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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS c/ Syndicat L' UNION SYNDICALE SOLIDAIRES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
31 juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 juin 2025
jugement par défaut, rendu en dernier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QXS
Société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS
C/ FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES- SOLIDAIRES, L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,
Monsieur [E] [F], Monsieur [V] [Y]
DEMANDERESSE
Société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par monsieur [Z] [D], muni d’un mandat de représentation
Syndicat L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP GRELIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [E] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP GRELIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS, FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES, L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, [E] [F], [V] [Y], Me Cécile FOUCADE, la SCP GRELIN & ASSOCIES
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SCP GRELIN & ASSOCIES, Me Cécile FOUCADE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DES FAITS
La SAS Amazon France Transport comprend cinq établissements distincts, parmi lesquels l’établissement AMZL Sud.
Suite au renouvellement des membres du CSE de l’établissement en 2022, la Fédération SUD Commerces et Services avait, le 24 octobre 2022, désigné M. [V] [Y] en qualité de représentant syndical au sein de cet établissement.
La Fédération SUD Commerces et Services a été constituée en 2014, et est affiliée à l’Union Syndicale Solidaires depuis 2017.
Un litige important oppose les deux organisations depuis 2019, ayant donné lieu à de nombreux contentieux portés devant les juridictions judiciaires.
Le 17 janvier 2025, la Fédération SUD Commerces et Services a désigné M. [E] [F] en remplacement de M. [Y].
Le 13 février 2025, l’Union Syndicale Solidaires a désigné M. [Y] en remplacement de M. [F].
Par mail du 3 mars 2025, la Fédération SUD Commerces et Services a contesté auprès de la direction de la Société Amazon la désignation de M. [Y] opérée par l’Union Syndicale Solidaires, et maintenu la désignation de M. [F].
Dès lors, estimant qu’elle se trouvait en présence de deux désignations concurrentes, dans la mesure où deux organisations syndicales partageant la même affiliation ne peuvent pas désigner plus de représentants syndicaux que le nombre prévu par la loi ou par les accords collectifs, la SAS Amazon France Transport a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 15 mars 2025 reçue le 17 mars 2025.
Elle sollicite l’annulation de la désignation du délégué syndical surnuméraire, soit en la personne de M. [Y] par l’Union Syndicale Solidaires, soit en la personne de M. [F] par la Fédération SUD Commerces et Services.
A l’audience du 28 mars 2025, la Fédération SUD Commerces et Services formait une demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, invoquant la connexité avec une instance pendante devant cette juridiction. Un renvoi était ordonné pour permettre aux parties intéressées de développer leurs arguments concernant cette demande.
Par mention au dossier à l’audience du 11 avril 2025, au regard de la multiplicité des procédures déjà enrôlées devant de nombreuses juridictions différentes, et après avoir entendu la société requérante et l’Union syndicale Solidaires qui s’opposaient au dessaisissement, le tribunal décidait de ne pas user de cette faculté, et l’affaire était renvoyée au fond pour plaidoiries à l’audience du 13 juin 2025.
*****
Lors de l’audience du 13 juin 2025, la SAS Amazon France Transport a soutenu oralement les conclusions déposées, aux fins :
* in limine litis, de voir prononcer l’incompétence du tribunal pour satuer sur la demande formée par l’Union syndicale Solidaires tendant au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive de l’employeur à écarter la désignation effectuée par la Fédération SUD Commerces et Services, au bénéfice de l’Union syndicale Solidaires et de M. [Y] ;
* à titre liminaire, de voir rejeter la fin de non-recevoir tendant à retenir l’irrecevabilité de sa requête pour forclusion, et à titre subsidiaire de déclarer qu’il n’existe qu’une seule et unique désignation, celle de M. [Y] effectuée par l’Union syndicale Solidaires le 13 février 2025 en l’absence de contestation de cette dernière par la Fédération SUD Commerces et Services ;
* à titre principal, d’annuler la désignation faite par l’organisation syndicale n’ayant pas qualité pour procéder à la désignation d’un représentant syndical au CSE de l’établissement AMZL Sud, ou au regard de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, et ainsi :
— soit d’annuler la désignation de M. [Y] par l’Union syndicale Solidaires
— soit d’annuler la désignation de M. [F] par la Fédération SUD Commerces et Services
* subsidiairement, à défaut, par application de la règle chronologique, d’annuler la désignation de M. [Y] effectuée par l’Union syndicale Solidaires
* en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre, et de condamner la Fédération SUD Commerces et Services et l’Union syndicale Solidaires à lui verser chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la justification par les organisations syndicales des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder à la désignation d’un représentant syndical au CSE de l’établissement AMZL Sud.
