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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 25 févr. 2026, n° 25/11415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Février 2026
MINUTE : 26/00211
N° RG 25/11415 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FCX
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSES
Madame [E] [D] [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. URBANIA
BALLEURE
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510
ET
DÉFENDERESSES:
S.C.I. SCI PALACE
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.I. SCI REV
[Adresse 2]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0714
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré au 05 Février 2026.
JUGEMENT:
Prononcé le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI URBANIA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1] (93) qu’elle loue à usage professionnel et d’habitation à Madame [E], [D], [Z] [A] lequel jouxte l’immeuble des numéros [Adresse 3] de la même rue appartenant aux SCI PALACE et REV. Le 16 mai 2017, la mairie de [Localité 1] a notifié aux occupants du [Adresse 4] un arrêté préfectoral déclarant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] insalubre à caractère irrémédiable.
En raison des inondations récurrentes affectant le local professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 1], la SCI URBANIA et Madame [E] [A] ont fait assigner les SCI PALACE et REV devant le tribunal judiciaire de Bobigny tout d’abord en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et ensuite devant le juge du fond aux fins d’être indemnisées de leur préjudice et voir ordonner la réalisation de travaux de nature à y mettre fin.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire ; l’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2019.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la SCI REV et la SCI PALACE : « à effectuer les travaux réparatoires, préconisés par l’expert, soit les travaux de remise en état de la toiture et des descentes d’eau pluviales et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 6e mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois ».
Le tribunal a considéré que les dommages causés résultaient « bien du bâtiment mitoyen du [Adresse 1] à [Localité 1], soit le [Adresse 3] à [Localité 1], propriété des SCI REV et SCI PALACE et plus particulièrement de l’état de vétusté de la toiture, non entretenue et dont des éléments se détachent ».
La décision précitée a été signifiée à la SCI PALACE et à la SCI REV respectivement les 26 avril et 12 mai 2021.
Faute d’avoir fait réaliser les travaux préconisés par l’expert et ordonnés par le tribunal, Madame [E] [A] a fait assigner, par exploit du 20 octobre 2022, les SCI REV et SCI PALACE devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, le juge de l’exécution de ce siège a :
« LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement en date du 1er avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la SCI REV immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°439 970 393 à la somme de 4 600 euros et couvrant la période comprise entre le 12 novembre 2021 et le 12 février 2022 ;
CONDAMNE la SCI REV immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°439 970 393 à payer à Madame [E] [A], cette somme de 4 600 euros ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement en date du 1er avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la SCI PALACE immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°339 385 312 à la somme de 4 600 euros et couvrant la période comprise entre 26 octobre 2021 et le 26 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SCI PALACE immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°339 385 312 à payer à Madame [E] [A], cette somme de 4 600 euros ;
ASSORTIT la condamnation prononcée par jugement en date du 1er avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la SCI REV immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°439 970 393 et à l’encontre de la SCI PALACE immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°339 385 312 d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard,
DIT que cette astreinte courra à compter d’un délai deux mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 3 mois,
CONDAMNE in solidum la SCI REV immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°439 970 393 et la SCI PALACE immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°339 385 312à payer à Madame [E] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SCI REV immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°439 970 393 et la SCI PALACE immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°339 385 312 aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Anne CARUS selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ».
Ce jugement a été notifié à la SCI PALACE et à la SCI REV par le greffe le 10 mai 2023 et signifié à leur dernière adresse connue le 23 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Madame [E], [D], [Z] [A] et la SCI URBANIA ont fait assigner la SCI PALACE et la SCI REV aux fins de voir :
Vu les articles L. 131-2 à L. 131-4 et R.231-1 et R.231-4 du code des procédures civiles d’exécution,
* Liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 10 mai 2023 à l’encontre de la SCI PALACE (RCS Bobigny n° 339 385 312) et de la SCI REV (RCS Bobigny n° 439 970 393) à la somme de 15.000 euros pour la période du 10 juillet 2023 au 10 octobre 2023.
En conséquence:
— Condamner la SCI PALACE à payer à la SCI URBANIA et à Madame [A] la somme de 7.750 euros avec intérêts à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SCI REV à payer à la SCI URBANIA et à Madame [A] la somme de 7.750 euros avec intérêts à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Assortir la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 1er avril 2021, à l’encontre de la SCI PALACE et de la SCI REV d’une astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard, soit 5.000 euros à la charge de chacune d’elles, courant à compter d’un délai de 10 jours après la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 12 mois ou jusqu’à la démolition des bâtiments si elle intervient avant.
