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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 21 mai 2026, n° 24/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 24/04879 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRBH
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [B], [C] [B]
C/
S.A.S. KRUK RENOVATION
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois BERRUÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois BERRUÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. KRUK RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] et Monsieur [A] [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant devis n°52/60_3208 en date du 31 mai 2019, les époux [B] ont confié à la société KRUK RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement de leur maison ainsi que de construction d’une extension, moyennant un prix de 229.569,08 euros TTC.
Les époux [B] ont également confié à la société KRUK RENOVATION des travaux complémentaires aux termes d’un second devis n°56/60_3212 d’un montant de 22.078,00 euros TTC en date du 3 février 2020.
Se plaignant de désordres affectant leur maison, les époux [B] ont fait appel à la société D.C.S QUALITE qui, dans son rapport d’intervention en date du 5 mars 2021, a constaté un fonctionnement aléatoire de la chaudière.
Les époux [B] ont également mandaté la société [Y] qui a procédé à la reprise du cuvelage, selon facture du 19 juillet 2021.
Les époux [B] ont fait constater les désordres par procès-verbal, établi à la suite de la visite d’un commissaire de justice le 8 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, le conseil des époux [B] a mis en demeure la société KRUK RENOVATION de reprendre les travaux avant le 15 février 2024, de justifier de la mise à jour de ses polices d’assurance et de formuler une proposition d’indemnisation.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [C] [B] et Monsieur [A] [B] ont fait assigner la société KRUK RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et 1710 du code civil, aux fins de voir :
RECEVOIR Monsieur [A] [B] et Madame [C] [B] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER, la société KRUK RENOVATION à régler à Monsieur [A] [B] et Madame [C] [B] les sommes suivantes :La somme de 95.346,37 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-façons affectant leur bien, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure ;La somme de 13.073,28 euros, réglée par les époux [B] à la société [Y] au titre de la reprise du cuvelage ;La somme de 1.917,66 euros, réglée par les époux [B] à la société LC ELAGAGE au titre de la haie arrachée par les ouvriers de l’entreprise KRUK RENOVATION ;La somme de 32.400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire ;La somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;La somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice moral.A titre subsidiaire,
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :Convoquer les parties au besoin par télécopie ou par courrier avec accusé de réception compte tenu de l’urgence en adressant copie par lettre simple aux Avocats des parties après avoir pris les convenances de ceux-ci,Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux, à [Localité 4], [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,Se faire remettre toutes les pièces et documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,Après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération de construction, examiner les désordres mentionnés dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;Entendre tous sachants ;Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer tous les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport en nombres d’exemplaires nécessaires, au greffe du Tribunal judiciaire de NANTERRE, service du contrôle des expertises,Dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,Dire que, sauf accord entre les parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile, Désigner un magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,Dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,Fixer le montant de la provision à consigner auprès du tribunal par le demandeur,Dire que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée d’urgence, sur minute, et même avant enregistrement,Réserver les dépens.En tout état de cause,
CONDAMNER la société KRUK RENOVATION à régler à Monsieur [A] [B] et Madame [C] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société KRUK RENOVATION aux dépens.*
La société KRUK RENOVATION, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, le délibéré fixé au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur la demande principale
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un constat d’huissier réalisé à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, les époux [B] font valoir que la responsabilité contractuelle de la société KRUK RENOVATION est engagée au motif que les travaux qu’elle a effectués sont affectés de malfaçons et non-façons.
Ils versent au soutien de leur prétention le devis n°52/60_3208 aux termes duquel ils ont confié à la société KRUK RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation et aménagement de leur maison et de construction d’une extension, les factures d’acomptes afférentes au premier devis et le second devis n°56/60_3212 aux termes duquel la société KRUK RENOVATION s’est engagée à réaliser des travaux complémentaires.
Les époux [B] se plaignent de désordres dont ils entendent rapporter la preuve en produisant aux débats un procès-verbal de constat non contradictoire dressé par Maître [Z] [O], commissaire de justice au sein de la SELARL HELDT CLAISE LE MAREC, suite à sa visite le 8 juin 2023, constatant des malfaçons et non-façons, et comprenant des photographies de la maison.
La société KRUK RENOVATION n’était ni présente, ni représentée lors de cette opération. Il ne ressort pas des mentions du procès-verbal qu’elle ait été régulièrement convoquée.
Au surplus, il est indiqué sur la première page du constat la mention « version projet », de sorte que ce document n’apparait pas être la version définitive dudit constat.
Ce procès-verbal n’est corroboré par aucun autre élément de preuve permettant d’établir la réalité de désordres invoqués. Il ne peut suffire, à lui seul, à établir une responsabilité de l’entreprise de travaux dès lors qu’il devait être complété par d’autres éléments de preuve ou un document émanant du contradicteur.
En l’état des seules pièces produites, les époux [B] ne justifient pas de l’existence de désordres imputables à la société KRUK RENOVATION dans le cadre de l’exécution des travaux commandés.
Par conséquent, la responsabilité de la société KRUK RENOVATION n’est pas démontrée.
II. Sur la demande subsidiaire
Les époux [B] sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire par le tribunal.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les époux [B] ont versé aux débats un procès-verbal de constat non contradictoire, en sa « version projet », qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve permettant d’établir la réalité des désordres invoqués.
Alors que les travaux ont été effectués en 2019 et 2020, ils n’ont diligenté aucune expertise amiable ni fait réaliser de procès-verbal de constat contradictoire.
Le tribunal ne saurait ordonner une expertise judiciaire alors même que les époux [B] n’ont pas effectué les diligences suffisantes pour établir la matérialité des désordres, et qu’un délai de plus de 6 ans s’est écoulé depuis l’achèvement des travaux.
La demande formée par les époux [B] sera par conséquent rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [B], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [B] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [B] et Monsieur [A] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [B] et Monsieur [A] [B] aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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