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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIUW
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
S.C.I. ALCAO
C/
[O] [Z] [W] [B]
[D] [F] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ALCAO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [Z] [W] [B], demeurant [Adresse 5]
M. [D] [F] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 25-02015 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 17 et 18 septembre 2019 avec effet au 19 septembre 2019, la société civile immobilière (SCI) Alcao a donné à bail à M. [O] [B] un appartement n°205 situé au 10ème étage, fond du couloir, sortie d’ascenseur à gauche de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 8] Lille, moyennant un loyer mensuel initial de 350 euros, outre une provision sur charge de 40 euros.
Par acte sous seing privé non daté, M. [D] [F] [B] s’est porté caution solidaire des sommes dues par M. [O] [B] pour un montant maximum correspondant à 36 mois de loyer, charges comprises, et sans limitation de durée.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 20 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2021, la SCI Alcao a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 1 582 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2021, ce commandement a été dénoncé à M. [D] [B] en sa qualité de caution et il lui a été fait sommation de payer dans un délai de 8 jours la somme de 1 582 euros au titre des loyers et charges impayés par M. [O] [B].
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2022, la SCI Alcao a fait délivrer à M. [O] [B] un congé pour motif légitime et sérieux avec effet au 18 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, la SCI Alcao a fait assigner M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir prononcer la résiliation du bail, expulser le locataire, mettre à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux, payer les loyers et charges impayés ainsi que la somme de 100 euros au titre des sommes facturées par le syndic en réparation des désordres sur les parties communes.
Par jugement du 26 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la résiliation du bail et il a mis à la charge de M. [B] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant jusqu’à son départ effectif des lieux.
En revanche, il a rejeté la demande présentée au titre des loyers et charges impayés au motif que la somme réclamée ne correspondait ni aux sommes détaillées dans le commandement de payer ni aux mois ultérieurs et il a rejeté la demande de paiement des sommes facturées par le syndic au motif que la demanderesse ne justifiait pas les avoir effectivement réglées ni ne démontrait que les frais correspondants étaient entièrement imputables à M. [B].
Le 6 avril 2023, Maître [M] [U], commissaire de justice à Lille, a, à la demande de la SCI Alcao, dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en présence de M. [O] [B].
Le 13 décembre 2024, Maître [U], commissaire de justice à Lille, a, à la demande de la SCI Alcao, dressé un procès-verbal de constat.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 mars 2024, la SCI Alcao a fait assigner Messieurs [O] et [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, des articles 1728 et 1729 du code civil :
être déclarée recevable,condamner solidairement ou in solidum Messieurs [B] à lui payer les sommes de :◦
12 698,83 euros au titre des dégradations locatives,◦7 000 euros au titre de la perte locative,◦2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement ou in solidum Messieurs [B] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 6 janvier 2025.
RG 25-02015 – Page -
A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par conclusions du 8 janvier 2025, la SCI Alcao a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 et elle a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette date, les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 5 mai 2025.
A cette audience, la SCI Alcao, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son assignation sauf à actualiser le montant demandé à titre de dommages et intérêts pour perte locative à la somme de 8 050 euros.
Au soutien, elle fait valoir que le locataire a endommagé les lieux loués, comme cela ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 6 avril 2023.
Elle ajoute que compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser, elle n’a pas été en mesure de les faire et qu’elle subit ainsi une perte locative depuis la remise des clés le 6 avril 2023.
Elle précise, s’agissant de l’acte de cautionnement solidaire de M. [D] [B], que la mention manuscrite n’était pas requise à la date de sa signature.
Elle estime que le jugement du 26 septembre 2022 n’a pas tranché ni les dégradations locatives ni la perte locative consécutive à celles-ci et à la sortie des lieux du locataire.
Elle fait valoir que l’absence de photographie n’a aucune incidence sur la validité du document ; que d’après l’état des lieux d’entrée, l’appartement a été remis en bon état ; que le commissaire de justice n’a pas à annexer un album photographique à son constat et que M. [B] ne justifie pas d’une procédure en inscription de faux ; que l’appartement a été rendu dans un état sale et dégradé et que cela est sans lien avec une quelconque vétusté ; que la production d’un devis est suffisante.
