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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 déc. 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRS7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/12/2025
à :
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Madame [R], [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [G], [L], [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J] :
— un prêt n° 5878810 pour un montant de 150.011,12 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 1,150% l’an,
— un prêt n° 5878811 pour un montant de 141.473,41 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1,550% l’an.
Ces concours étaient garantis par la caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Un avenant au contrat de prêt n°5878810 a ensuite été régularisé le 23 juillet 2023.
Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J] ne respectaient plus leurs engagements.
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE les mettait alors vainement en demeure d’avoir à procéder au remboursement des sommes dues, avant de prononcer la déchéance du terme du prêt par courriers du 13 mars 2025.
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE mettait ensuite en jeu l’engagement de caution souscrit par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui a réglé suivant quittances subrogatives la somme globale de 276.181,96 euros.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a ensuite tenté de poursuivre le recouvrement de sa créance, mettant en demeure Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J] de lui rembourser les sommes dues par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 mars 2025, puis du 30 avril 2025, sans succès.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 2308 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, demandant de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [G], [L], [E] [C] et Madame [R] [U] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 276.196,67€ outre intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 8.456,39€ au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites. ;
— DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G], [L], [E] [C] et Madame [R] [U] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que : “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”.
Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
— l’offre de crédits immobiliers acceptée par Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J], emprunteurs solidaires, le 17 février 2020, faisant mention de la caution apportée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que les tableaux d’amortissement prévisionnels, et l’avenant au contrat du 23 juillet 2023 accompagné des tableaux d’amortissement prévisionnels ;
— l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du 02 octobre 2019 ;
— les courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure adressés aux emprunteurs suite à des échéances impayées, datés du 11 décembre 2024, revenus avec la mention “plis avisé et non réclamé” s’agissant de Monsieur [G] [C], et reçus le 14 décembre 2024 s’agissant de Madame [R] [J] ;
— les courriers recommandés avec accusé de réception du 13 mars 2025 prononçant la déchéance du terme, reçus le 17 mars 2025 pour l’un, et pour l’autre reçu le 14 mars 2025 par Madame [R] [J] et portant la mention “pli avisé et non réclamé” pour Monsieur [G] [C] ;
— la quittance subrogative du 02 mai 2025 attestant du paiement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 131.485,49 euros en exécution de son engagement de caution ;
— la quittance subrogative du 29 avril 2025 attestant du paiement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 144.696,47 euros en exécution de son engagement de caution ;
— les courriers de mise en demeure émis par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 30 avril 2025, reçu le 05 mai 2025 par Madame [R] [J] ;
— les détail des créances de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la date du 29 avril 2025, faisant apparaître des montants de 144.711,18 euros et 131.485,49 euros.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie donc de ses créances d’un montant de 144.711,18 euros et 131.485,49 euros à l’encontre de Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J], qu’ils seront in solidum condamnés à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 pour la créance de 144.711,18 euros, et à compter du 02 mai 2025 pour la créance de 131.485,49 euros.
La règle édictée par l’article L 312-23 du Code de la consommation (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Sur les frais exposés suite à la dénonciation des poursuites, ils ne sont justifiés que par un tableau dont l’auteur n’est pas identifiable, qui n’est corroboré par aucun autre élément, et dont le total ne correspond pas aux sommes réclamées. Est également produite une facture correspondant aux honoraires d’avocat, dont le paiement relève des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J], qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, dont il n’est pas justifié. Il apparaît équitable de laisser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la charge de ses frais de défense, et il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 144.711,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 131.485,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2025 ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de la somme de 8.456,39 euros au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [R] [J] aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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