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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 21 mai 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° R.G. : 25/00381 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z6LO
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [T]
C/
[O] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1025
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant devis émis le 16 juin 2023, M. [C] a confié à la société [T] l’aménagement de son appartement, en écartant les prestations du volet 4. Le montant du marché s’élevait donc à la somme totale de 34.100,00 euros TTC.
Le 17 juin 2023, la société [T] a édité la facture d’acompte n°FAC-1310-082 d’un montant de 25.300,00 euros TTC.
Le 26 octobre 2023, la société [T] a émis un devis intitulé « modification après pose initiale » d’un montant de 885,50 euros TTC.
Le 16 janvier 2024, la société [T] a édité la facture n°FAC-1310-088 d’un montant de 12.360,00 euros TTC, ainsi que la facture n°FAC-1310-089 d’un montant de 407 euros [Etablissement 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024, le conseil de la société [T] a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 12.767,00 euros TTC.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société [T] a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1343-2 et 1792-6 du code civil, aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] à verser à la SAS [T] la somme totale de 11.606,36 euros HT augmentée de la TVA en vigueur à la date du règlement au titre du chantier réalisé ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] à verser à la SAS [T] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice particulier subi du fait de l’inexécution contractuelle par Monsieur [C] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] à verser à la SAS [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Nicolas BOUTTIER, SELARL de Me Nicolas BOUTTIER, Avocat, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
*
M. [C], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société [T] se prévaut d’une créance de 11.606,36 euros HT au titre du chantier réalisé, augmentée de la TVA en vigueur à la date du règlement. Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats :
— Le devis initial émis le 16 juin 2023 et signé par M. [C], d’un montant de 36.980,00 euros HT soit 40.678,00 euros TTC. M. [C] ayant refusé le volet 4 du devis, le montant total du marché s’élevait à la somme totale de 31.000,00 euros HT soit 34.100,00 euros TTC ;
— La facture d’acompte n°FAC-1310-082 éditée le 17 juin 2023, d’un montant de 23.000,00 euros HT soit 25.300,00 euros TTC ;
— La facture de solde n°FAC-1310-088 éditée le 16 janvier 2024, d’un montant de 11.236,36 euros HT soit 12.360,00 euros TTC ;
— Le devis intitulé « modification après pose initiale » émis le 26 octobre 2023, d’un montant de 805,00 euros HT soit 885,50 euros TTC ;
— La facture n°FAC-1310-089 éditée le 16 janvier 2024 d’un montant de 370 euros HT soit 407 euros TTC ;
— Une lettre de mise en demeure du conseil de la société [T] à l’encontre de M. [C] en date du 4 septembre 2024, l’enjoignant de régler la somme de 12.767,00 euros TTC correspondant au montant total des factures impayées.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [C]. Néanmoins, il convient d’écarter le devis intitulé « modification après pose initiale » émis le 26 octobre 2023 par la société [T], qui n’a pas été signé par les parties.
Par son absence, M. [C] s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
M. [C], qui n’a pas constitué avocat, sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 11.236,36 euros au titre du chantier réalisé, augmentée de la TVA en vigueur à la date du règlement.
II. Sur le préjudice lié à l’inexécution contractuelle de Monsieur [C]
La société [T] n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de l’absence de paiement.
Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas BOUTTIER.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [C], succombant à l’instance, sera condamné à verser à la société [T] une somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la société [T] la somme de 11.236,36 euros HT au titre du chantier réalisé, augmentée de la TVA en vigueur à la date du règlement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à la société [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas BOUTTIER.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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