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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H65T
NAC : 77A Demande en revendication d’un bien mobilier
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [S], [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (76),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
— [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 9]
Représenté par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [G] et [F] [L] exercent chacun l’activité d’entretien de jardins et exploitation forestière, le premier en tant qu’entrepreneur individuel et le second sous le statut de l’auto-entrepreneur.
Pour les besoins de leurs activités, ils ont acquis ensemble ou séparément divers matériels agricoles et forestiers, qu’ils ont utilisé ensemble.
[M] [G] a été victime d’un grave accident du travail le 5 avril 2019, dont les séquelles le rendent inapte à reprendre son activité.
[F] [L] a refusé de restituer les matériels dont [M] [G] se disait propriétaire.
C’est dans ce contexte que [M] [G] a assigné [F] [L] par acte en date du 7 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui restituer divers matériels, sous astreinte.
[F] [L], assigné en l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 mars 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions [M] [G] demande au tribunal de :
condamner [F] [L] à lui restituer le tracteur Case, le combiné Tajfun, le porteur, la grumière Bardet et la remorque, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, condamner [F] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [F] [L] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL Campanaro Noel Ohanian.Au visa de l’article 2276 du Code civil, [M] [G] soutient que les factures des matériels dont il demande la restitution sont à son seul nom et lui appartiennent, en totalité et en pleine propriété.
MOTIFS
Sur la demande en restitution sous astreinte
Aux termes de l’article 2276 du code civil, « en fait de meubles, possession vaut titre ». Seule une possession exempte de vice confère à celui qui la détient un titre faisant obstacle à toute revendication.
En l’espèce, il est établi par les factures produites que le matériel revendiqué par [M] [G] a été acquis par lui. Le jugement du 18 avril 2022 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 29 juin 2023, constate l’absence d’indivision entre le demandeur et le défendeur concernant les matériels qu’ils ont acquis de concert. Du fait de l’accident dont a été victime [M] [G], les matériels ont été laissés entre les mains de [F] [L] de manière temporaire, et la revendication constante des biens par [M] [G] depuis 2020 prive la détention de [F] [L] de tout caractère paisible.
Au vu de l’ancienneté du litige, qui dure depuis plus de 5 ans, il est nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
En conséquence, [F] [L] sera condamné à restituer les matériels demandés à [M] [G].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [F] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, et leur recouvrement direct sera prononcé au profit de la SELARL Campanaro Noel Ohanian.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [F] [L], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à [M] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE [F] [L] à restituer à [M] [G] :
un tracteur Case acquis le 13 avril 2017 immatriculé [Immatriculation 6], un combiné de marque Tajfun modèle RCA 480 Joy avec deck d’alimentation sur roues RN 5000 M acquis le 18 février 2019, un porteur de débardage de marque Valmet type 862 acquis le 10 décembre 2016, une grumière de marque Bardet immatriculée [Immatriculation 7], une remorque,ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 600 jours ;
RG N° : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H65T jugement du 16 juillet 2025
CONDAMNE [F] [L] aux dépens de l’instance,
AUTORISE la SELARL Campanaro Noel Ohanian conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE [F] [L] à payer à [M] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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