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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 mai 2026, n° 25/09443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09443 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3E5D
AFFAIRE : ALLIANZ IARD / La SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SELEURL WIN LEX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1102
DEFENDERESSE
La SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 et Me Marie-Eve MANGOLD-REBOH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment condamné la société ALLIANZ à verser à la SARL ASSURANCES [O] & ASSOCIES les sommes de :
— 700 807, 25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012 au titre du préjudice financier ;
— 20 943, 14 euros au titre de remboursement des frais d’expertise ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par arrêt en date du 5 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment :
rappelé que par arrêt rendu le 27 janvier 2020, elle a :
— confirmé le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunla de grande instance de [Localité 4] en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL assurances [O] et associés ;
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à verser à la SARL Assurances [O] et associés la somme de 700 807, 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du17 octobre 2012, au titre du préjudice financier, disant que ce montant pourrait être utilisé de manière cumulative avec le budget de droit commun dit “buco”, outre 20 943, 14 euros au titre du remboursement des frais d’expertise, 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, à titre de dommages et intérêts,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ses dispositions réservées par l’arrêt précité ;
statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant, a notamment :
— condamné la S.A ALLIANZ IARD à payer à la SARL assurances [O] et Associés la somme de 855 942 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154, devenu article 1343-2 du code civil ;
— débouté la SARL Assurances [O] et associés de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de la première instance etde l’appel ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL Assurances Muntzet Associés la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, dénoncé le 19 septembre 2025, la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES EN LIQUIDATION AMIABLE, REPRSENTEE PAR SES DEUX LIQUIDATEURS M. [B] [O] ET M. [D] [E] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SA ALLIANZ IARD dans les livres de la société générale pour paiement de la somme de 58 250, 45 euros sur le fondement du précédent arrêt, d’une ordonnance de taxation modificative délivrée par le tribunla judiciaire de Strasbourg en date du 1er juillet 2024 et d’une ordonnance de taxation modificative délivrée par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES, représentée par ses deux liquidateurs amiables, devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de juger ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en sa demande ;
y faisant droit,
— de débouter la SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES EN LIQUIDATION AMIABLE de l’intégralité de ses demandes ;
à titre principal,
— d’annuler l’acte de saisie-attribution intervejue le 6 septembre 2025 entre les mains de la banque société SOCIETE GENERALE pratiquée à la requête de “SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES EN LIQUIDATION AMIABLE” représentée par ces deux liquidateurs Messieurs [B] [O] et [D] [E], et par son représentant légal ;
subsidiairement;
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution pratiquée le 16 septembre 2025 ;
— de juger que la SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES EN LIQUIDATION AMIABLE et ses deux liquidateurs amiables supporteront l’intégralité des frais d’exécution et des cates de mainlevée ;
— de condamner in solidum la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES en liquidation amiable et ses deux liquidateurs amiables, Messieurs [O] et [E], au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES et Messieurs [O] et [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES, représentée par ses deux liquidateurs amiables, représentée à l’audience par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— s’il est fait droit aux exceptions de nullité d’ALLIANZ IARD, de déclarer nulle l’assignation de la SA ALLIANZ IARD signifiée le 17 octobre 2025 à la SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES ;
— à l’audience, de prendre acte de l’abandon desa demande d’irrecevabilité ;
pour le surplus,
— de donner acte à Monsieur [O] et Monsieur [E] de leur intervention volontaire en qualité de liquidateurs judiciaires de la SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES ;
en conséquence,
— de débouter la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses fins, moyens, contestations et demandes ;
— de condamner la SAALLIANZ IARD à payer à la SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES une indemnité de 5 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article 237-24 du code de commerce énonce notamment que le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La jurisprudence considère que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief " (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 20-10.685).
Au soutien de sa demande de nullité, la société ALLIANZ IARD fait notamment valoir que le procès-verbal de saisie, tout comme le procès-verbal de dénonciation, ne désignent pas le bon organe représentant la personne morale, à savoir son représentnt légal en lieu et place des liquidateurs amiables désignés par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2022. La société ALLIANZ IARD indique que cette irrégularité constitue un vice de fond, qui n’est pas régularisable, et non soumise à grief.