— Condamner in solidum la SCI PALACE et la SCI REV à payer à la SCI URBANIA et à Madame [E] [A] la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum la SCI PALACE et la SCI REV aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [E], [D], [Z] [A] et de la SCI URBANIA a repris les termes de l’acte d’assignation considérant notamment que :
les bâtiments objets du jugement rendu le 1er avril 2021 menacent ruine ;
les sociétés défenderesses n’ayant toujours pas effectués les travaux réparatoires, le jugement rendu le 1er avril 2021 n’a toujours pas été respecté ;
selon le rapport d’expertise du 30 octobre 2025, il existe un danger imminent et les sociétés défenderesses doivent procéder à la démolition des immeubles en question ;
les défenderesses auraient obtenu un permis de démolir.
À l’audience, le conseil de la SCI PALACE et de la SCI REV s’est opposé aux demandes formées par les demandeurs considérant notamment que :
ne disposant plus des clés, ses clientes n’ont plus accès aux bâtiments litigieux ;
les bâtiments en question étant en état de ruine, il n’est plus possible d’y effectuer des travaux.
Les parties ont été autorisées à produire une note et toutes pièces justificatives en cours de délibéré via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Par note en délibéré transmise via le RPVA le 24 février 2026, le conseil des SCI PALACE et REV soutient notamment que :
depuis les arrêtés municipaux pris les 8 juin 2016 et 26 novembre 2025, ses clientes sont juridiquement et matériellement empêchées d’intervenir dans l’immeuble, l’accès étant entièrement contrôlé et limité par les autorités municipales qui ont conservé les clés et empêchent toute intervention ;
la demande de permis de démolir montre que les travaux de démolition sont en cours, mais ne peuvent être réalisés qu’avec l’autorisation des autorités et sous leur contrôle ;
la SCI PALACE a sollicité à plusieurs reprises la restitution des clés, mais ces demandes ont été rejetées par la mairie, ce qui met en évidence l’obstruction de l’administration ;
la SCI PALACE ne s’est jamais soustraite à l’exécution de la décision de justice. Les difficultés rencontrées sont directement liées à la situation objective des immeubles, classés insalubres, nécessitant des interventions lourdes, coordonnées et soumises à des contraintes techniques et administratives majeures. Ces difficultés sont bien documentées par les rapports d’expertise versés aux débats, notamment ceux diligentés à la demande de la commune de [Localité 1] ;
l’obligation est rendue matériellement impossible par les actions de l’autorité publique, la liquidation de l’astreinte doit être refusée dès lors qu’elle ne peut avoir pour effet de pénaliser un débiteur en raison d’une situation qu’il n’a pas causée, et qui résulte d’actes administratifs.
Par note en délibéré transmise via le RPVA le 25 février 2026, le conseil des demanderesses réplique notamment que :
la note en délibéré est tardive et doit donc être rejetée ;
les défenderesses confirment ce qui a été plaidé c’est-à-dire qu’elles sont dans l’incapacité de réaliser les travaux ;
l’email adressé par leur avocat à la mairie de [Localité 1], le 7 octobre 2024 pour obtenir les clés ne démontre pas leur volonté de les réaliser dès lors que les jugements ont été rendus les 1er avril 2021 et 10 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu a rejeté la note en délibéré transmise par la défense dès lors que le juge de l’exécution n’a pas imposé de date limite et qu’en tout état de cause les demanderesses ont pu répliquer, le principe du contradictoire étant ainsi respecté.
I – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, par jugement rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné les sociétés défenderesses à effectuer les travaux réparatoires préconisés par l’expert de remise en état de la toiture et des descentes d’eau pluviale en sorte qu’il soit mis fin aux désordres subis par le local à usage professionnel et d’habitation dont la SCI URBANIA est propriétaire et Madame [E] [A] locataire. Cette décision a été signifiée à la SCI PALACE et à la SCI REV respectivement les 26 avril et 12 mai 2021.
Par jugement du 10 mai 2023, le juge de l’exécution de ce siège a liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er avril 2021 et l’a assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard courant deux mois après la signification de la décision pendant une durée de trois mois.
Ce jugement a été notifié à la SCI PALACE et à la SCI REV par le greffe le 10 mai 2023 et signifié à leur dernière adresse connue le 23 juin 2023.
