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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [Y] [K] épouse [I], [T] [R] [H] [I] c/ SAS INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 4]
N°
Du 26 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02297 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7LM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 26 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 7 novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [S] [Y] [K] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [T] [R] [H] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [X] [I] [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
SAS INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 4]
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 851 669 010
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [K] épouse [I] et M. [T] [I] ont inscrit leur fils [Z] âgé de 10 ans à l’International School of [Localité 4] pour l’année scolaire 2022-2023.
[Z] est diagnostiqué du syndrome TDAH, un trouble se manifestant notamment par un déficit de l’attention, d’une hyperactivité motrice et d’une impulsivité.
Il a été scolarisé dans l’établissement jusqu’au 6 février 2023.
Par acte du 13 juin 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner l’International School of Nice devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la résolution du contrat les liant, la restitution des frais de scolarité réglés et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées le 24 octobre 2024, M. et Mme [I] sollicitent le prononcé de la résolution judiciaire du contrat les liant à l’International School of [Localité 4] et sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
26.355 euros en remboursement des frais de scolarité réglés, outre la somme de 1.880 euros au titre des frais de cours engagés à compter du mois de mars 2023,16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros à [Z] [I] au titre de son préjudice moral,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que la responsabilité de l’école est engagée sur le fondement des articles 1101, 1103, 1217, 1228, 1229 et 1231-1 du code civil en ce qu’elle n’a pas respecté ses engagements contractuels et n’a pas assuré l’encadrement éducatif nécessaire.
Ils expliquent avoir inscrit [Z] à l’International School of [Localité 4] puisque l’école les a assuré que son état de santé serait pris en considération et soulignent que l’école elle-même leur a transmis de nombreux renseignements sur les enfants diagnostiqués TDAH.
Ils indiquent avoir versé la somme totale de 26.355 euros pour les frais de scolarité et administratifs, auxquels se sont ajoutés les frais de cantine, de transport et de cours particuliers. Ils précisent que les difficultés de l’école à prendre en charge [Z] se sont fait sentir dès octobre 2022 et lui reprochent d’avoir réduit de façon unilatérale le temps d’accueil à quatre matinées par semaine, puis a deux heures par jour quatre jours par semaine sans surveillant particulier et d’avoir supprimé les activités sportives. Ils précisent que [Z] n’était plus scolarisé à compter du 6 février 2023 et qu’il a dû être scolarisé à domicile jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Ils reprochent à l’école d’avoir progressivement évincé [Z], sans proposer d’encadrement adapté tout en continuant à percevoir les frais de scolarité dans leur intégralité et d’avoir sciemment ignoré la tentative de résolution amiable proposée.
En réponse aux conclusions adverses, ils soulignent que l’école a été parfaitement informée du profil de [Z] dès la demande d’inscription et que toutes les recommandations relatives à l’adaptation de l’enseignement leur ont été fournies. Ils estiment que les problèmes de comportement allégués par l’école ne sont pas démontrés.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, l’International School of [Localité 4] conclut au débouté de M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa de l’article 1224 du code civil, qu’aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée et précise que si M. et Mme [I] avaient indiqué dans le formulaire de demande de préinscription que [Z] souffrait du syndrome TDAH, il était également indiqué qu’il bénéficiait d’un traitement médical qui le stabilisait.
Elle soutient ne pas avoir connu l’intégralité de la situation de [Z] lors de l’inscription. Elle note que les rapports médicaux démontrent que [Z] présente non seulement un syndrome TDAH mais également un trouble oppositionnel avec provocation (TOP) qu’elle ignorait, dont la conjugaison entraînait des comportements difficiles à gérer, faute de prise des médicaments adaptés.
Elle affirme que l’équipe de l’école n’a pas été défaillante dans l’accompagnement de [Z] et reproche à ses parents de nombreux changements concernant la prise des médicaments. Elle affirme que [Z] a suscité de nombreux problèmes relationnels avec ses camarades.