*****
La Fédération SUD Commerces et Services a pour sa part rappelé être membre de l’Union syndicale Solidaires depuis 2017, et a souligné son implication au sein de la société Amazon France Transport, qui se traduit par sa participation à l’élaboration du protocole d’accord pré-électoral ainsi qu’au dépôt de liste et à la désignation de repésentants syndicaux dans trois des cinq établissements de la société.
Développant oralement les conclusions écrites qu’elle a déposées, elle demande au tribunal de :
* à titre principal, constater l’irrecevabilité de la requête en annulation de la désignation de M. [Y], en raison de la forclusion ;
* à titre subsidiaire, constater l’irrecevabilité de la désignation par l’Union syndicale Solidaires de M. [Y] pour défaut de qualité à agir ;
* à titre infiniment subsidiaire, annuler la désignation de M. [Y] par application de la règle chronologique
* en tout état de cause, débouter ses adversaires de l’ensemble de leurs demandes, et les condamner chacun à supporter les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Fédération SUD Commerces et Services fait valoir que l’Union syndicale Solidaires n’a pas qualité à agir en révocation des mandats donnés par la Fédération. Elle considère, sur le fondement des articles 1984 et 2004 du code civil que le syndicat auteur des désignations de représentants syndicaux est le seul compétent pour révoquer ces derniers de leur mandat.
En outre, elle estime que l’articulation des pouvoirs entre la Fédération SUD Commerces et Services et l’Union syndicale Solidaires, en vertu des articles 4 et 11 des statuts de l’Union, ne permet à cette dernière de désigner des représentants syndicaux que sur demande expresse des organisations syndicales adhérentes. En l’espèce, en l’absence de demande formulée par la fédération, dont le champ de compétence couvre l’établissement AMZL Sud de la société Amazon France Transport, et dans la mesure où l’on ne se trouve pas dans le cadre d’une procédure d’arbitrage donnant pouvoir à l’Union de trancher une situation de concurrence entre organisations adhérentes, il appartient à la Fédération SUD Commerces et Services de procéder à la désignation des représentants syndicaux au sein de l’établissement.
Elle invoque également l’application de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, dont les articles 5 et 6 empêcheraient l’Union de priver la fédération d’exercer ses prérogatives syndicales.
Par ailleurs, elle argue de l’inopposabilité de la décision du Comité National des 19 et 20 avril 2023, selon laquelle l’Union continuerait à intervenir au sein de l’établissement de [Localité 6] de la société Amazon France Logistique, interdisant à la fédération notamment de déposer des listes en raison des « graves problèmes de pratiques et de valeurs ». Elle soutient que le tribunal, par application de l’article 49 alinéa 1 du code de procédure civile, a compétence pour statuer sur la validité de cette décision, qu’elle conteste d’une part en raison de la violation de l’article 8 des statuts de l’Union, le quorum requis n’ayant pas été atteint, et d’autre part en raison de l’incompétence de l’instance qui l’a rendue, l’exercice du pouvoir disciplinaire étant réservé, selon l’article 21 des mêmes statuts, au Bureau National et non au Comité National.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation formée par l’Union syndicale Solidaires. En premier lieu, elle conteste la compétence du tribunal judiciaire pour se prononcer sur de prétendues fautes de la Fédération. Puis, elle considère que l’Union ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, et que l’existence de désaccords sur l’exercice de leurs prérogatives respectives ne suffit pas à démontrer la déloyauté.
