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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01127 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUV3
AFFAIRE : [E] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 21 Juin 1977 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
57 B rue Principale – Cuisiat
01370 VAL REVERMONT
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S] [B] [X] épouse [E]
née le 21 Mai 1980 à PARIS (75009)
de nationalité Française
6 allée des Cavets
01370 VAL REVERMONT
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [K] [X] et M. [H] [E] ont contracté mariage le 30 mai 2009, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Treffort (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[Y], née le 11 octobre 2007 à Viriat (Ain), aujourd’hui majeure
[R], né le 7 mars 2011 à Viriat (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 8 avril 2024, remis au Secrétariat-Greffe le 15 avril 2024, M. [H] [E] a assigné Mme [K] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 8 novembre 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément
Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Fixé la résidence habituelle de l’enfant [R] aux domiciles de ses deux parents, avec un rythme d’alternance hebdomadaire
Fixé la contribution de M. [H] [E] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y], à la somme de 200 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [H] [E] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme. [K] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 2 décembre 2024 pour le demandeur, et le 10 février 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [K] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, la date du 1er janvier 2023 comme date de séparation des époux, n’est mentionnée ni dans l’assignation en divorce, ni dans les notes de l’audience d’orientation ;
En conséquence, la demande présentée par Mme [K] [X] relative à la date des effets du divorce sera rejetée, et il sera fait droit à la demande présentée sur ce point par M. [H] [E], de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 juillet 2023 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Attendu que [Y] [E] est majeure depuis le 11 octobre 2025 ; Qu’elle n’est dés lors plus concernée par les modalités d’exercice de l’autorité parentale à son égard, ni la fixation de sa résidence habituelle, ni par les modalités du droit de visite vet d’hébergement de l’un de ses parents ; Qu’en conséquence, les demandes présentées à ces différents titres seront rejetées ;
L’accord des parties sur les modalités de la résidence alternée de l’enfant mineur [R], ainsi que sur les modalités de la prise en charge financière des deux enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [K], [S], [B] [X] , née le 21 mai 1980 à Paris 9°
et de
Monsieur [H] [E], né le 21 juin 1977 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Treffort (Ain), le 30 mai 2009.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 17 juillet 2023,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [R] [E],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant, en alternance aux domiciles de ses père et mère, cette alternance s’organisant à l’amiable, et à défaut d’accord :
En dehors des périodes de vacances scolaires d’été : les semaines paires au domicile du père, M. [H] [E] ; les semaines impaires au domicile de la mère, Mme [K] [X], avec changement de résidence le Vendredi à 18 h
Les vacances d’été étant partagées par quinzaines : l’enfant résidera au domicile du père, M. [H] [E] les premiere et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ; et inversement pour la mère, Mme [K] [X],
A charge pour celui qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l’enfant,
Dit que sauf meilleur accord, l’enfant passera le jour de la Fête des Mères avec sa mère et le jour de la Fête des Pères avec son père,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants relatifs à l’enfant pendant les périodes où celui-ci est en résidence à son domicile,
DIT que M. [H] [E] devra verser à Mme [K] [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [Y], d’un montant de 200 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [E] à verser cette somme à Mme [X],
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, extra-scolaires, de permis de conduire et médicaux restés à charge, pour les deux enfants
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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