Cependant, ces sociétés ne justifient pas avoir fait réaliser les travaux auxquelles elles ont été condamnées par l’autorité judiciaire le 1er avril 2021 tels qu’ils ressortaient du rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 juillet 2019.
Au contraire, il ressort du procès-verbal dressé le 8 novembre 2024 que le commissaire de justice a notamment constaté une moisissure importante sur les murs du local pris à bail par Madame [E] [A] ce qui corroboré par les photos annexées. En outre, l’officier ministériel a constaté que la couverture de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] était dans un état de grande vétusté, non étanche, non entretenue, fuyarde avec des écoulements d’eau certains en cas de pluie et un risque de chute élevé.
La comparaison du constat précité avec celui dressé le 6 juillet 2022 par le même commissaire de justice permet de constater que les désordres subis par le local se sont considérablement aggravés.
Par ailleurs, selon un courrier de la direction de l’habitat durable du 28 octobre 2025, une visite de l’immeuble concerné a été réalisée par l’ingénieur sécurité de la commune de [Localité 1] lequel a constaté :
« Au niveau du garage :
— La structure métallique du garage est affectée par une corrosion généralisée. Par endroits, les fers sont corrodés jusqu’à l’âme, avec écaillage de matière et décollement de l’enrobage métallique ;
— Certains éléments structurels présentent une flèche importante, traduisant une déformation due à la perte de résistance mécanique. La continuité de certains fers est rompue, fragilisant la stabilité d’ensemble ;
Les toitures du garage sont très endommagées : plusieurs plaques de tôle sont absentes, d’autres ont déjà chuté ou menacent de se détacher, exposant la structure à la pluie et au vent. Certaines tôles, instables, présentent un risque de projection sur les parcelles voisines, notamment en cas d’intempéries ;
— Plusieurs carreaux de verre constituant la verrière sont brisés, tandis que d’autres sont fracturés et menaçants de chuter, présentant un risque de chute ;
Des infiltrations d’eau récurrentes sont observées, directement liées au défaut d’étanchéité de la couverture et à la corrosion des assemblages métalliques. Ces infiltrations favorisent la prolifération de végétation à l’intérieur du bâtiment, notamment au pied des murs et le long des structures, contribuant à la détérioration progressive des matériaux ;
Les murs périphériques présentent également des traces d’humidité marquées, des taches de moisissures et un développement de mousses, particulièrement dans les zones exposées aux ruissellements d’eau. Ces désordres témoignent d’une porosité des maçonneries et d’une absence d’entretien prolongée ;
Enfin, les réseaux techniques visibles (canalisations, conduites d’évacuation, gaines diverses) sont fuyards et défectueux, aggravant les phénomènes d’humidité et contribuant à la corruption à l’eau des parois et des structures métalliques. »
Par ailleurs, par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a désigné Madame [B] [H], expert judiciaire, à l’effet d’établir un rapport d’expertise sur la situation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Dans son rapport déposé le 28 octobre 2025, Madame [B] [H] a fait les mêmes constatations que l’ingénieur sécurité de la commune de [Localité 1] et a expressément indiqué qu’il « n’est plus possible de donner des mesures de sauvegarde tant les bâtiments sont à l’état de ruine » et qu’il « est donc impératif de faire procéder dans les meilleurs délais à la déconstruction des ensembles immobiliers situés sur les parcelles BI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] par une entreprise spécialisée compte tenu de la présence avérée d’amiante sur le site ». Les photos annexées au rapport d’expertise judiciaire sont édifiantes en ce qu’elle révèle une absence manifeste d’entretien du bâtiment litigieux.
Il est ainsi établi que les sociétés défenderesses n’ont pris aucune mesure de sauvegarde de l’immeuble situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] et n’ont ainsi pas déféré à l’obligation de faire mise à leur charge par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er avril 2021.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe étant rappelé qu’elle a couru pendant trois mois, deux mois après la signification de la décision rendue le 10 mai 2023. Cependant, il est observé que les demanderesses ne sollicitent sa liquidation que sur une période de 62 jours.
Pour faire échec à la liquidation de l’astreinte, les défenderesses soutiennent que la mairie est en possession de clefs du bâtiment concerné par les travaux et que malgré la demande de leur avocat, elles ne leur ont pas été restituées.
