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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GX4
N° de minute :
S.C.I. DU LYS
c/
S.A.S. WHIS
DEMANDERESSE
S.C.I. DU LYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-emmanuel TROUVIN de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
DEFENDERESSE
S.A.S. WHIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, la SCI DU LYS a donné à bail à la société SAS WHIS divers locaux à destination de bureaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 09 janvier 2025, la SCI DU LYS a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 14.420,14 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par exploit de commissaire de justice en date du même jour, une saisie-conservatoire a été réalisée sur le compte bancaire de la société WHIS.
Par acte en date du 30 janvier 2025, la SCI DU LYS a assigné la société SAS WHIS devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— condamner la société SAS WHIS au paiement d’une provision de 14.420,14 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 06 janvier 2025, hors frais de commissaire de justice,
— condamner la société SAS WHIS au paiement à titre provisionnel d’une majoration de 10 % de la dette locative conformément aux dispositions du bail,
— juger que la saisie conservatoire réalisée le 09 janvier 2025 sur le compte bancaire de la société WHIS auprès de la société BNP PARIBAS portant le n° [XXXXXXXXXX06] pourra faire l’objet d’une conversion en saisie-attribution par le commissaire de Justice,
— condamner la société SAS WHIS au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens incluant les coûts du commandement de payer et de l’assignation, ainsi que l’ordonnance à intervenir, d’éventuelle saisie bancaire et d’extrait kbis,
L’affaire étant venue à l’audience du 05 juin 2025, la SCI DU LYS a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La société SAS WHIS, assignée en étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de loyers
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable.
Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Suivant l’article 1353 alinéa 2 du même code, il incombe au preneur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté des loyers échus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI DU LYS produit un décompte, selon lequel sa créance au titre des loyers et charges impayés s’établirait à la somme de 14.420,14 euros à la date du 24 janvier 2025.
La société SAS WHIS sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 24 janvier 2025 – échéance du premier trimestre 2025 inclus. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’application de la clause pénale
La SCI DU LYS sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant par le seul juge du fond, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur la demande relative à la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution
Il n’y a pas besoin de statuer sur ce type de demande, étant précisé qu’en vertu de l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution, le fait que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance lui permet de convertir une saisie conservatoire en saisie-attribution.
Il convient d’observer à ce titre que la validité de la saisie-conservatoire relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, dans l’éventualité d’une saisine en contestation par le débiteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAS WHIS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU LYS la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SAS WHIS à payer à la SCI DU LYS la somme de 14.420,14 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI DU LYS,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution,
CONDAMNE la société SAS WHIS au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société SAS WHIS à payer à la SCI DU LYS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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