Elle explique que les propositions de réduction du temps de la scolarité ont été dictées par le rapport de Mme [L], neuropsychologue, duquel il ressort que la situation médicale de [Z] ne permettait pas sa scolarisation tout au long de la journée. Elle note que les problèmes de comportement se manifestaient principalement l’après-midi et précise que ce n’est qu’en raison de l’insistance des parents qu’un soutien a été proposé l’après-midi avec un accompagnant. Elle indique que ce sont M. et Mme [I] qui ont retiré volontairement [Z] de l’école et estime qu’ils ont eux-mêmes provoqué les préjudices dont ils demandent l’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 18 février 2025 prorogé au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que ceux-ci doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Enfin, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les demandes de prononcé de la résolution du contrat et de remboursement des frais de scolarité
En l’espèce, il est acquis que [Z] a été scolarisé selon un emploi de temps en principe classique du 30 août 2022 au 6 février 2023, soit pendant une période de 5 mois et 8 jours. Il n’est plus revenu à l’école à compter du 7 février 2023 et celle-ci n’a par conséquent pas fourni de prestations relatives à sa scolarité à compter du 7 février 2023.
La période du 5 décembre 2022 jusqu’au début des vacances scolaires de fin d’année au cours de laquelle [Z] a été retiré de l’école ne sera pas exclue de la période susmentionnée puisque le retrait de l’école a été réalisé suite à une préconisation médicale et que l’école a maintenu à disposition les moyens éducatifs convenus.
En outre, la période au cours de laquelle [Z] n’a pas bénéficié de cours le mercredi et d’activités sportives n’est pas clairement précisée et démontrée.
Les nombreux éléments versés aux débats témoignent de difficultés conséquentes de communication entre les parents et l’équipe éducative et d’un encadrement éducatif évolutif. Les prestations relatives à la scolarité de [Z] et leur règlement ont cependant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat signé par les parties le 8 avril 2022 si bien qu’il convient de prononcer la résiliation de ce contrat et non sa résolution.
M. et Mme [I] produisent les justificatifs du règlement de la somme totale de 26.355 euros au titre de l’année scolaire de dix mois et l’International School of [Localité 4] ne conteste pas ce règlement.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 12.650,40 euros au titre de la résiliation du contrat à compter du 7 février 2023 (4 mois x 2,635,50 par mois + 24 jours x 87,85 euros par jour, la somme de 87,85 étant calculée comme suit 2.635,50 euros par mois / 30 jours).
Sur la demande de remboursement des frais de scolarité
M. et Mme [I] demandent à être indemnisés pour les frais d’un montant de 1.880 euros engagés pour assurer la scolarité de [Z] à domicile jusqu’à la fin de l’année scolaire.
En raison du prononcé de la résiliation du contrat à compter du 7 février 2023, l’International School of [Localité 4] ne peut pas être tenue de les indemniser pour ces frais et ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. et Mme [I]
M. et Mme [I] expliquent avoir dû assurer la scolarité de [Z] à domicile à raison de 5 heures par jour en moyenne chacun jusqu’à la fin de l’année scolaire au détriment de leur activité professionnelle. Ils précisent avoir en outre dû supporter une charge émotionnelle importante.
En raison de la résiliation du contrat les liant à l’International School of [Localité 4], celle-ci ne peut pas être tenue à les indemniser pour les heures consacrées à la scolarité à domicile. En revanche, compte tenu des circonstances complexes de la rupture des relations contractuelles démontrées par les courriers échangés et du refus de l’école de procéder à tout remboursement des frais de scolarité, les contraignant d’initier une procédure judiciaire longue et aléatoire, M. et Mme [I] ont subi un préjudice moral certain qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 euros.
[Z] [I]
M. et Mme [I] soulignent un fort retentissement moral pour [Z] suite à son éviction de l’école et expliquent qu’il en est ressorti particulièrement perturbé et a vu certains de ses troubles s’aggraver.
L’école ne conteste pas avoir annoncé de façon soudaine des changements importants quant à ses horaires et l’accompagnement requis par une nouvelle personne justifiant que [Z] soit indemnisé pour son préjudice moral à hauteur de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante principalement au procès, l’International School of [Localité 4] sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 8 avril 2022 par la SAS International School of [Localité 4], d’une part, et Mme [S] [K] épouse [I] et M. [T] [I], d’autre part, au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] à payer à Mme [S] [K] épouse [I] et à M. [T] [I], ensemble, la somme de 12.650,40 euros au titre des frais de scolarité réglés ;
CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] à payer à Mme [S] [K] épouse [I] et à M. [T] [I], ensemble, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] à payer à [Z] [I], représenté par ses représentants légaux, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] à payer à Mme [S] [K] épouse [I] et à M. [T] [I], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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