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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KH2
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 7]
C/
[V] [H] [U] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 7]
représenté par son Syndic, la société LAMENNAIS ADB,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H] [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 janvier 2025, et publié le 13 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] Volume 9214P03 2025 S N° 15, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice la société LAMENNAIS ADB (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [U] [D], situés [Adresse 2] à [Localité 7], cadastré section S numéro [Cadastre 3], en l’espèce les lots n° 16 et 80 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [U] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 5 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 7 mars 2025.
Après un renvoi pour permettre à Monsieur [U] [D] d’obtenir la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le biais du RPVA le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 33.000 € (TRENTE TROIS MILLE EUROS) ;
— de fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ;
— de mentionner le montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice la société LAMENNAIS ADB arrêtée à la date du 20 novembre 2025 à la somme sauf mémoire de 18.328,36 €, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution ;
— d’ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur site internet, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— de désigner la SARL LEROI & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] , afin de procéder à une visite de l’immeuble pendant une heure, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— de dire que les frais et honoraires du Commissaire de Justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés.
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande de la débitrice,
FIXER le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [V] [H] [U] [D] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice la société LAMENNAIS ADB ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
À l’audience, Monsieur [U] [D], assisté par son avocat, a sollicité un renvoi, indiquant avoir avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, laquelle demande de renvoi a été refusée. Monsieur [U] [D] a par ailleurs indiqué qu’il s’opposait à toute vente de son bien, amiablement ou de manière forcée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement en date du 26 octobre 2022 et d’un jugement rectificatif en date du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre ayant condamné Monsieur [U] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 384, 66 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 sur la somme de 9 833, 33 euros et avec intérêtsau taux légal pour le surplus à compter de la présente décision ;
— 1 296 euros au titre des provisions pour charges 2022 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— 394, 07 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 5 mai 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 15 juillet 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève au 20 novembre 2025 à la somme de 18 328, 36 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n° 20 et 21 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 avril 2024 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 33 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [U] [D] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente et le créancier poursuivant sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procéudre civile, eu égard à la situation matérielle du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice la société LAMENNAIS ADB, s’élève au 20 novembre 2025 à la somme de 18 328, 36 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 02 avril 2026 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI & ASSOCIES pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Aline ROBERT-MICHELANGELI ccc toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque
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