Elle ajoute que l’attestation produite ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; que la carte d’identité de son auteur n’est pas produite ; que le locataire a cassé le bac de douche, ce qui a généré des infiltrations dans l’appartement du dessous ; qu’il a refusé la réalisation des travaux ; que le devis distingue bien ce qui relève du remplacement de la cabine de douche, ce qui relève de la reprise des murs et plafonds et ce qui relève du remplacement de la porte d’entrée ; que la peinture des murs est vieille et défraîchie car le locataire a sali les murs ; que la vétusté n’est pas établie dans la mesure où l’appartement a été occupé trois ans par le locataire.
Elle soutient encore qu’elle n’a pas à justifier de son incapacité à régler les travaux ; que le dépôt de garantie a d’ores et déjà été déduit des loyers impayés.
Messieurs [O] et [D] [B], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1343-5 et 1720, 1732 du code civil, 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :
rejeter les demandes de la SCI Alcao,A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la SCI Alcao,condamner la SCI Alcao à payer à M. [O] [B] les charges injustifiées à hauteur de 720 euros,condamner la SCI Alcao à payer à M. [O] [B] la somme de 350 euros au titre du dépôt de garantie,prononcer la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,En toute hypothèse,
limiter le montant des condamnations à l’égard de M. [D] [B] à la somme de 14 040 euros,accorder les plus larges délais de paiement,condamner la SCI Alcao à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 euros, outre les entiers dépens.
Au soutien, ils font valoir qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives ; qu’en l’espèce, l’état des lieux d’entrée est extrêmement succinct sur l’état de l’appartement ; qu’aucune photo n’a été prise lors de l’entrée dans les lieux ; que l’appartement ne mesure que 12 m² ; que la somme demandée revient à une remise à neuf de l’appartement ; que la SCI Alcao a 25 ans d’existence et ne justifie pas des travaux réalisés dans l’appartement depuis lors ; que les constatations de l’huissier sont plus que normales au regard de l’âge de la résidence qui date des années 70 et de l’absence de travaux de rénovation depuis ; que certaines dégradations mentionnées par lui ne sont pas illustrées par une photographie.
Ils ajoutent que le préjudice allégué par la SCI Alcao n’est pas certain dans la mesure où seul un devis est produit ; que l’absence de remise en location de l’appartement n’est justifiée par aucune pièce ; que si la SCI Alcao n’a pas réalisé les travaux, c’est parce qu’elle souhaite réunir deux appartements mais que l’autre est toujours occupé ; que le procès-verbal de constat du 13 décembre 2024 ne démontre pas le lien de causalité entre les dégradations et l’éventuelle absence de relocation du logement ; qu’il produit un devis établi par M. [K] d’un montant de 2 460 euros.
Ils contestent les montants demandés au titre de la pose d’une cabine de douche aux motifs que l’étanchéité de la porte de douche relève de la responsabilité du bailleur ; que cela a généré de l’humidité dans la salle de bains, des auréoles sur les murs et l’arrachement de la tapisserie ; qu’il n’est pas possible de vérifier si la porte de la salle de bains était fêlée lors de l’état des lieux d’entrée puisqu’il ne mentionne rien à cet égard ; que la SCI Alcao ne démontre pas qu’il aurait cassé le bac de douche ; que l’état des murs ne justifie qu’un nettoyage ; que l’huissier ne parle pas de salissures mais de peinture vieillie et défraîchie ; que les frais de débarras du logement sont injustifiés dans la mesure où même si le bail n’était pas meublé, ces éléments figuraient sur l’état des lieux d’entrée ; que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas de plafonniers et précise que les ampoules sont en état de fonctionnement ; que l’état des lieux ne mentionne pas la vasque, le mitigeur et le plan de travail ; que la SCI Alcao ne démontre pas que le store aurait été arraché et troué par lui plutôt que par vétusté.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’application d’un taux de vétusté de 60 % en ce qui concerne les peintures, la moquette et un taux de 20 % en ce qui concerne les appareils sanitaires.
