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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/04652 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGSF
N° de MINUTE : 25/00730
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (BENIN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me [Y], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
DEMANDEUR
C/
La SA MUTUAIDE ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARLd’Avocats FABRE & ASSOCIÉES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C] a souscrit une police d’assurance TUI INDIVIDUEL n°8541 Multirisque Classique Tribu 8541 auprès de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE par l’intermédiaire de l’agence de voyage [Adresse 10] où il venait d’effectuer l’achat de quatre billets d’avion aller-retour [Localité 11]-Cotonou entre le 27 décembre 2023 et le 02 janvier 2024 pour lui-même, son épouse et ses deux filles.
Monsieur [C] a annulé ce voyage et sollicité le remboursement du prix des billets d’avion soit la somme de 7.1902 € auprès de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE, qui lui a refusé sa garantie.
C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 2 mai 2024, Monsieur [M] [C] a fait assigner la SA MUTUAIDE ASSISTANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 7.190 € en exécution du contrat d’assurance
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de :
« Dire l’action de Monsieur [M] [C] recevable et bien fondée.
CONDAMNER la société MUTUAIDE ASSISTANCE à verser à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :
— 7190 € en exécution du contrat d’assurance n°
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3000 € sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société MUTUAIDE ASSISTANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, la SA MUTUAIDE ASSISSTANCE demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que Monsieur [M] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies ;
REJETER les demandes présentées par Monsieur [M] [C] contre MUTUAIDE ASSISTANCE ;
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à MUTUAIDE ASSISTANCE une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIES, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ENJOINDRE à Monsieur [M] [C] de préciser quelle part des chèques vacances est restée à sa charge et, dans cette attente, surseoir à statuer sur ses demandes ;
En tout état de cause,
JUGER que le montant de la prime d’assurance de 313 € ne peut être remboursé, qu’il convient de déduire une franchise de 300 € ainsi que les taxes d’aéroport d’ores et déjà remboursées par la compagnie aérienne à hauteur de 613,88 € ;
REJETER la demande présentée pour résistance abusive ;
JUGER que l’indemnité à laquelle pourrait être condamnée MUTUAIDE ASSISTANCE au titre des frais irrépétibles ne saurait excéder la somme de 1.000 €, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIES, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales de Monsieur [C]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’ exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion .
S’agissant de la preuve du contenu du contrat d’assurance, la charge de la preuve pèse sur l’assuré pour ce qui a trait à l’étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie …).
Le fait pour un assuré d’apporter la preuve de l’existence du contrat ne le dispense pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Il convient de rechercher si l’assuré démontre le périmètre contractuel de la garantie laquelle délimitait son droit à indemnisation au titre de cette assurance, et que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’ exclusion ).
En l’espèce, aucune des parties ne produit les conditions particulières de la police d’assurance en cause.
Monsieur [C] verse aux débats :
— une attestation d’assurance en date du 25 octobre 2023 dont il ressort que lui-même, son épouse [Z] [C] et ses deux filles, [K] [C] et [I] [C] sont les bénéficiaires s’agissant d’un voyage au Bénin du 27 décembre 2023 au 02 janvier 2024 d’un contrat d’assurance TUI INDIVIDUEL n°8541 Multirisques Classique Tribun n°8541 comprenant notamment une garantie annulation ;
— un document d’information non daté indiquant que le contrat TUI Multirisque Classique est un contrat d’assurance à destination des voyageurs dont l’objet est de couvrir l’Assuré à l’occasion et au cours d’un voyage et qui comprend notamment une garantie annulation :
« – Maladie grave, accident corporel grave, décès
— Annulation pour tout autre motif garanti
— Annulation toutes causes
— Frais de modification ou de report ».
Ce même document mentionne également en caractères gras très apparents que « Seules les garanties correspondant à la formule souscrite sont acquises ».
Les conditions générales de la police d’assurance TUI INDIVIDUEL Multirisque Classique n°8541, dont un exemplaire a été communiqué à Monsieur [C] par mail, définissent ainsi la garantie annulation :
« Nous vous remboursons les acomptes ou toute somme conservée par l’organisateur du voyage et selon les conditions de vente (à l’exclusion de la prime d’assurance), lorsque vous êtes dans l’obligation d’annuler votre voyage avant le départ.
