Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2025
N° RG 24/01944 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWBZ
N° de minute :
Monsieur [X] [J]
c/
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré le 17 février 2025, prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2022, Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident de circulation, ayant été heurté par un véhicule Renault Clio, immatriculé DX 815 RF, assuré par la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), alors que lui-même circulait sur sa motocyclette [Adresse 13] à [Localité 17].
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [X] [J] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 16] à [Localité 17].
Par actes séparés en date des 12 et 19 août 2024, Monsieur [X] [J] a assigné en référé la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) et la Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE GARONNE pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à lui verser une provision de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire étant venue à l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [X] [J] a réitéré ses demandes initiales.
Assignées chacune à personne morale, la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) et la Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE GARONNE n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales et notamment du certificat initial établi le 13 mai 2022 que Monsieur [X] [J] présentait le jour de l’accident :
— des douleurs au niveau de sa cheville droite, majorée à la palpation des malléoles avec œdème de la malléole interne et externe,
— des douleurs à la palpation de la crête tibiale droite,
— une fracture comminutive diaphyse fibula gauche,
— fracture de la malléole avec Cauchoix
Monsieur [X] [J] qui n’a pas obtenu l’indemnisation qu’il souhaitait justifie donc d’un motif légitime pour obtenir une expertise médicale, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision, laquelle sera conforme à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le principe de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [X] [J], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, étant précisé qu’il a reçu de la compagnie d’assurance GMF une provision de 9500 euros, ainsi que cela résulte d’une offre de transaction en date du 08 mars 2024 émanant de cette dernière.
Au moment de son accident, Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 4] 2001, était âgé de 20 ans et était étudiant à l’école de commerce [Localité 17] Business School.
Outre le certificat initial évoqué précédemment, il produit au soutien de sa demande de provision :
— deux comptes-rendus opératoire en date des 11 avril et 20 avril 2022 ;
— un rapport d’expertise médicale émanant des docteurs [P] [R] et [E] [W] en date du 29 août 2023, diligentés par l’assureur ;
— un rapport d’expertise amiable en date du 31 mai 2024 émanant du docteur [O] [V].
Il ressort de ces éléments que :
— les suites de l’accident ont entraîné pour Monsieur [X] [J], essentiellement une fracture-luxation équivalent bi-malléolaire de la cheville droite avec phlyctènes diffuses internes et externes ;
— il a été hospitalisé aux dates du 10 avril au 02 mai 2022, ainsi qu’aux dates des 22 août 2022 et 17 avril 2023 ;
— au cours de cette hospitalisation, il a subi deux interventions chirurgicales ;
— il lui a été prescrit des séances de rééducation du rachis dorso-lombaire, ainsi que des séances de thérapie EMR pour stress post-traumatique ;
— il a subi deux ablations des vis les 22 août 2022 et 17 avril 2023 ;
— à l’issue de son hospitalisation, il a dû se déplacer pendant une période déterminée, en fauteuil roulant et à l’aide de cannes anglaises ;
— il s’est trouvé en arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 avril 2022 au 13 août 2023 ;
— il a eu besoin d’une assistance tierce personne entre le 10 avril 2022 et le 25 décembre 2022 ;
— il présente des séquelles au regard de la fonctionnalité de sa cheville droite ;
— le membre inférieur droit comporte plusieurs cicatrices et il existe une légère boiterie ;
— avant son accident, il pratiquait de nombreuses activités sportives.
Il s’en évince qu’indéniablement, il pourra faire valoir une indemnisation de son préjudice corporel sur plusieurs postes, à savoir :
— un déficit fonctionnel temporaire ;
— une assistance tierce personne ;
— un préjudice au titre des souffrances endurées ;
— un préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— un déficit fonctionnel partiel permanent ;
— un préjudice d’agrément.
Dans ces conditions, tenant compte également du versement de 9500 euros effectué par l’assureur du véhicule impliqué, l’allocation d’une provision supplémentaire à hauteur de 25.000 euros apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre à minima Monsieur [X] [J] pour la réparation de son préjudice corporel.
Il conviendra donc de condamner la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à verser à Monsieur [X] [J] ladite somme à titre de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie succombante, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [K] [F]
CLINIQUE [15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 14]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 17], sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
° Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
° Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
° Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome.
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [X] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à verser à Monsieur [X] [J] une provision de 25.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 février 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Compteur ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conserve ·
- Incapacité ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Appareil électroménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Meubles ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Siège
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Responsabilité civile ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Respect ·
- Protection
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Émargement ·
- Portugal ·
- Nationalité ·
- Sexe ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.