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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 11 sept. 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01022 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWSG
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 12 Juin 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame K. CAPELLE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [H] [U]
née le 05 Novembre 1990 à Compiègne (60200), demeurant 7B Rue Georges Lamiot – 62690 Aubigny-en-Artois
représentée par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Madame [X] [S]
née le 26 Août 1984 à Arras (62000), demeurant 5 bis Rue Labbé Thibault – 62123 Berles-au-Bois
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [U] et Mme [X] [S] ont contracté mariage le 10 juin 2023 à Arras, après avoir adopté le régime séparatiste suivant contrat reçu le 30 mai 2023 par Me [B] [K], notaire à Arras.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2024, déposée au greffe le 16 juillet 2024, Mme [H] [U] a fait assigner Mme [X] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans préciser le fondement de sa demande.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2024 ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 Mai 2025, Mme [H] [U] demande de :
à titre principal, prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
à titre subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, à compter du 10 juillet 2025,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
dire que chaque épouse perd l’usage du nom de son conjoint,
donner acte à Mme [H] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses,
et statuer comme droit sur les frais et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13/05/2025, Mme [X] [S] demande de :
déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les épouses ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
débouter Mme [H] [U] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
reporter la date des effets du divorce à la date du 13 novembre 2024, correspondant à l’ordonnance des mesures provisoires,
et laisser à chacune des épouses la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 12 juin 2025. La date du délibéré a été fixé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contresigné par avocat.
En l’espèce, Mme [H] [U] justifie avoir accepté le principe de la rupture suivant déclaration d’acceptation le 17 octobre 2024. Mais Mme [X] [S] n’a pas réalisé la même formalité.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [H] [U] de sa demande.
Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal, puisque les épouses résidaient déjà séparément avant l’introduction de la demande en divorce, le 11 juillet 2024, (cession de bail à Mme [H] [U] le 31 janvier 2024), de sorte qu’au jour où le juge aux affaires familiales statue, le délai d’un an est acquis.
Sur les effets du divorce entre les épouses
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [X] [S] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance des mesures provisoires soit le 13 novembre 2024.
Une telle demande n’est pas conforme à la loi, qui permet de reporter la date des effets du divorce à une date antérieure à l’assignation, mais pas de les repousser à la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
Les effets du divorce entre épouses seront fixés à la date de la demande en divorce, soit le 11/07/2024.
Sur le nom des épouses
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Chacune des épouses perdra l’usage du nom de l’autre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Mme [X] [S], partie défenderesse, propose de laisser à chaque épouse la charge de ses dépens.
Il sera statué en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par contradictoire rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 novembre 2024 ;
Déboute Mme [H] [U] de sa demande tendant à prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux pour altération définitive du lien conjugal des épouses :
Mme [E] [U], née le 05 novembre 1990 à Compiègne (60)
et
Mme [X] [R] [N] [S] né le 26 août 1984 à Arras (62)
mariées le 10 juin 2023 à Arras (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des épouses et des actes de naissance de chacune d’elles ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les épouses à la date de de la demande en divorce soit le 11 juillet 2024 ;
Rappelle que chacune des épouses perd l’usage du nom de l’autre ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort accordées par une épouse envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les épouses ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [U] et Mme [X] [S] à payer chacune ses propres dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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