Ils précisent que l’acte de cautionnement solidaire de M. [D] [B] ne porte pas sur un dommage consécutif aux réparations et que la perte financière ne saurait donc être garantie par la caution solidaire ; qu’à l’égard du locataire, la SCI Alcao n’apporte pas la preuve de son préjudice et qu’elle n’a obtenu un devis de réparation que le 15 décembre 2023, soit près de 9 mois après avoir récupéré le bien ; qu’elle ne justifie pas de sa situation financière ; que l’impossibilité éventuelle d’avancer les travaux n’est pas imputable au locataire et à la caution.
Ils font encore valoir que la SCI Alcao a facturé la somme de 40 euros au titre des charges sans effectuer de régularisation ni donner de justificatif ; qu’en faisant application de la prescription triennale, les charges payées entre octobre et avril 2023 doivent être remboursées et s’imputer sur la dette.
Ils rappellent enfin que le montant de l’engagement de M. [D] [B] ne saurait excéder la somme de 14 040 euros.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues au titre des frais de remise en état du logement
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. »
La preuve de l’existence de dégradations locatives ayant entraîné un préjudice au bailleur est en principe rapportée par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, qui doivent être établis de manière contradictoire, ou à défaut par acte d’huissier.
En l’espèce, les états des lieux d’entrée et de sortie ont été contradictoirement établis.
L’état des lieux d’entrée est toutefois moins détaillé dans la mesure où il n’a pas été établi par un commissaire de justice.
Il est constant qu’en application de l’article 1730 du code civil, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
A cet égard, la SCI Alcao produit un devis établi par la société JX Nettoyage le 15 décembre 2023 pour un montant de 12 698,83 euros TTC au titre des travaux de remise en état du logement.
Les défendeurs contestent le caractère excessif de ce devis et en produisent un établi par M. [S] [K] exerçant sous l’enseigne Aide et Services le 20 mars 2024 d’un montant de 2 170 euros.
L’état des lieux d’entrée contradictoirement établi le 20 septembre 2019 mentionne que l’entrée, la cuisine, la salle de bains et le séjour sont en bon état.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoirement établi le 6 avril 2023 mentionne que :
Dans l’entrée et la pièce principale :
de multiples endroits sont à nettoyer (multiples traces) ; il n’y a pas de porte entre le hall d’entrée et la pièce principale ; de nombreux endroits sont à nettoyer sur le bâti en bois, la moquette du sol est en très mauvais état avec de multiples endroits à nettoyer et multiples traces,de multiples endroits sont à nettoyer sur les plinthes,la peinture des murs est en très mauvais état, marquée, passée, défraichie avec de multiples endroits à nettoyer, de multiples impacts ou éclats, trois trous et de multiples traces,la goulotte électrique verticale le long de l’interphone est cassée en partie supérieurela peinture sur le plafond est passée, marquée, défraichie avec plusieurs points lumineux dont les ampoules fonctionnent ; la peinture est écaillée à quelques endroits (droite de la fenêtre) ; une fissure ou peinture est écaillée à partir du point lumineux ;le store occultant de la fenêtre est arraché et troué ; il ne tient pas en position ferméeles menuiseries sont poussiéreuses,l’équipement électrique comprend un ensemble d’interrupteurs jaunis, encrassés ;la vasque et la robinetterie est encrassée, la bonde est absente,la tablette murale en bois est encrassée,le réfrigérateur est encrassé,le sommier est casséDans la salle de bains :
le porte d’entrée est en très mauvais état, de multiples endroits sont à nettoyer et la peinture est écaillée à quelques endroits, la porte est fissurée en partie supérieure et jaunie de manière générale,de multiples endroits sont à nettoyer sur le bâti en bois qui présente de multiples traces,de multiples endroits sont à nettoyer sur le carrelage qui présente de multiples traces,les tapisseries qui recouvrent les murs sont en très mauvais état avec de multiples traces et auréoles ; plusieurs trous de cheville n’ont pas été rebouchés ; la tapisserie est arrachée en partie inférieure, à droite en entrant ; la VMC fonctionne mais est très encrassée,la douche avec receveur est encrassée, les deux portes coulissantes et les deux parois fixes sont encrassées, la robinetterie également ; la poignée est mobile dans ses fixations et partiellement désolidarisée de la porte ; il existe une fuite au niveau du joint entre la paroi et le receveur ; la bonde est absente ;le WC broyeur comporte une cuvette qui est légèrement écornée et très encrassée ;le dévidoir de papier toilette est cassé ;une grille d’aération basse est fortement jaunie.
