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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/05398 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRTF
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[L] [O] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O] [C]
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 12 juin 2024, la société anonyme Crédit logement a fait assigner Monsieur [L] [C] devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [L] [C] à lui verser la somme de 61 339,24 euros en principal et intérêts arrêtés au 13 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro M09075189801,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [C] à tous les dépens avec distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d’un prêt en date du 21 juillet 2009, reçu le 23 juillet 2029 et accepté le 05 août 2009, auprès du LCL, pour un montant de 200 000 euros remboursables en 192 mensualités. Le Crédit logement s’était porté caution. Au terme d’une quittance en date du 5 juillet 2023, la demanderesse a réglé au LCL la somme de 59 497,73 euros correspondant aux échéances impayées à partir du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de mars 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 juin 2023, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [L] [C] d’avoir à lui régler la somme de 59 497,73 euros. Elle précise que cette démarche est demeurée vaine.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant.
Pour un exposé plus complet des faits et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le Crédit logement verse aux débats l’offre de prêt immobilier, la lettre recommandée de LCL adressée au défendeur en date du 11 avril 2023, la quittance du 5 juillet 2023 attestant du paiement par la caution des sommes dues par le défendeur, et le courrier recommandé de la société Crédit logement en date du 29 juin 2023 adressé à Monsieur [C] afin de solliciter le rembourse-ment de la somme versée au LCL par la caution. Les demandes du Crédit logement apparaissent dès lors fondées et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [L] [C] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 61 339,24 euros en principal et intérêts arrêtés au 13 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro M09075189801 ;
Condamne M. [L] [C] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [C] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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