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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MLV |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWBZ
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MLV
DEFENDEUR :
[H] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MLV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [Z], gérant
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 avril 2024, la société MLV a donné à bail à [H] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société MLV a fait signifier le 17 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1760 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société MLV a, par acte signifié le 18 décembre 2024, fait assigner [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [H] [G] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [H] [G],
— voir condamner [H] [G] au paiement de la somme de 1369,37 € avec intérêts au taux légal au titre des loyers et charges impayés, de celle de 400 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [H] [G] à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par [P] [Z], gérant, la société MLV a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 249,37 €, terme du mois de mars 2025 inclus. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [H] [G] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [H] [G] le 17 octobre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 29 novembre 2024 et de condamner [H] [G] au paiement de la somme de 249,37 €, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [H] [G] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative ainsi que le démontre le décompte actualisé communiqué à l’audience, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
La demande de délais de paiement présentée par la société MLV exclut la mauvaise foi requise par l’article 1231-6 du code civil, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts distincts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société MLV étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [H] [G] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [H] [G] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société MLV la somme de 400 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société MLV et [H] [G] sont réunies au 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE [H] [G] à payer à la société MLV la somme de 249,37 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
ACCORDE à [H] [G] des délais de paiement et DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de deux échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [H] [G] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [H] [G] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 9] [Localité 12] et que, à défaut de départ volontaire, la société MLV pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [H] [G] à payer à la société MLV, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE [H] [G] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [H] [G] à payer à la société MLV la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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