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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er juin 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUIN 2026
N° RG 26/00258 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3MSD
N° de minute :
S.A. D’HLM IRP
c/
[H] [D]
IV
SOCIETE SOLIDARITE ET LOGEMENT, venant aux droits de la société d’HLM LES MAISONS SAINES ET AIR LUMIERE
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IRP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
SOCIETE SOLIDARITE ET LOGEMENT, venant aux droits de la société d’HLM LES MAISONS SAINES ET AIR LUMIERE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2003, la société LES MAISONS SAINES – AIR ET LUMIERE a donné à bail à Monsieur [Q] [H] [D] un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 4.080 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et à terme échu, aux fins d’exercer une activité d’alimentation générale.
Par acte notarié en date du 25 mai 2018, la société LES MAISONS SAINES – AIR ET LUMIERE a apporté à la société SOLIDARITE & LOGEMENT le local loué.
Par acte du 5 juin 2025, la société IRP, mandataire de la société SOLIDARITE SOLIDARITE & LOGEMENT, a fait délivrer à Monsieur [Q] [H] [D] un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 10.036,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2025.
Arguant que Monsieur [Q] [H] [D] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société IRP a, par acte du 22 janvier 2026, assigné Monsieur [Q] [H] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 6 juillet 2025 et déclarer la résiliation de plein droit du bail ;Ordonner la libération immédiate par Monsieur [Q] [H] [D] et tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance l’expulsion de Monsieur [Q] [H] [D] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, et ce, en garantie des loyers arriérés et des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du preneur ;Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [H] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés au montant du loyer, taxes, charges et accessoires en sus ; Condamner Monsieur [Q] [H] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 18.617,94 euros TTC correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 31 décembre 2025, sous réserve d’actualisation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.036,39 euros et de l’assignation pour le surplus ;Condamner Monsieur [Q] [H] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation postérieures jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [Q] [H] [D] à payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la levée de l’état d’inscription.
Lors de l’audience du 4 mai 2026, la société IRP, agissant au nom de la société SOLIDARITE ET LOGEMENT, soutient oralement des écritures signifiées à personne physique le 29 avril 2026 aux fins de donner acte à la société SOLIDARITE ET LOGEMENT de son intervention volontaire et maintenant pour le surplus les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Q] [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société SOLIDARITE & LOGEMENT
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
En l’espèce, la société SOLIDARITE & LOGEMENT vient aux droits de la société LES MAISONS SAINES – AIR ET LUMIERE et intervient donc en tant que bailleresse dans le cadre de l’action résolutoire, la société IRP n’intervenant qu’en qualité de mandataire suivant mandat de gestion du 29 décembre 2017.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société SOLIDARITE & LOGEMENT sera reçue.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, la soumission du bail du 23 juin 2003 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comprend une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 5 juin 2025, pour une somme de 10.036,39 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2025 (échéance d’avril 2025 incluse).
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter dans le délai d’un mois du paiement de la somme de 10.036,39 euros. Or il ressort du décompte actualisé au 28 avril 2026 qu’aucun règlement n’est intervenu pendant cette période. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 5 juillet 2025 à 24 heures.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion du défendeur paraissant suffisamment coercitive, il n’apparaît pas justifié d’ordonner une astreinte afin de contraindre la défenderesse à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, la société demanderesse produit un décompte actualisé au 28 avril 2026 faisant état d’un solde de 22.539,51 euros échéance d’avril 2026 incluse. Il ressort de ce document que le solde au 31 décembre 2025 s’établissait à 18.617,94 euros (échéance de décembre 2025 incluse), sans qu’aucun règlement postérieur n’intervienne.
Il convient cependant de déduire les sommes suivantes, non justifiées et de surcroit compris dans les dépens et les frais irrépétibles : la somme de 224,37 euros du 30 septembre 2024 pour « Frais Acte », la somme de 165,39 euros du 31 janvier 2025 pour « Frais Acte » et la somme de 173,99 euros du 30 septembre 2025 pour « Frais Acte ».
Dès lors, seule la somme de 18.054,19 euros apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [Q] [H] [D] au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025 (échéance de décembre 2025 incluse). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2025 à hauteur de la somme de 10.036,39 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [Q] [H] [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [Q] [H] [D] à verser à la société SOLIDARITE & LOGEMENT la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SOLIDARITE & LOGEMENT ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 5 juillet 2025 à minuit ;
DISONS qu’à compter du 6 juillet 2025, Monsieur [Q] [H] [D] et tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Q] [H] [D] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] [D] à payer à la société SOLIDARITE & LOGEMENT la somme de 18.054,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 31 décembre 2025 (échéance de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 10.036,39 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] [D] à payer à la société SOLIDARITE & LOGEMENT, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, prévus selon les termes du bail du 23 juin 2003 ;
REJETONS le surplus des demandes de la société IRP ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] [D] aux dépens dont la liste est fixée par la loi ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] [D] à payer à la société SOLIDARITE & LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 5], le 01 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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