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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 12 mars 2026, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00999 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIUZ
Jugement du :
12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[N] [Z]
[S] [C]
C/
S.C.I. ORB
Société FONCIA
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
S.C.I. ORB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi douze Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [Z], demeurant 1 Chemin de la Menthe – 97435 ST PAUL
représentée par de Me Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3068
Monsieur [S] [C] (intervenant volontaire)
né le 03 Avril 1996 à ROUEN (76000), demeurant 1 Chemin de la Menthe – 97435 ST PAUL
représenté par de Me Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3068
d’une part,
DEFENDERESSES
S.C.I. ORB, domiciliée : chez M.[M] [O], dont le siège social est sis 8 rue d’Amboise – 69002 LYON
représentée par M. [M] [O] (Gérant)
Société FONCIA, dont le siège social est sis 132 Cours Charlemagne – 69002 LYON
représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
Parties convoquées par le greffe en date du 07/10/2024 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2024
Date de la mise en délibéré : 15/05/2025
Prorogé du : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2020, la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], a donné à bail à Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] un appartement situé 219 avenue Felix Faure à LYON (69003), pour un loyer mensuel initial de 720 euros, outre la somme de 110 euros de provisions sur charges.
Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 720 euros.
La SCI ORB a désigné comme mandataire la société FONCIA.
Le 16 juin 2023, les locataires ont quitté les lieux, et état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué.
Une mise en demeure en date du 18 août 2023 est restée vaine, et la conciliation n’a pas aboutie.
Par requête du 18 janvier 2024, Madame [N] [Z] a sollicité la convocation de la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], puis par une seconde requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire le 14 juin 2024, Madame [N] [Z] a transmis un dossier complet. Aux termes de ce second dossier enregistré par le greffe du Tribunal à la même date, elle a sollicité la convocation de la SCI ORB et la société FONCIA devant tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir le paiement solidaire ou in solidum de la somme de 720 euros correspondant au dépôt de garantie versés augmenter des majorations de retard pour un montant de 812 euros arrêté au 4 juin 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024, lors de laquelle Madame [N] [Z] comparait en personne.
Elle expose que son compagnon, Monsieur [S] [C] et elle-même, ont pris à bail le logement appartenant à la SCI ORB le 1er août 2020, et ont quitté ce même appartement le 16/06/2023 après établissement d’un état des lieux contradictoire.
Elle poursuit et indique que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué, étant précisé que la société FONCIA leur avait indiqué que la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], était détentrice du dépôt de garantie.
Elle précise qu’à la date du 6 décembre 2024, la caution leur a été rendue dans la totalité. Elle maintient sa demande en paiement des indemnités de retard, qu’elle fixe à la somme actualisée de 1.255,50 euros outre les demandes suivantes :
— 500 euros au titre de son préjudice moral,
— 2.764,10 euros au titre de frais de déplacement.
La SCI ORB est représentée par Monsieur [M] [O].
Il indique qu’il a confié un mandat de gestion à la société FONCIA, et que des confusions l’ont amené croire que cette dernière était en possession de la caution. Il reconnait qu’il était en possession de la caution.
Eu égard les demandes de Madame [Z], il soulève que le calcul de l’indemnité est erroné. Il sollicite le rejet de toutes les autres demandes formulées par l’ancienne locataire.
Enfin, Monsieur [O] sollicite un renvoi afin d’étudier les demandes de madame [Z] relatives aux frais de déplacement.
La société FONCIA est représentée.
Elle reconnait des dysfonctionnements dans la gestion de l’état des lieux de l’appartement loué par Madame [Z]. Elle indique que l’état des lieux a été réalisé par le bailleur, et que par conséquent la caution n’a jamais été versée à la régie.
Faisant droit à la demande de la SCI ORB, l’affaire a été renvoyée à la date du 15 mai 2025.
A l’audience de renvoi, Madame [N] [Z] est représentée ainsi que Monsieur [S] [C], intervenant volontairement à l’instance.
Conformément à leurs conclusions, remises à l’audience, ils indiquent que la SCI ORB leur a restitué la somme de 720 euros 15 jours avant la première audience, soit plus d’une année après la restitution des clés du logement.
Ils se désistent de l’ensemble de leur demande formulées à l’encontre de la société FONCIA.
Ils sollicitent que la SCI ORB ainsi que la société FONCIA soit déboutées de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre.
Par ailleurs, ils actualisent leurs demandes en l’encontre de la SCI ORB comme suit :
— 1.181,60 euros au titre des pénalités de retard,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.764 euros en remboursement des frais exposés par les concluants, afin d’assister à la première audience,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI ORB est représentée par Monsieur [M] [O].
Il expose que la caution ayant été restituée à Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] par la société FONCIA, leur demande de restitution de leur caution est devenue sans objet.
S’agissant de l’indemnité de retard, il conteste le calcul et fixe la somme due à la somme de 1224 euros.
Il sollicite le rejet du préjudice moral, estimant que cette demande est dénuée de tout fondement, et le rejet des frais sollicités par les demandeurs au titre de leurs frais de déplacement.
