Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 4 juin 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 26/00173 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3PKT
N° de minute : 26/222
Madame [D] [Z]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéréau 21 mai 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1071, édition du 19 au 25 décembre 2025, du magazine [Y], Mme [D] [Z], par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, a fait assigner la société Reworld Media Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2026, Mme [Z] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens,
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 02 avril 2026, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer a minima le préjudice subi par Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de ses autres demandes,
— condamner Mme [Z] aux dépens,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1071 du magazine [Y], sous le titre :
« [D] [Z]
Elle a enfin retrouvé l’amour avec [M] !»,
inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [Z] sur la voie publique aux côtés d’un homme. Agrémenté de la mention « Scoop [Y] », ce cliché occupe la quasi-totalité de la page. Il est également surmonté de deux photographies en médaillon, montrant chacun l’un des protagonistes en plan rapproché.
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article porte le même titre que celui figurant en couverture. Son chapô précise : « Célibataire depuis 6 ans, la jolie quinqua, qui se consacre le plus possible à son clan, est tombé sous le charme d’un beau brun, expert en sécurité. Une nouvelle idylle qui l’enthousiasme et la rassure».
Il relate que, 11 ans après sa séparation d’avec [G] [A], et après avoir vécu une « courte idylle » avec “[C]”, un médecin rencontré sur le tournage de l’émission rendez-vous en terre inconnue, elle a « choisi d’avancer de nouveau à deux ». Le magazine indique que « selon [ses] informations exclusives, elle a rencontré l’heureux élu au début de l’automne, lors d’un dîner avec des amis communs », qu’elle fêtera ses 60 ans en mai prochain et que lui est un « quinqua à la belle prestance, directeur de la sûreté d’une multinationale française », que ce ne fût pas « le coup de foudre ce soir-là », mais que celle -ci a tout de même laissé le charme agir et que c’est elle qui l’a rappelé quelques jours plus tard. Il ajoute que tous deux viennent d’universes très différents, « le fun et la glace » que pourtant ces deux célibataires se sont très vite rapprochés autour d’une passion commune : la plongée sous-marine, qu’ainsi courant novembre, selon les informations du magazine, ils sont partis ensemble en Afrique du Sud, « pays réputé pour ses spots de plongée… où ils ont préféré rester sur la terre ferme et profiter d’un safari », que depuis ce séjour en amoureux leur relation s’est renforcée, qu’il a présenté Mme [Z] à ses amis les plus proches, que quand elle quitte le Sud pour revenir à la capitale, elle passe prendre quelques affaires dans son pied-à-terre parisien avant de passer la nuit dans les bras de [M], “comme ce jour de la mi-décembre où ils ont bravé les températures de saison.”
L’article poursuit en soulignant que c’est à elle désormais de lui présenter son clan soudé, qu’il n’est pas question pour elle de perturber son équilibre familial harmonieux, auquel elle tient tant, qu’en tout cas avec [M], « c’est bien parti ».
L’article fait la part belle aux photographies capturées à l’insu des protagoniques et qui, au nombre de neuf, occupent pour certaines la totalité d’une page.
Ainsi la photographie en page 12, identique à celle de la couverture, montre en plan trois quart Mme [Z] aux côtés d’un homme identifié comme « [M] », les bras chargés (elle sac et vêtements, lui manteau et valise), le regard tourné l’un vers l’autre, de nuit, avec la légende « les amoureux n’ont pas besoin de parler pour se comprendre. Un simple échange de regards suffit ».
Une autre photographie, occupant un tiers de la page 13, les montre en pied, sur un passage piéton, également chargés, marchant côte à côte, un espace entre eux, avec la légende « avec [D] amoureuse, [M] ne risque pas de plier bagage ». Un médaillon en page 14 les montre dans ce même mouvement, avec la légende « [Q], [M] n’hésite pas à porter les affaires de l’ex-mannequin ».
Une photographie de Mme [Z] en grand médaillon la montre souriante, avec la légende « portée par l’élan amoureux de [M], [D] rayonne ».
En page 14, une photographie plein page montre Mme [Z] en pied, seule, souriante, avec la légende « depuis qu’elle a rencontré [M], [D] voit la vie en rose ».
En page 15, une série de 3 photographies les montre de dos, dans la rue, toujours de nuit, délestés des affaires et valises visibles sur les autres photographies, pénétrant tour à tour dans un immeuble. Les légendes de chaque photographie, se suivant pour former une phrase, sont les suivantes :
— « Depuis quelques semaines que [M] et [D]… »
— « … sortent ensemble, ce qu’ils préfèrent… » ;
— « … c’est rentrer dans l’appartement de la top modèle ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [Z]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [Z] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la vie sentimentale de Mme [Z], plus précisément des supputations et détails relatifs à une supposée relation naissante avec un certain [M] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Scoop [Y] », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (pleine page de couverture et 4 pages intérieures) ; étant observé qu’il n’est en revanche produit aucune donnée sur la diffusion du magazine litigieux ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
— l’attachement qu’a pu montrer Mme [Z] à la protection de sa vie privée, dont témoigne l’existence de condamnations précédentes à l’encontre de différentes sociétés éditrices, à sa demande, pour des violations de la vie privée (pièces 2 à 6 en demande),
— l’existence d’une précédente condamnation l’encontre de la défenderesse, à raison d’atteintes de même nature (pièce 6 en demande), la nouvelle atteinte commise étant de nature à faire naître un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de Mme [Z] ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux, éléments démontrés par une partie des pièces versées aux débats (pièces n° 41, 42, 54, 55, 57, 58, 59, 60, – le surplus étant moins pertinent comme plus ancien et souvent très ancien, pour la majorité daté de plus de 10 ans, et le contenu de l’ouvrage « Orahe » n’étant pas communiqué ni cité - : compte [Etablissement 1] où elle poste régulièrement des photographies d’elle-même seule mais aussi avec ses enfants, communique sur ses lieux de séjour ; interviews dans la presse ( Gala 2023, Elle 2023, Le Parisien Magazine 2025 où elle évoque sa vie de famille, sa vie amoureuse, ses enfants, ses sentiments à l’idée d’être jeune grand-mère…)) et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ; cette moindre aptitude devant elle-même être relativisée au regard de la diminution et de la raréfaction manifeste, entre la période 2004- 2018 et la période postérieure à 2018, ainsi qu’il ressort des pieces de la défenderesse elle-même, des expressions publiques de l’intéressée et, partant, de l’évocation publique de sa vie privée, mettant au jour une volonté plus nette de la préserver, une grande partie des éléments de vie privée évoqués l’étant en outre dans des termes très généraux ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [Z] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [Z], à titre de provision, les sommes de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 4 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [Z] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1071 du magazine [Y] ;
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [Z] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1071 du magazine [Y],
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines aux dépens ;
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 04 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Coût du crédit ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Crédit ·
- Obligation de délivrance ·
- Service ·
- Délivrance
- Incapacité ·
- Commission ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Recours ·
- Carence ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Dégradations ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Historique
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Trouble de voisinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tableau ·
- Dommage ·
- Aide
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Parc ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.