*****
L’Union syndicale Solidaires et M. [Y] déposaient également des conclusions, développées oralement à l’audience de plaidoiries, aux fins de voir prononcer :
* le débouté de la demande de dessaisissement formée par la Fédération SUD Commerces et Services au profit du tribunal judicaire de Nanterre ;
* l’irrecevabilité des demandes de la Fédération SUD Commerces et Services portant sur les désignations de Mme [R], et MM [O], [W], [J] et [K], dont elle estime que le lien n’est pas suffisant avec les prétentions originaires ;
* à titre principal, l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la désignation de M. [Y] en raison de la forclusion ;
* à titre subsidiaire, l’annulation de la désignation de M. [F] par la Fédération SUD Commerces et Services ;
* en tout état de cause :
— la condamnation de la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union syndicale Solidaires et à M. [Y] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de sa déloyauté, sur le fondement de l’article 1104 du code civil en estimant que la Fédération ne respecte pas les statuts de l’Union,
— la condamnation de la société Amazon France Transport à leur verser la somme de 5000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de la résistance abusive de l’employeur à écarter la désignation de M. [F],
— le débouté de l’ensemble des demandes formées par la société Amazon France Transport et par la Fédération SUD Commerces et Services,
— la condamnation de la société Amazon France Transport et de la Fédération SUD Commerces et Services à verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 360 euros à chacun des salariés demandeurs, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les défendeurs rappellent les règles jurisprudentielles fixées par la Cour de cassation pour départager des désignations concurrentes : il convient tout d’abord d’appliquer les décisions des organisations d’affiliation et subsidiairement de retenir le critère chronologique.
Ils estiment que les statuts de l’Union syndicale Solidaires, et notamment leur article 4, lui permettent de porter les listes et désignations le temps que le conflit avec la Fédération SUD Commerces et Services cesse.
Ils soulignent que la Fédération est taisante sur la décision prise par le Bureau National le 7 novembre 2024, qu’elle ne conteste pas par voie d’exception, et qui entérine sa suspension.
En prononçant cette suspension et en désignant M. [Y], l’Union syndicale estime participer au réglement du conflit, elle argue de la jurisprudence abondante annulant les désignations de représentants syndicaux effectuées par la Fédération et validant celles auxquelles a procédé l’Union.
Ils considèrent que si le mandat ne peut en principe être révoqué que par son mandant, il existe néanmoins une exception lorsque, en présence d’un conflit entre deux syndicats rattachés à la même organisation syndicale, cette dernière, en application de ses statuts, tranche le conflit en attribuant compétence à un autre syndicat. Ainsi, l’article 1134 du code civil permettrait de retenir la règle selon laquelle le mandant peut renoncer à son droit de révoquer le mandat, ou en soumettre l’exercice à des conditions déterminées comme c’est la cas lors de l’adhésion à une union syndicale.
Ils font remarquer que tant la Fédération SUD Commerces et Services que l’employeur passent sous silence que la toute première désignation intervenue dans le présent litige remonte non pas au 17 janvier 2025, mais au 24 octobre 2022, et que si le critère chronologique devait être appliqué, c’est celle-ci qui devrait être retenue (désignation de M. [Y] par la Fédération SUD Commerces et Services).
*****
M. [E] [F], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, délibéré prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de dessaisissement
L’Union syndicale Solidaires conclut au rejet de la demande de dessaisissement, alors que cette demande, écartée lors de l’audience du 11 avril 2025 par le tribunal , qui avait estimé que l’article 101 du code de procédure civile n’offrait qu’une faculté, et qu’en l’espèce, il n’était pas nécessairement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de se dessaisir compte tenu des délais d’audiencement annoncés par les parties au tribunal judiciaire de Nanterre, n’est en tout état de cause plus soutenue par la Fédération SUD Commerces et Services. Le tribunal judiciaire de Nanterre s’est d’ailleurs prononcé entre-temps, selon jugement rendu le 5 juin 2025.
Sur la demande d’irrecevabilité de demandes additionnelles
Bien que l’Union syndicale Solidaires soutienne l’irrecevabilité des demandes de la Fédération SUD Commerces et Services portant sur les désignations de Mme [R], et MM [O], [W], [J] et [K], dont elle estime que le lien n’est pas suffisant avec les prétentions originaires, le tribunal ne peut que constater qu’une telle prétention est sans objet, dans la mesure où aucune demande n’a été formée en ce sens par la Fédération.