Il ressort donc de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que l’appartement a été restitué dans un état sale et avec plusieurs dégradations.
Il n’est pas exigé que les dégradations soient systématiquement illustrées par des photographies surtout lorsque c’est un commissaire de justice qui dresse un procès-verbal de constat.
En tout état de cause, l’état des lieux de sortie a été établi en présence de M. [O] [B].
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI Alcao mais en la réduisant à de bien plus justes proportions, en tenant compte des postes suivants :
le nettoyage du logement, soit 400 eurosle rebouchage des murs avec fourniture et pose de tapissage pour la salle de bains, soit 500 eurosle remplacement du store cassé, soit 500 eurosle remplacement de la porte de salle de bains, soit 200 euros.
Il convient de relever que le devis que la SCI Alcao a fait établir n’intègre pas :
la réparation de la goulotte électriquele remplacement de la bonde de salle de bainsla refixation de la poignée de portela réparation de la fuite entre le joint et le receveur (en tout cas aucun devis ni facture n’est produit à ce titre)le remplacement du dévidoir de toilettesle remplacement du sommier.
Il n’appartient pas au juge d’aller au-delà des demandes présentées par la SCI Alcao et de chiffrer ces postes sans qu’aucune estimation ne soit proposée par la demanderesse.
Enfin, l’état défraîchi des murs et de la moquette ne saurait être imputé au locataire qui est seulement tenu de remettre les murs en état, par exemple en rebouchant les trous qu’il a pu faire.
Le montant dû par M. [O] [B] au titre de la remise en état du logement sera donc évaluée à la somme de 1 600 euros.
La validité du cautionnement solidaire de M. [D] [B] en ce qui concerne ce poste de préjudice n’est pas contestée par les défendeurs.
M. [O] [B] et M. [D] [B] sont donc solidairement redevables d’une somme de 1 600 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte locative
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI Alcao ne démontre pas qu’elle aurait été privée de la possibilité de relouer le logement en raison de son impossibilité de pré-financer les travaux, ce d’autant que la plupart des postes contenus dans le devis qu’elle produit sont injustifiés.
La demande de dommages et intérêts qu’elle présente au titre de la perte locative sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de déduction du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il ne ressort pas du jugement du 26 septembre 2022 que le dépôt de garantie aurait été déduit des sommes dues par M. [O] [I], ce d’autant qu’il n’a pas été fait droit à la demande de paiement des loyers impayés alors présentée par la SCI Alcao.
Il y a donc lieu de déduire de la somme due par Messieurs [O] et [D] [B] le dépôt de garantie d’un montant de 350 euros.
Messieurs [O] et [D] [B] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI Alcao la somme de 1 250 euros au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des provisions sur charges
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Il est constant qu’en application de cet article, les charges locatives ne sont dues que pour autant que le bailleur communique au locataire leur mode de répartition et tient à sa disposition les pièces justificatives.
Toutefois, il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 26 septembre 2022 qu’il existait des loyers et charges impayés et les défendeurs ne justifient pas exactement des loyers et charges qui auraient été réglés à tort.
Il convient donc de rejeter la demande présentée par les défendeurs à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les défendeurs ne produisent aucune pièce justificative de leur situation financière.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [O] et [D] [B] qui succombent essentiellement à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront solidairement condamnés à payer à la SCI Alcao la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et M. [D] [B] à payer à la société civile immobilière Alcao la somme de 1 250 euros au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [B] et M. [D] [B] à payer à la société civile immobilière Alcao la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [B] et M. [D] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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