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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juil. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 juillet 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FHA
[R] [W]
C/
S.A.S. PLANITIS ENERGIE
— copie exécutoire délivrée à
Me BEIS
Le 02/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W]
née le 27 Juin 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale)
représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. PLANITIS ENERGIE
RCS 825 158 470
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initialement prévu au 27 mai 2025 a été prorogé au 27 juin 2025.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Mme [R] [W] a assigné la société ADDE PLANITIS ENERGIE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
A titre principal,Condamner la société ADDE PLANITIS ENERGIE à procéder dans un délai de deux mois aux travaux suivants :Remise aux normes de l’installation poêle à granulesRemplacement du panneau solaire attaché au chauffe-eau solaireDire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, à défaut de procéder à ces travaux dans le délai de deux mois,Condamner la société ADDE PLANITIS ENERGIE à payer à Mme [R] [W] la somme de 8 800 €, correspondant au coût de remplacement du chauffe-eau solaire et du poêle à granules ;En tout état de cause,Condamner la société ADDE PLANITIS ENERGIE à payer à Mme [R] [W] la somme de 1 200 € titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;De la condamner à une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 05 mai 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, Mme [R] [W] se désiste de sa demande à titre principal de procéder dans un délai de deux mois à des travaux, et à titre subsidiaire de condamnation au paiement d’une somme de 8 800 €. Mme [R] [W] maintient ses demandes au titre de son préjudice de jouissance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle expose que suite à un démarchage à domicile en septembre 2022 elle a passé commande auprès de la société ADDE PLANITIS ENERGIE pour les équipements suivants :
Chauffe-eau solaire individuel au prix de 4 600 € ttcPoêle à granules au prix de 3 800 € ttcVentilation mécanique contrôlée au prix de 5 500 €.Et le début de l’année 2023 la constater que les équipements installés ne fonctionnaient pas correctement. Après plusieurs relances par courriel et par téléphone elle a adressé à la société une mise en demeure le 6 octobre 2023 et a saisi un conciliateur de justice qui a émis un constat de carence le 8 décembre 2023.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle soutenait que la société avait failli à son obligation contractuelle de résultat. Elle indique qu’en cours de procédure la société est intervenue pour procéder à l’installation d’un ballon d’eau chaude le 17 février 2025, et a remplacé le disjoncteur dudit ballon d’eau chaude le 19 février 2025. Elle indique se désister de sa demande à titre principal de procéder à des travaux et à titre subsidiaire de condamnation de la société ADDE PLANITIS ENERGIE à lui verser la somme de 8 800 €. Elle maintient néanmoins sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation de la société ADDE PLANITIS ENERGIE aux entiers dépens.
En défense, la société ADDE PLANITIS ENERGIE n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure pénale et ayant signé l’accusé réception de la copie du procès-verbal de recherches établi, la société ADDE PLANITIS ENERGIE n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [R] [W].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera rendue contradictoirement.
Sur le préjudice de jouissance :
Mme [R] [W], soutenant avoir été privée d’eau chaude et de chauffage entre janvier 2023 et février 2025, sollicite l’indemnisation de son préjudice.
Faute de justifier de son préjudice, Mme [R] [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [R] [W] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La société ADDE PLANITIS ENERGIE sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate de désistement de Mme [R] [W] concernant sa demande à titre principal de procéder à des travaux et à titre subsidiaire de condamnation de la société ADDE PLANITIS ENERGIE à lui verser la somme de 8 800 € ;
Déboute Mme [R] [W] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance :
Condamne la société ADDE PLANITIS ENERGIE à verser à Mme [R] [W] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ADDE PLANITIS ENERGIE aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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