Au soutien de sa demande de rejet, la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES fait notamment valoir que les procès-verbaux contestés font pleinement mention des liquidateurs amiables désignés ; que la mention relevée par la demanderesse constitue un vice de forme soumis à grief ; que les liquidateurs interviennent en tout état de cause à l’instance, de sorte que l’eventuelle cause de nullité a disparu au jour où le juge statue.
En l’espèce, les deux procès-verbaux de saisie et de dénonciation versés aux débats désignent le créancier de la façon suivante :
“A LA DEMANDE DE
SARL ASSURANCES [O] ET ASSOCIES EN LIQUIDATION AMIABLE, REPRESENTEE PAR SES DEUX LIQUIDATEURS M. [B] [O] ET M. [D] [E]
dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
Elisant domicile en mon étude”.
S’il résulte en effet de la loi que seul le liquidateur d’une société en liquidation peut représenter la société, et donc pratiquer une mesure d’exécution forcée, force est cependant de constater que les deux procès-verbaux désignent distinctement, d’une part, le fait que la société est en liquidation amiable et, d’autre part, que cette société est représentée par ses deux liquidateurs, à savoir Messieurs [O] et [E].
Dèslors, c’est à tort que la société ALLIANZ IARD se prévaut de la mention “agissant poursuites et diligences de son représentant légal” située plus bas, qui constitue un simple vice de forme, pour affirmer que c’est le gérant qui a pratiqué la saisie-attribution pour le compte de la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES, sauf à totalement ignorer la mention précédente, figurant pourtant en majuscule.
S’agissant ainsi d’une irrégularité constituant un vice de forme, il appartient à la société ALLIANZ IARD de démontrer un préjudice, ce dont il ne résulte pas de ses écritures.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de nullité.
En conséquence, la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation et d’intervention volontaire.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que le décompte est erroné, ce qui implique d’examiner les sommes saisies contestées :
Sur le montant de la dette en principal et intérêts
La société ALLIANZ IARD indique tout d’abord avoir versé la somme de 45 943, 14 euros en exécution du jugement rendu en première instance, laquelle somme comprend les frais d’expertise, les dommages et intérêts ainsi que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Or, force est de constater que ces condamnations, infirmées par la cour d’appel, à l’exception de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ont bien été retranchées du principal par la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES lors de la saisie.
S’agissant, ensuite, spécifiquement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance, cette dernière a été confirmée par l’arrêt d’appel en date du 5 juillet 2023 ; c’est donc à raison que la défenderesse n’a pas retranché cette somme du montant de la saisie.
Sur les dépens
L’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais, apposée sur le jugement conforme à l’article 105 du code local de procédure civile est susceptible d’exécution en vertu de l’expédition exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour l’ordonnance de taxe n’est pas nécessaire ;
En l’espèce, la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES a saisi une partie des sommes sur le fondement de deux ordonnances de taxation en date des 8 avril 2024 et 1er juillet 2024, pour des montants respectifs de 35 366, 94 euros et 4 049, 93 euros.
Tout d’abord, c’est à tort que la société ALLIANZ IARD indique que ces deux ordonnances n’ont pas été régulièrement signifiées, dès lors que la défenderesse verse aux débats l’acte de signification en date du 6 juin 2025, lequel n’est pas nul pour les motifs pré-exposés.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD ne peut soulever la prescription des sommes qui y sont constatées, dès lors que ces deux ordonnnances constituent des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles se prescrivent selon la nature de la créance qu’elles sanctionnent, soit 5 ans s’agissant des dépens, à compter de leurs dates respectives.
Par conséquent, ces deux montants figurent à raison sur le décompte de la saisie pratiquée.
Enfin, la somme de 847 077, 04 euros que la société ALLIANZ IARD indique avoir payé est entièrement reconstituée sur le procès-verbal de saisie (837 330, 60 + 9 446, 44 euros).
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie.
La mesure d’exécution ayant été nécessaire pour recouvrer la somme de 58 250, 45 euros, la société ALLIANZ IARD sera également déboutée de sa demande de mettre à la charge du créancier les frais d’exécution et de mainlevée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de ses demandes :
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société ASSURANCES [O] ET ASSOCIES, REPRESENTEE PAR SES LIQUIDATEURS AMIABLES MESSIEURS [O] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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