Pour autant, elles ne peuvent arguer d’une confiscation des clefs par l’autorité administrative du fait de l’arrêté pris le 8 juin 2016 d’une part parce qu’une telle confiscation n’est établie par aucun élément de preuve et, d’autre part, parce que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er avril 2021 est postérieure à la décision administrative.
En outre, il apparaît que la demande de permis de démolir a été déposé très tardivement le 3 novembre 2025 et que la demande des clés à la mairie n’a été réalisée que le 7 octobre 2024 donc tout aussi tardivement. Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne permet de considérer que l’accès au bâtiment soit rendu impossible. Enfin, aucune sommation officielle n’a été délivrée à la mairie de [Localité 1], étant précisé encore une fois qu’il ne ressort pas des éléments du débat que les clefs soient en sa possession ni même qu’elle se soit opposée à la démolition que par ailleurs elle ordonne à la charge des propriétaires, dans son arrêté de mise en sécurité pris le 26 novembre 2025.
En conséquence, faute pour la SCI PALACE et la SCI REV de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant pendant 62 jours à compter du 23 août 2023, soit deux mois après la signification du 23 juin 2023 de la décision rendue le 10 mai 2023, à hauteur de 15.500 euros (62 x 250), montant que les défenderesses seront condamnées à payer par moitié à hauteur de 7.750 euros chacune.
III – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Réponse du juge de l’exécution
Madame [E] [A] et la SCI URBANIA sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard courant 10 jours après la notification du jugement à intervenir et pendant un délai de 12 mois ou jusqu’à la démolition des bâtiments.
Selon le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 octobre 2025, les travaux préconisés par le premier expert judiciaire et auxquels s’est référé le tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision rendue le 1er avril 2021 ne sont plus possibles en raison de la vétusté avancée du bâtiment, seule sa démolition étant envisageable.
Il ressort de la décision rendue le 1er avril 2021 que le tribunal judiciaire de Bobigny, en mettant à la charge des SCI défenderesses une obligation de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, a prononcé une condamnation en sorte qu’il soit mis fin aux désordres subis par le local situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1].
Du fait de l’absence de réfection de la toiture à l’origine des désordres, le local appartenant à l’une des demanderesses et pris en location par l’autre subit toujours des dommages notamment au niveau des murs avec une humidité avérée et des dégradations dues à l’inondation de l’atelier (voir supra).
En outre, il ressort de l’arrêté de mise en sécurité du 26 novembre 2025 produit en défense en cours de délibéré que l’autorité administrative a mis en demeure les propriétaires du bâtiment concerné par l’astreinte de procéder à sa démolition immédiatement après avoir sécurisé tous les réseaux et fait réaliser tous les diagnostics amiante et plomb.
C’est ainsi que l’inaction des sociétés défenderesses en ne déférant pas à la décision rendue le 1er avril 2021 par l’autorité judiciaire ne peut que conduire le juge de l’exécution à, de nouveau, prononcer une nouvelle astreinte comme il sera dit au présent dispositif. Cette astreinte sera cependant ordonnée provisoirement pour permettre de contrôler la réalisation des travaux et de prendre en compte, le cas échéant, les efforts que seront amenées à réaliser les SCI défenderesses pour faire cesser les troubles subis par les demanderesses.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI PALACE et la SCI REV qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, la SCI PALACE et la SCI REV seront également condamnées in solidum à indemniser Madame [E] [A] et la SCI URBANIA au titre de leurs frais irrépétibles. Celles-ci sollicitent la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec leur conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 6, section 5 (RG n° 20/01992, minute n° 21/00315),
Vu le jugement rendu le 10 mai 2023 par le juge de l’exécution, chambre 8, section 2 (RG n° 22/11045, minute n° 23/299),
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 10 mai 2023 pour 62 jours à hauteur de 15.500 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la SCI PALACE à payer à Madame [E], [D], [Z] [A] et à la SCI URBANIA la somme globale de 7.750 euros ;
CONDAMNE la SCI REV à payer à Madame [E], [D], [Z] [A] et à la SCI URBANIA la somme globale de 7.750 euros ;
DIT que l’injonction faite à la SCI PALACE et la SCI REV dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er avril 2021 (RG n° 20/01992) est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard, passé un délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 100 jours (soit un montant maximal de 50.000 euros) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SCI PALACE et la SCI REV à verser à Madame [E], [D], [Z] [A] et à la SCI URBANIA la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI PALACE et la SCI REV aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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