La garantie vous est acquise pour les causes suivantes, déduction faite d’une franchise indiquée au Tableau des Montants de Garanties.
1.1 Annulation pour motif médical
1.1.1 Maladie grave, accident corporel grave ou décès de :
a)vous-même, votre conjoint, vos ascendants ou descendants au 2e degré ou ceux de votre conjoint, (…)
Par maladie ou accident corporel grave, on entend : toute atteinte, temporaire ou définitive à votre intégrité physique, constatée médicalement et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre, y compris les suites, séquelles, complications ou aggravations d’une maladie, de grossesse, de fausses-couches, d’I.V.G ou d’un accident constaté avant l’inscription au voyage sous réserve que vous ayez souscrit votre contrat le jour même de l’achat de votre voyage et que votre état soit consolidé à cette date.
(…)
1.2 Annulation pour tout autre motif garanti
1.2.1 Votre licenciement économique (…)
1.2.2 Des préjudices graves – nécessitant impérativement votre présence le jour du départ prévu – et consécutifs à une incendie, à une explosion, à un vol (…), ou à des évènements naturels
1.2.3 Le refus de visa touristique par les autorités du pays de votre voyage (…)
1.2.4 Votre convocation à caractère impératif et imprévu et non reportable par une Administration à une date se situant pendant le voyage prévu.
1.2.5 Votre convocation à une date se situant pendant la durée du voyage, à un examen scolaire ou universitaire sous réserve que cette convocation n’ait pas été connue au moment de la souscription du présent contrat.
1.2.6 Votre convocation, à une date se situant pendant la durée du voyage, à un examen de rattrapage en cas d’études supérieures (…)
1.2.7 La modification de la date de vos congés préalablement validés par votre employeur (…)
1.2.8 L’obtention d’un emploi salarié ou d’un stage rémunéré prenant effet avant ou pendant les dates prévues pour votre voyage, alors que vous étiez inscrit au chômage (…)
1.2.9 Une contre-indication ou des suites de vaccination.
1.2.10 Une maladie psychique, psychiatrique ou un état dépressif entraînant une hospitalisation d’au moins 4 jours.
1.2.11 Votre convocation en vue d’une adoption d’enfants.
1.2.12 Votre convocation pour une greffe d’organe.
1.2.13 Votre mutation professionnelle (…)
1.2.14 Annulation pour hospitalisation (d’au moins 2 jours) ou décès de votre animal domestique de compagnie (…)
1.2.15 Annulation pour un attentat ou acte de terrorisme (…)
1.2.16 Annulation pour catastrophe naturelle (…)
1.2.17 Annulation pour échec à un examen reconnu qui nécessitait un stage de fin d’étude ou de spécialisation à l’étranger rendant de fait le déplacement sans objet (…)
1.2.18 Annulation pour séparation du couple marié, pacsé ou vivant en concubinage notoire (…)
1.3 Annulation toutes causes
La garantie vous est acquise, déduction faite d’une franchise indiquée au Tableau des Montants de Garanties.
Dans tous les cas d’annulation imprévisibles au jour de la souscription du présent contrat, indépendants de votre volonté et justifiés. (…) ».
sur le caractère abusif de la clause 1.3
Selon, l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
En l’espèce, Monsieur [C] allègue que la clause prévue au paragraphe 1.3 est une clause abusive, car prise dans son sens littéral elle a pour effet d’exclure de manière quasi totale la garantie annulation.
Or, Monsieur [C] n’explique ni ne démontre en quoi le fait que la garantie annulation s’applique, en cas de survenance d’un évènement imprévisible, indépendant de la volonté de l’assuré et justifié aurait pour conséquence d’exclure de manière quasi totale la garantie annulation, se contentant de se référer à une décision de cour d’appel datant de plus 20 ans et relative à un contrat d’assurance et à des faits sans aucun rapport avec le présent litige.
En outre, les clauses précédentes 1.1 et 1.2 recouvrent de nombreuses hypothèses dans lesquelles la garantie annulation est mobilisable indépendamment des hypothèses envisagées par la clause 1.3 qui n’est pas une clause d’exclusion de garantie, mais l’une des clauses de définition de l’objet de la garantie, de sorte que Monsieur [C] ne peut affirmer que la clause 1.3 a pour effet d’exclure de manière presque totale la garantie annulation.
