Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 septembre 2025 à 18:00
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [E] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13.09.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13.09.2025 à 14h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3550;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 14 Septembre 2025 à 14h11 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03549 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [N]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [N] été entenduen ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03549 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSM et RG 25/3550, sous le numéro RG unique N° RG 25/03549 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSM ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été notifiée à [E] [N] le 04 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le 12 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025 , reçue le 14 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13.09.2025, reçue le 13.09.2025, [E] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant des moyens de légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et,
— s’agissant des moyens de légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention ;
Sur les moyens tirés de la légalité externe
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté
Attendu que le conseil de [E] [N] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [E] [N] en mentionnant que l’intéressé est marié à une ressortissante française depuis 2022 et a déposé une demande de titre de séjour, à ce titre, le 15 décembre 2022 ; qu’il a fait l’objet d’une incarcération du 28 octobre 2023 au 28 mars 2024, au Centre pénitentiaire de [Localité 2] pour des faits de conduite sans permis, menace de mort réitérée et violence sans incapacité sur conjoint ; l’arrêté de placement en rétention fait également état de ce que [E] [N] déclare avoir toute sa famille en Algérie sans pour autant qu’il ait cherché à régulariser sa situation en allant chercher un visa ; il est relevé qu’il ne signale aucun problème de santé incompatble avec son placement en rétention et qu’il a déjà bénéficié, au regard de la stabilité de sa situation en disposant d’une adresse, d’une mesure d’assigantion à résidence qui n’a pas été respecté compte tenu de son incarcération ; qu’enfin, si [E] [N] déclare une activité professionnelle, il reconnaît qu’elle n’est pas déclarée ;
Attendu que l’arrêté de placement est motivé par l’analyse qui a été faite tant de la situation personnelle, familiale, que professionnelle et sociale de [E] [N] ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
Sur les moyens tirés de la légalité interne
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation deses garanties de représentation et le cractère disproportionné du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle est écrite et motivée ;
Qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu que [E] [N] , assisté de son avocat, fait valoir, sur le fondement de l’article L.741-6 du CESEDA que
l’autorité administrative n’a pas pris en compte la réalité de son adresse comme la stabilité de cette dernière où il est fixé depuis 2022 ; et qu’au soutien de l’article L.741-1 du CESEDA, la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard cette stabilité, une assignation à résidence constituant une mesure suffisante à garantir efficacement l’excéution effective de la décision d’éloignement dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et établie chez son épouse a fortiori dans la mesure où il a toujours respecté ses obligations de pointage lors des précédentes assignations à résidence ; qu’enfin, si la dernière assignation n’a pas été respecté, cela l’a été pour une raison indépendante de sa volonté à savoir son incarcération, l’administartion disposant d’une copied e son passeport ;
Qu’il considère en conséquence de la mesure de placement en rétention est irrégulière et sollicite sa remise en liberté ;
Que la Préfecture, représentée par son avocat, conclut au rejet de la requête présentée par l’intéressé et soutient qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives lui permettant de prétendre à l’obtention d’une assignation à résidence dès lors qu’il n’a pas respecté la dernière mesure prononcée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté critiqué mentionne que l’administration dispose d’une copie du passeport de [E] [N] permettant ainsi d’organiser son départ tout en reconnaissant également qu’il dispose d’une adresse stable sur le territoire national pour être hébergé par sa compagne ; ;
Que ces éléments sont conformes, notamment, aux déclarations de l’intéressé, et l’administration ne peut légitimement conclure que l’identité de [E] [N] est incertaine alors qu’elle dispose d’une copie de son passeport ; qu’en outre, il n’est pas contesté la véracité de l’adresse déclarée lors de son audition devant les forces de l’ordre ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [E] [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloigenement ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [E] [N]
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025, reçue le 14 Septembre 2025 à 14h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [E] [N], il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03549 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSM et 25/3550, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03549 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSM ;
DECLARONS recevable la requête de [E] [N] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [N] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [N] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [N] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Associé ·
- Statut ·
- Administrateur provisoire
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Machine à vendanger ·
- Engagement ·
- Hypothèque ·
- Plan
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Subrogation ·
- Semi-remorque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tracteur ·
- Marque
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Effets ·
- Accord
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- École ·
- Frais de scolarité ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prestation
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Référé ·
- Mission ·
- Expert ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.