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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 décembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 décembre 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [4] C/ [11]
N° RG 22/01647 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDG7
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [4]
[11]
S.A.S. [8]
la SCP [12]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP [12]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [10], notifiée le 23 décembre 2021, confirmée le 16 mai 2022 par la Commission Médicale de recours Amiable ([6]) et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [B] [G], à compter de la date de consolidation fixée au 18 novembre 2021, en raison d’un accident du travail du 8 juin 2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles d’un traumatisme crânien et cervical sans perte de connaissance consistant en la persistance d’une raideur cervicale avec gène fonctionnelle discrète, céphalées avec des troubles de la concentration allégués évoquant un symptôme post commotionnel des traumatisés du crâne ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
— La société [4], représentée par Me [O], conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5% attribué à Monsieur [B] [G] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [J] qui soutient que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est discordant avec le bon résultat radiologique et qu’il n’y a pas de névralgie cervico-brachiale. Le traitement antalgique et anti inflammatoire est selon lui destiné au rachis lombaire dégénératif lequel n’est pas imputable à l’accident. Il ne constate pas de lésion cervicale post-traumatique, ni de syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
— La société [Adresse 7], société utilisatrice, n’a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution.
— La [10] a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 3 octobre 2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le 12 octobre 2022, par lesquelles elle demande la confirmation du taux.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la [9] devant la [6], laquelle a confirmé la décision de la [9] dans sa séance du 16 mai 2022. Il a introduit son recours le 12 août 2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la [9] le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le taux de 10% se décompose comme tel :
— 5% pour une persistance de douleurs et gène fonctionnelle sur le rachis cervical,
— 5% pour un syndrome post-commotionnel.
Le Docteur [X] [U], médecin consultant, maintient le taux de 5% pour le rachis cervical compte tenu d’une raideur cervicale, avec une gêne fonctionnelle discrète (rotations, inclinaisons droite et gauche, flexion-extension).
S’agissant du syndrome post-commotionnel, il propose de ramener le taux à 3% compte tenu de séquelles très a minima, et de la prise d’antalgiques qui pourrait également être prescrite pour la pathologie cervicale.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de ramener le taux global à 8%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4],
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [Adresse 7],
— REFORME la décision de la [10] confirmée par la [6] le 16 mai 2022 et FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [B] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 18 novembre 2021, en raison d’un accident du travail du 8 juin 2020,
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
— CONDAMNE la [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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