Dès lors, cette clause qui définit l’objet principal du contrat et qui est rédigée dans des termes clairs et compréhensibles, n’est pas abusive et ne sera pas réputée non-écrite, ce qu’au demeurant Monsieur [C] ne demandait pas au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la garantie de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE
Monsieur [C] revendique exclusivement la garantie « Annulation toutes causes », faisant valoir que sa fille [I] [C] devait impérativement passer un examen ophtalmologique, qu’elle n’a obtenu un rendez-vous que pour le 29 décembre 2023, soit pendant la durée du voyage et qu’elle n’a été informée de cette date que postérieurement à la souscription du contrat d’assurance. Il précise que la Seine-[Localité 12] étant un désert médical, sa fille n’a eu d’autre choix que de se faire suivre à [Localité 6].
Comme il a été rappelé ci-dessus la garantie Annulation toutes causes est définie au paragraphe 1.3 des conditions générales de la police en cause comme s’appliquant aux cas d’annulation imprévisibles au jour de la souscription du contrat, indépendants de la volonté de l’assuré et justifiés.
Toutefois, il résulte des propres déclarations de Monsieur [C] dans ses dernières conclusions que « à la date de la souscription du contrat d’assurance, le 25 octobre 2023, elle avait adressé une demande de rendez-vous en urgence au docteur [P] [B] du service d’ophtalmologie du centre hospitalier d'[Localité 6] ».
Ainsi, à la date de souscription du contrat d’assurance le 25 octobre 2023, la situation médicale de sa fille [I] [C] était déjà connue de Monsieur [C], qui en particulier ne pouvait ignorer qu’une date de rendez-vous était susceptible d’intervenir au moment de leur voyage au Bénin, ce que d’ailleurs il reconnaît expressément en indiquant que c’est précisément la raison pour laquelle il a souscrit cette assurance.
Dans ces conditions, la convocation à un rendez-vous médical le 29 décembre 2023 pendant la durée de leur voyage au Benin ne peut être qualifié d’évènement imprévisible au jour de la souscription, c’est-à-dire qui ne pouvait être raisonnablement prévu par Monsieur [C].
Par ailleurs, la convocation au rendez-vous ophtalmologique adressée à Madame [I] [C] et la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [C] auprès de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE permettent d’établir que cette convocation leur a été adressée le 16 novembre 2023 alors qu’il résulte de la facture de frais d’annulation émise par l’agence de voyage auprès de laquelle Monsieur [C] avait acquis les billets d’avion, que ce voyage a été annulé le 14 novembre 2023, soit avant l’information de la date précise du rendez-vous médical, qui ainsi n’apparaît pas être la cause réelle de l’annulation.
Enfin, le document présenté tant Monsieur [C] que par la SA MUTUAIDE ASSISTANCE comme étant la convocation au rendez-vous, est non daté sur l’exemplaire produit par Monsieur [C], daté du 16 novembre 2023 sur l’exemplaire produit par la SA MUTUAIDE ASSISTANCE. Ce document ne comporte aucune signature manuscrite permettant de l’authentifier.
De la même manière le document présenté par Monsieur [C] comme étant un certificat médical établi par la docteur [P] [B], n’est ni daté, ni signé, ce qui ne permet pas non plus d’authentifier ce document, aux termes duquel il n’est d’ailleurs même pas indiqué la date du rendez-vous dont il est question. Ce certificat ne mentionne pas non plus s’il s’agit d’un rendez-vous reportable ou non et emploie le terme de semi-urgence sans plus de précision, ce dont le tribunal ne peut déduire qu’il s’agissait d’un rendez-vous impératif et indépendant de la volonté de l’assuré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la réalité de la convocation médicale d'[I] [C] le 29 décembre 2023 et sa nécessité ne sont pas justifiés.
Les conditions de la garantie annulation relative à la survenance d’un évènement imprévisible au jour de la souscription du contrat, le 25 octobre 2023, indépendant de la volonté de l’assuré et justifié ne sont donc pas remplies.
Par suite, le refus de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE ne peut constituer une résistance abusive.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner Monsieur [C] à payer à la SA MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE .
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SA MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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