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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 nov. 2024, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [H] [N]
c/
GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST exploitant sous le nom GROUPAMA GRAND EST
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOBV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SCP DUCHARME – 47
ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST exploitant sous le nom GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mai 2021 M. [H] [N] a été percuté par un tracteur immatriculé BL 794 MY, conduit par M. [S] [C], qui lui a coupé la route. Ce tracteur appartenait à la SAS Genelot et Fils et était assuré par la société Groupama Assurances Mutuelle sous le numéro de contrat 867 727 726 90 F 0006.
M. [N] a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 17] pour y subir divers examens médicaux.
Par acte d’huissier de justice du 19 août 2024, M. [N] a fait assigner Groupama Assurances Mutuelle et la [Adresse 16] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145, et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— désigner tel expert exerçant dans le ressort de la cour d’appel de Dijon qu’il plaira à M. le Président du Tribunal judiciaire aux fins de procéder à l’expertise médicale de M. [N] ;
— condamner Groupama Assurances Mutuelle à payer à M. [N] la somme de 10 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner Groupama Assurance Mutuelle à payer à M. [N] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
— dire et juger que le présent jugement sera opposable à la [Adresse 15] ;
— réserver les dépens.
M. [N] fait valoir que :
il a subi un préjudice corporel, moral et matériel dont il estime être en droit de se faire indemniser sur le fondement des dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 ;
il a eu à réaliser plusieurs examens dont un scanner du rachis lombaire le 15 juin 2021 en raison de douleurs lombaires qui a conclu à un possible conflit radiculaire à l’issue de foramen en L 5 – S1 à droite. Un scanner du pied gauche a été réalisé le 1er juillet 2021 en raison de douleurs persistantes mais a conclu à l’absence de fracture ou lésion osseuse visible. Une possible atteinte ligamentaire a été évoquée avec la nécessité de réaliser une échographie en cas de persistance des douleurs. Un arrêt de travail lui a été prescrit du 14 juin au 2 juillet 2021. Cependant M. [N] a été confronté à des douleurs persistantes au niveau des lombaires avec irradiation au membre inférieur gauche. Une IRM du rachis lombaire a été effectuée le 28 septembre 2021. Il a été diagnostiqué une discopathie protusive marquée L 3 – L4 médiane paramédiane avec petite saillie discale focale foraminale gauche associée. Le 23 novembre 2021, le Dr [T] a indiqué que M. [N] était toujours en soins pour lombalgies et névralgie costale et que son état de santé n’était pas consolidé. Une nouvelle IRM a été réalisée le 17 janvier 2022 en raison de lombalgies persistantes. Elle a conclu sur un « un débord herniaire L 3- L 4 foraminal gauche ». Des séances de rééducation ont été prescrites deux fois par semaine. Un avis chirurgical a été sollicité auprès du Dr [L] qui a vu M. [N] le 25 avril 2022 : selon lui, il n’existait pas d’indication chirurgicale et il l’a orienté vers une consultation de médecine de rééducation. Le 12 mai 2023, M. [N] a consulté le Dr [X], chirurgien orthopédique, en raison de douleur au coup de pied droit. Ce dernier a rédigé un compte rendu dans lequel il a conclu à un lien direct et essentiel avec l’accident de circulation du 28 mai 2021. Il a précisé que la station débout reste pénible, que le périmètre de marche est limité surtout sur sol inégal, sur sol en pente et sur escaliers. Une échographie mammaire a été réalisée le 7 juin 2021 à la demande du Dr [T], médecin traitant de M. [N]. Cet examen a mis en lumière des fractures des arcs antérieurs des trois cotes droites, proches des jonctions chondrocostales. Une échographie et une radiographie du coude gauche en date du 11 juin 2021 ont démontré l’existence d’un traumatisme du coude gauche avec douleur sur le versant radial de l’avant-bras, ainsi qu’un épanchement articulaire sans fracture et sans lésion musculotendineuse. Une radiographie de la cheville et du pied gauches a été réalisée le 14 juin 2021. L’examen a conclu qu’il n’existe aucune fracture objectivable de manière formelle ;
le 23 février 2024, la CPAM de Côte-d’Or a notifié à M. [N] une décision d’attribution d’une pension d’invalidité ;
il estime qu’une expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile permettra de chiffrer exactement l’étendue son préjudice ;
il déplore n’avoir reçu que 400 € de provision de la part de son assureur la MACIF ;
il entend demander à l’encontre de Groupama Assurances Mutuelle l’obtention d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice ;
il demande enfin la condamnation de Groupama Assurances Mutuelle à lui verser une provision ad litem de 2 500 €.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) est intervenue volontairement à la présente instance.
