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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/02595 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3],
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet Imobilier S.A.D.A., dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K]
Né le 06 Mai 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA a fait assigner Monsieur [P] [K] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner, sous astreinte de 2000€ par infraction constatée, à faire cesser les troubles qu’il cause à la copropriété en raison des modalités de location de son lot (clientèle saisonnière et de passage), à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice collectif subi par lui, outre le paiement d’une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Initialement fixé à l’audience du 17 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 octobre 2025, puis à celle du 31 octobre 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— juger valable son assignation ;
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité de Monsieur [P] [K] ;
— Condamner Monsieur [P] [K], sous astreinte de 2000€ par infraction constatée, à faire cesser les troubles qu’il cause à la copropriété en raison des modalités de location de son lot (clientèle saisonnière et de passage),
— Condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice collectif subi par lui,
— Débouter Monsieur [P] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [K] aux dépens.
En défense, Monsieur [P] [K], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle/ dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— juger nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA pour défaut de mention de la tentative amiable préalable tel que pourtant prévu par l’article 54 du code de procédure civile ;
— Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA pour défaut de tentative amiable préalable visée par l’article 750-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
A titre subsidiaire,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment pour défaut de preuves ;
A titre reconventionnel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA à créditer au compte de Monsieur [P] [K] la somme de 909,13€ au titre de frais injustifiées qui ont été portés au débit de son compte ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA à lui payer la somme de 3600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA aux dépens,
— Le dispenser de la dépense commune de condamnation des frais de procédure de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du même code prévoit que : en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] soutient que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA devant le juge des référés est irrecevable à défaut pour cette dernière d’avoir recouru préalablement à une mesure de résolution amiable du litige alors que le litige concerne un trouble anormal du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA ne peut prétendre valablement que le litige ne concerne pas un trouble de voisinage en ce que le trouble manifestement illicite qu’il invoque dans le cadre du présent référé est bien un trouble anormal du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, qui ne se prévaut d’aucun motif dérogatoire, n’était dès lors pas recevable à assigner Monsieur [P] [K] sans avoir au préalable recherché un accord amiable.
Ainsi, il convient de déclarer l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA irrecevable.
L’action ainsi engagée étant déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu à examiner les autres demandes, y compris celles formulées à titre reconventionnel.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
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