Sur l’absence de forclusion
L’article L2143-8 du code du travail fixe à 15 jours le délai dans lequel doivent être formées les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, à peine d’irrecevabilité. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice.
Pour autant, une nuance est apportée par la jurisprudence, qui considère qu’échappe à la forclusion la contestation fondée sur un fait survenu postérieurement. La contestation doit alors être introduite dans les 15 jours de la survenance de ce fait nouveau.
En l’espèce, c’est le mail envoyé le 3 mars 2025 par la Fédération SUD Commerces et Services qui a conduit l’employeur à considérer qu’il se trouvait en présence de désignations concurrentes, entre lesquelles il n’a pas compétence pour trancher. La faculté de saisir le tribunal pour résoudre ce litige s’est présentée à la société Amazon à compter du 3 mars 2025, date à laquelle a commencé à courir le délai de 15 jours.
La requête du 15 mars 2025 reçue le 17 mars 2025 est donc recevable.
Sur l’arbitrage entre deux désignations concurrentes
Il résulte des dispositions de l’article L2143-3 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Lorsqu’une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.
L’article 5 des statuts de l’Union syndicale Solidaires évoque la concurrence de deux syndicats au sein de l’Union, dans le même secteur d’activité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où la concurrence oppose un syndicat membre de l’Union et l’Union elle-même.
En revanche, l’article 4 de ces mêmes statuts, s’il prévoit que les organisation syndicales qui la composent conservent leur liberté et leur pleine autonomie, leur indépendance et leur personnalité juridique, leur permettant de négocier, signer tous accords électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activités tels que définis par leurs statuts, prévoit également que l’Union syndicale Solidaires s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétences propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts.
La Fédération SUD Commerces et Services conteste la validité de la décision du comité national des 19 et 20 avril 2023, inopérante en l’espèce puisqu’elle concerne l’établissement de [Localité 6] d’une société Amazon autre que Amazon France Transport.
En revanche, après avoir contesté devant les instances compétentes différentes décisions successives ayant prononcé sa suspension, la Fédération SUD Commerces et Services ne commente en l’espèce pas la décision du Bureau National du 7 novembre 2024, ayant à nouveau ordonné sa suspension de l’Union syndicale Solidaires.
Il s’ensuit que la Fédération SUD Commerces et Services, restant affiliée à l’Union syndicale Solidaires, mais en étant suspendue, ne pouvait plus valablement procéder à la désignation d’un représentant syndical.
La Fédération SUD Commerces et Services est pour autant mal fondée à invoquer la charte sociale européenne, car le conflit qui l’oppose à l’Union syndicale Solidaires ne l’empêche pas d’exercer ses prérogatives syndicales. Il lui appartient le cas échéant de ne plus adhérer à l’Union pour recouvrer son indépendance.
En outre, bien que restant affiliée à l’Union, il ne peut être raisonnablement soutenu que la Fédération SUD Commerces et Services se conforme aux statuts de l’Union lorsqu’a été prononcé sa suspension, à défaut d’avoir obtenu son exclusion en l’absence d’unanimité des votants.
Dès lors, en application de l’article 4 précité, l’Union syndicale Solidaires disposait en revanche quant à elle du pouvoir de procéder à la désignation d’un représentant syndical.
Par son adhésion à l’Union syndicale Solidaires, la Fédération SUD Commerces et Services a en effet accepté de soumettre l’exercice des mandats qu’elle confère à ses représentants syndicaux, aux conditions desdits statuts, qui permettent dans certains cas particuliers que la désignation et le remplacement soient effectués par l’Union en lieu et place des organisations adhérentes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’application des statuts conduit à retenir la validité de la désignation de M. [Y] effectuée le 13 février 2025 par l’Union syndicale Solidaires, et à annuler la désignation de M. [F] effectuée le 17 janvier 2025 par la Fédération SUD Commerces et Services.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 51 du code de procédure civile dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Dès lors, saisi d’une demande d’annulation de la désignation d’un représentant syndical, le tribunal est compétent pour statuer sur toute demande accessoire, et notamment sur la demande de dommages-intérêts formée à raison d’une faute commise dans le processus de désignation, qui se rattache à la demande par un lien suffisant.
