ;
ORDONNONS à Monsieur [K] [Q] et à toute personne de son chef de garantir à la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE le libre d’accès et la jouissance paisible des lieux donnés à bail composés d’un local commercial de 60 m2, d’un local de stockage de 60 m2, d’un parking et de plusieurs aménagements de stockage sis à Deshauteurs 97180 SAINTE-ANNE ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour d’infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, le blocage de l’accès d’un des lieux loués suffisant à faire courir l’astreinte ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant une durée de 3 mois à compter du rendu de la présente décision et nous RÉSERVONS sa liquidation ;
REJETONS le surplus des demandes de la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE ;
RAPPELONS aux parties que leur litige peut trouver solution au moyen d’une médiation visant à rapprocher les points de vue par des concessions réciproques auxquelles elles sont invitées à procéder ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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