Il conclut comme suit :
— Constater l’entière responsabilité de la société FONCIA,
— Débouter Madame [N] [Z] de toutes ses demandes,
— Condamner la société FONCIA à se substituer à la SCI ORB en paiement de la somme de 1.224 euros à Madame [N] [Z],
— Condamner la société FONCIA à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société FONCIA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [N] [Z] à payer lui la somme de 1.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIA est représentée.
Elle indique que le bailleur s’est chargé de l’état des lieux d’entrée et qu’il s’est vu directement versé la caution à la prise de bail.
Elle précise qu’elle a procédé au remboursement de la caution aux anciens locataires sur instruction de la SCI ORB en décembre 2024, après plusieurs sollicitations de son ancien mandataire.
Elle prend acte du désistement Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C], s’agissant des demandes initialement dirigées à son encontre.
Elle sollicite que la SCI ORB soit déboutée de toutes ses demandes dirigées à son encontre, et sa condamnation aux sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de la résistance abusive et action malveillante.
Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum de Madame [N] [Z], Monsieur [S] [C], et de la SCI ORB à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamner les mêmes in solidum aux dépens de l’instance.
Les parties ayant été entendues l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [S] [C]
Il y a lieu de constater, en application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à l’instance enrôlée sous le numéro 11-24-00999 de Monsieur [S] [C], ce dernier étant également signataire du bail en date du 1/08/2020.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Il sera constaté que Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] ont réceptionné le 6 décembre 2024 la somme de 720 euros correspondant au dépôt de garantie versé à la prise de bail, se désistant ainsi de leur demande de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration de 10%
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le " […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
[…]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. […] "
Il convient de rappeler en outre qu’en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] ont produit le contrat de bail les ayant lié à la SCI ORB, l’état des lieux d’entrée, du 1/08/2020, et l’état de lieu de sortie du 16/06/2023.
Il apparait qu’ils étaient en droit de recevoir la totalité de leur dépôt de garantie au plus tard le 16 juillet 2023, or celui-ci leur a été versé le 6 décembre 2024 soit après 16 mois.
Il sollicite la somme de 1.181.60 euros au titre des pénalités de retard.
Il sera fait droit à leur demande, et la SCI ORB sera condamnée à leur payer cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] sollicitent des dommages et intérêts mais ne rapporte pas la preuve, d’un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les majorations de retard alloués.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit cette demande en dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement des frais de déplacement
Il est constant que Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] résidaient à la Réunion à la date de la première audience.
Il est également constant qu’ils ont été amenés à se présenter à la première audience du 19/12/2024, et que la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], a sollicité un renvoi à cette date.
Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] ont sollicité la somme de 2.764 euros constituant les frais engagés pour se présenter à l’audience.
Cependant, à l’audience du 19/12/2024, seule Madame [N] [Z] était partie à la procédure, Monsieur [S] [C] présent à l’audience n’ayant pas formulé de demande d’intervention volontaire à ce stade.
Il conviendra de retenir les frais de Madame [Z] à hauteur de la somme de 1.403,62 euros, que la SCI ORB sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI ORB
« Sur la demande de garantie de la société FONCIA
Aux termes de l’article 1991 du code civile Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Aux termes de l’article 1992 du code civile Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Par l’application de ces textes le mandataire est sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, tandis que sa faute doit être prouvée en cas de mauvaise exécution du contrat.
La SCI ORB a sollicité que la société FONCIA soit condamnée à lui être substituée dans le cas de sa condamnation à payer la somme de 1.224 euros à Madame [Z].
Cependant, il ne justifie pas de la faute commise par son mandataire dans l’exécution de son mandat lors de la gestion de son bien situé 219 avenue Felix Faure à LYON (69003).
Il conviendra donc de rejeter cette demande.
« Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société FONCIA
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
La SCI ORB ne justifie d’un préjudice souffert qu’il conviendrait de réparer par l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société FONCIA à l’encontre de la SCI ORB
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Pour formuler sa demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros, la société FONCIA a soulevé que la SCI ORB a feint de ne pas comprendre la gravité de la situation afin de décourager les anciens locataires, et au surplus que Monsieur [O] a fait preuve de malice en ne donnant pas les instructions en vue du remboursement de dépôt de garantie.
Or si la société FONCIA démontre le comportement fautif de Monsieur [O], gérant de la SCI ORB, à l’encontre des anciens locataires, elle ne démontre pas le comportement fautif de ce dernier à son encontre et les préjudices subis par elle.
Ainsi, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraint d’exposer, il leur sera alloué une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], étant condamnée à leur payer cette somme.
Réciproquement toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O] partie principalement perdante à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [S] [C] à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24-00999 ;
CONSTATE le désistement de Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] de l’ensemble de leur demandes dirigées à l’encontre de la société FONCIA ;
CONDAMNE la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], à payer à Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] les sommes suivantes :
— la somme de 1.181.60 euros au titre de la majoration de 10 % par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1.403,62 euros au titre des frais, engagés et justifiés par Madame [N] [Z] ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [C] dirigée à l’encontre de la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], au titre des frais, engagés par ses soins ;
REJETTE toutes les demandes de la société FONCIA dirigées à l’encontre Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [C] ;
REJETTE toutes les demandes de la société FONCIA dirigée à l’encontre la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O] ;
REJETTE toutes les demandes la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], dirigée à l’encontre de la société FONCIA ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la SCI ORB, représentée par Monsieur [M] [O], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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