L’exception d’incompétence soulevée tant par la SAS Amazon France Transport que par la Fédération SUD Commerces et Services sera donc écartée et les demandes indemnitaires élevées par l’Union syndicale Solidaires seront déclarées recevables.
Concernant la demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’employeur, l’Union syndicale Solidaires estime que la SAS Amazon France Transport aurait résisté abusivement en n’écartant pas d’emblée la désignation opérée par la Fédération SUD Commerces et Services. Pour autant, l’employeur n’est pas juge de la régularité des désignations effectuées par les organisations syndicales, et n’a comme seule faculté s’il remet en doute leur validité que de saisir le tribunal.
Aucune faute n’est donc caractérisée en l’espèce de la part de l’employeur, et la demande de l’Union syndicale Solidaires sera rejetée.
S’agissant de la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Fédération SUD Commerces et Services, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’adhésion de la Fédération SUD Commerces et Services à l’Union syndicale Solidaires suppose qu’elle accepte de se conformer aux principes et aux valeurs de cette dernière. La suspension dont elle a fait l’objet le 7 novembre 2024 tend à montrer que les dissensions entre les deux organisations dépassent les simples divergences.
En dépit de cette suspension, la Fédération SUD Commerces et Services a procédé à une désignation de représentant syndical, en conservant sur son papier à en-tête le logo de l’Union. Les statuts de l’Union précisent pourtant que nul ne peut se réclamer d’une quelconque appartenance à l’Union syndicale Solidaires, ni utiliser la dénomination, l’identifiant et le logo de l’Union syndicale Solidaires s’il n’est pas membre de Solidaires ou explicitement autorisé à cette fin par le Bureau National des Solidaires.
La démarche de la Fédération SUD Commerces et Services, sur la forme, est donc empreinte de déloyauté, même si le fond pourrait ne s’analyser qu’en un conflit juridique qu’il appartient aux juridictions auxquelles il est soumis de trancher.
L’Union expose que la crédibilité de son action, et l’unité syndicale qu’elle promeut sont mises à mal par ce comportement, en outre réitéré depuis de nombreuses années comme en témoigne le contentieux nourri entre les parties devant différentes juridictions.
Ainsi, l’abus et le préjudice qui en découle étant caractérisés, la demande d’indemnisation sera favorablement accueillie et la Fédération SUD Commerces et Services sera condamnée à verser à l’Union syndicale Solidaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La procédure en matière d’élections professionnelles étant sans frais, aucune condamnation ne sera prononcée concernant les dépens.
En revanche, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la partie qui succombe peut se voir condamnée à verser à ses adversaires une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager.
Les éléments précédemment rappelés, et notamment la persistance d’un conflit depuis plusieurs années entre l’Union syndicale Solidaires et la Fédération SUD Commerces et Services, laquelle se voit régulièrement sanctionnée par les tribunaux devant lesquels l’Union et les employeurs concernés l’attraient, justifie qu’il soit fait droit aux demandes à ce titre élevées en l’espèce tant par la société Amazon France Transport que par l’Union syndicale Solidaires.
Ainsi, la Fédération SUD Commerces et Services sera condamnée à payer à chacune d’entre elles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que sont sans objet les demandes de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, ainsi que celles concernant les désignations de madame [R], et messieurs [O], [P], [J] et [K].
REJETTE l’exception d’irrecevabilité pour forclusion de la requête formée par la SAS Amazon France Transport.
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle pour statuer sur les demandes indemnitaires accessoires à la contestation des désignations des représentants syndicaux.
ANNULE la désignation de M. [E] [F] effectuée par la Fédération SUD Commerces et Services le 17 janvier 2025.
VALIDE la désignation de M. [V] [Y] effectuée par l’Union syndicale Solidaires le 13 février 2025.
CONDAMNE la Fédération SUD Commerces et Services à verser à l’Union syndicale Solidaires la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
REJETTE la demande d’indemnisation formée par l’Union syndicale Solidaires à l’encontre de la SAS Amazon France Transport.
CONDAMNE la Fédération SUD Commerces et Services à verser la somme de 1 500 euros à l’Union syndicale Solidaires et la somme de 1 500 euros à la SAS Amazon France Transport, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Vice-Présidente et par Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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