Groupama Assurances Mutuelle et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Gran Est) demandent au juge des référés de :
— constater que Groupama Grand Est, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— constater que Groupama Grand Est formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause, et sur la mobilisation de ses garanties ;
— juger satisfactoire l’offre de Groupama Grand Est de régler une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de M. [N] ;
— débouter M. [N] de ses plus amples demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Groupama Assurances Mutuelle et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est font valoir que la Macif, assureur de M. [N] a fait effectuer une expertise médicale amiable et qu’à l’issue une proposition d’indemnisation a été faite, acceptée, puis refusée par M. [N] ; Groupama Grand Est offre de verser une somme de 5 000 € à titre de provision ; sur la demande de provision ad litem, les défendeurs contestent la demande au motif qu’il incombe à M. [N] de prendre en charge les frais d’expertise à ce stade de la procédure.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 16] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de Groupama Grand Est
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est exploitant sous le nom de Groupama Grand Est.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [N] verse au dossier de nombreux certificats médicaux suite à son accident du 28 mai 2021, datés des 7, 11, 14, 15 juin 2021, 1er juillet 2021, 18 août 2021, 28 septembre 2021, 21 févier 2023 , 3 octobre 2023 et 5 avril 2024 ainsi qu’un compte rendu de consultation du 12 mai 2023 en faveur d’un lien de causalité entre ses préjudices corporels et l’accident de circulation évoqué dans l’assignation.
M. [N] apporte en outre des justificatifs professionnels et notamment ses bulletins de paie de janvier 2021 à décembre 2021 ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières par l’Assurance maladie pour ses différents arrêts maladie subis entre le 14 juin 2021 jusqu’au 16 juin 2021, du 17 juin 2021 jusqu’au 30 juin 2021, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 janvier 2022 et du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 janvier 2023. Il produit enfin une notification de montant de pension d’invalidité du 23 février 2024.
M. [N] justifie dès lors d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de M. [N] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il convient de constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est ( Groupama Grand Est) accepte le principe de verser à M. [N] une provision à hauteur de 5 000 €.
Il n’est pas sérieusement contestable, ni contesté que l’accident de la circulation dont il ressort du constat que le véhicule adverse assuré par Groupama Grand Est voit sa responsabilité engagée, a entraîné des préjudices à M. [N] ; ainsi le droit à indemnisation de M. [N] n’est pas sérieusement contestable et compte tenu des pièces médicales versées aux débats, il convient de lui accorder une provision de 5 000 € dans l’attente du rapport d’expertise médicale.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel , de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert et autre frais relatifs à l’expertise ordonnée.
En l’espèce, la réparation future du préjudice de M. [N] ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part des défenderesses qui en ont accepté le principe même dans leurs écritures. Dès lors il n’est pas sérieusement contestable qu’elles devront prendre en charge les frais de l’expertise médicale.
Il convient de faire droit aux prétentions de M. [N] et de condamner Groupama Grand Est à lui verser une provision ad litem de 2 000 €.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à venir à l’égard de la [Adresse 14]
La présente ordonnance est déclarée opposable à la CPAM de la Côte-d’Or.
Sur les dépens et frais d’expertise
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure ; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est ( Groupama Grand Est) ;
Donnons acte à Groupama Grand Est de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de ce qu’elle formule protestations et réserves sur sa mise en cause et sur la mobilisation de ses garanties ;
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Email : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Dire si les conditions de prise en charge de la victime après sa chute ont aggravé les lésions imputées à l’accident ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 1 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] [N] la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que la présente ordonnance est opposable à la [Adresse 15],
Condamnons la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à payer à M. [H] [N] la somme de 5000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est ( Groupama Grand Est) à payer à M. [H] [N] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons provisoirement M. [H] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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