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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 23/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04866 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKZE
AFFAIRE : [I] [N] [T] [K] [C] épouse [W]/ [U] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [N] [T] [K] [C] épouse [W]
née le 21 Septembre 1992 à NANTERRE (92000)
domiciliée : chez Cabinet Me Claire CHARTON
2 rue Truffaut
95300 PONTOISE
représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-00258 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [W]
née le 23 Août 1989 à ZANGLAIS (HAITI)
17 Cour des Merveilles
95800 CERGY
non comparante, ni représentée
1 grosse à Me Claire CHARTON le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [C], de nationalité française, et Madame [U] [W], de nationalité haïtienne, se sont mariés le 4 août 2018 devant l’officier d’état civil de Cergy (Val-d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 13 septembre 2023, Madame [I] [C] a fait assigner Madame [U] [W] en divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et sans solliciter de mesures provisoires, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2023.
Aux termes de son assignation, Madame [I] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce d’entre les épouses sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 04 août 2018 par devant l’officier d’Etat Civil de CERGY (Val-d’Oise) ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [I] [N] [T] [K] [C] et de Madame [U] [W] ;
— ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les épouses ;
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 11 juillet 2022, date à laquelle les épouses ont cessé toute collaboration et cohabitation ;
— dire et juger que Madame [I] [C] bénéficie d’une créance à l’encontre de son épouse de 5.255,48 €, à faire valoir dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— ordonner la révocation des donations entre époux ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [U] [W], bien que régulièrement convoquée par acte délivré à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les faits invoqués au soutien de la demande sont établis par les pièces suivantes :
— la déclaration de main courante en date du 3 avril 2023 indiquant que Madame [I] [C] a quitté le domicile conjugal le 11 juillet 2022,
— l’attestation de Madame [L] indiquant qu’elle héberge depuis le 11 juillet 2022.
Les épouses sont séparées depuis plus d’un an lors de l’assignation en divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacune des parties perdra l’usage du nom de sa conjointe.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [I] [C] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’ « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage.
Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les parties ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268 du code civil.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Il convient donc de débouter Madame [I] [C] de ses demandes tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les épouses et à dire et juger qu’elle bénéficie d’une créance à l’encontre de son épouse de 5.255,48 €, à faire valoir dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile. En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [I] [C] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des épouses, soit reporté au 11 juillet 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces produites que la cohabitation entre les épouses a cessé le 11 juillet 2022, en attestent :
— la déclaration de main courante en date du 3 avril 2023 indiquant que Madame [I] [C] a quitté le domicile conjugal le 11 juillet 2022,
— l’attestation d’hébergement précisant que Madame [I] [C] ne réside plus au domicile conjugal depuis le 11 juillet 2022.
Il n’est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 juillet 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [C].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [I], [N], [T], [K] [C]
née le 21 septembre 1992 à Nanterre (Hauts-de-Seine)
et de Madame [U] [W]
née le 23 août 1989 à Zanglais (Haïti)
mariées le 4 août 2018 à Cergy (Val-d’Oise)
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque épouse perdra l’usage du nom de sa conjointe à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des épouses ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] de sa demande tendant à dire et juger qu’elle bénéficie d’une créance à l’encontre de son épouse de 5.255,48 €, à faire valoir dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les épouses sont fixés au 11 juillet 2022, date de la séparation effective des épouses ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’une épouse et des dispositions à cause de mort, consentis entre épouses par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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