Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 juin 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. AF INVESTCO 7, ALTAREA ENTREPRISE c/ Société ATIM UNIVERSITE SCI, S.A.R.L. INFLUENCE RESTAURATION, S.A.S. PROJEX, S.A.S. FAYAT BATIMENT, S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, S.A.S. ACETECH, S.A.S.U. ARTELIA, S.A.S. ARP ASTRANCE, S.A.S. FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE, S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION, S.A.S. CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE ( CCI ), S.A.S.U. SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE, S.A.S. UNOVA, S.A.S. CONCEPTION ETUDES EUROPEENNES DE [ Q ] ( CEEF ), S.N.C., S.A. SCHINDLER, S.A.S. SEFI-INTRAFOR, S.A.S. [ F ] [ H ] [ Q ], S.A.S. CSD & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3NUO
N° de minute :
S.N.C. ALTAREA ENTREPRISE,
S.N.C. AF INVESTCO 7
c/
Société ATIM UNIVERSITE SCI,
S.A.S. FAYAT BATIMENT,
S.A.S. SEFI-INTRAFOR,
S.A.S. [F] [H] [Q], renommée [W],
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS,
S.A. SCHINDLER,
S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION,
S.A.S. UNOVA,
S.A.S. FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE,
S.A.S. ARP ASTRANCE,
S.A.S. ACETECH,
S.A.S. CONCEPTION ETUDES EUROPEENNES DE [Q] (CEEF),
S.A.S. CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE (CCI),
S.A.S. PROJEX,
S.A.S. META,
S.A.R.L. INFLUENCE RESTAURATION,
S.A.S.U. ARTELIA,
S.A.S.U. SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE,
S.A.S. CSD & ASSOCIES
DEMANDERESSES
S.N.C. ALTAREA ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.N.C. AF INVESTCO 7
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Maître Guillaume DELACROIX de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
Société ATIM UNIVERSITE SCI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
S.A.S. FAYAT BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
S.A.S. SEFI-INTRAFOR
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante
S.A.S. [F] [H] [Q], renommée [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0160
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0654
S.A. SCHINDLER
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non-comparante
S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0327
S.A.S. UNOVA
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non-comparante
S.A.S. FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non-comparante
S.A.S. ARP ASTRANCE
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non-comparante
S.A.S. ACETECH
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non-comparante
S.A.S. CONCEPTION ETUDES EUROPEENNES DE [Q] (CEEF)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A.S. CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE (CCI)
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non-comparante
S.A.S. PROJEX
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
S.A.S. META
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non-comparante
S.A.R.L. INFLUENCE RESTAURATION
[Adresse 16]
[Localité 14]
Non-comparante
S.A.S.U. ARTELIA
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S.U. SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 16]
Non-comparante
S.A.S. CSD & ASSOCIES
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société ALTAREA ENTREPRISE, promoteur immobilier, a fait réaliser pour le compte de la société AF INVESTCO [Cadastre 1], maître d’ouvrage, un ensemble immobilier sur une parcelle cadastrée AE [Cadastre 2] sis [Adresse 20], par la conclusion d’un marché de travaux attribué à un groupement momentané d’entreprises conjointes dont le mandataire social est la société FAYAT BATIMENT IDF.
Par acte authentique du 13 décembre 2021, la société AF INVESTCO 7 a vendu à la société ATIM UNIVERSITE SCI l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2024 avec réserve.
Par courrier du 25 novembre 2025, la société ALTAREA ENTREPRISE a signalé à la société FAYAT BATIMENT IDF de nouveaux désordres.
Arguant de la persistance de certaines réserves et de ces désordres, la société ALTAREA ENTREPRISE et la société AF INVESTCO 7 ont, par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 décembre 2025, assigné devant le juge des référés la société ATIM UNIVERSITE SCI, la société FAYAT BATIMENT, la société SEFI-INTRAFOR, la société [F] [H] [Q], la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, la société SCHINDLER, la société MODERN RESTAURATION GESTION (MRG), la société UNOVA, la société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE, la société ARP ASTRANCE, la société ACETECH, la société CONCEPTION ETUDES EUROPEENNES DE [Q] (CEEF), la société CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE (CCI), la société PROJEX, la société META, la société INFLUENCE RESTAURATION, la société ARTELIA, la société SOCOTEC CERTIFICATION France et la société CSD & ASSOCIES aux fins de voir ordonner une expertise, de juger que la présente assignation interrompt l’ensemble des délais de forclusion et de prescription à l’encontre des parties contre lesquelles elle est dirigée et de réserver les frais et les dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, la société ALTAREA ENTREPRISE et la société AF INVESTCO 7 s’opposent à la demande de mise hors de cause de la société MRG et soutiennent pour le surplus leur acte introductif d’instance.
La société MRG soutient oralement des écritures aux fins de :
— Ordonner sa mise hors de cause ;
— Condamner la société ALTAREA ENTREPRISE et la société AF INVESTCO 7 aux dépens.
Elle fait valoir en substance que l’intégralité des réserves la concernant ont été levées à la date du 3 mars 2026 et que les demanderesses ne produisent aucun tableau de mise à jour des désordres et GPA depuis l’assignation.
La société [F] [H] [Q], renommée [W], aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
La société ATIM UNIVERSITE SCI s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société MRG et formule pour le surplus les protestations et réserves d’usages.
La société MODERN RESTAURATION GESTION et la société CEEF formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés FAYAT BATIMENT, SPIE BUILDING SOLUTIONS, ARTELIA et PROJEX formulent par écrit les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, les autres défendeurs n’ont pas comparu ou constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs produit notamment :
Le procès-verbal de réception du 18 décembre 2024 Le contrat de marché aux fins de constitution d’un groupement d’entreprise pour la réalisation de l’ensemble immobilier sur la parcelle sis [Adresse 21] à [Localité 18] ;Un tableau de suivi des différentes réserves comprenant 480 mentions.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les demandeurs justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La société MRG, titulaire des lots 524 MACRO et 6 EQUIPEMENT DE CUISINE, allègue de la mainlevée des réserves la concernant, produisant sur ce point un courriel de la société FAYAT BATIMENT du 3 mars 2026 selon lequel il n’y a plus de GPA à son encontre mais n’excluant pas l’existence de « GBF garantie de bon fonctionnement ». Par ailleurs, certaines lignes du tableau récapitulatif portent la mention « GPA contestée », montrant que le maître d’ouvrage n’a pas accepté la levée de certaines réserves. Il apparaît donc prématuré, au vu du nombres de réserves, d’ordonner la mise hors de cause de la société MRG et sa demande en ce sens sera donc rejetée.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée, et de rejeter les demandes de mise hors de cause. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire du demandeur, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à la société ALTAREA ENTREPRISE et la société AF INVESTCO 7 la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MODERN RESTAURATION GESTION (MRG),
PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [L]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 22]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 19] sous la rubrique C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre.)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 21] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres malfaçons, non-conformité et/ou inachèvements allégués dans l’assignation du demandeur, et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous éléments techniques permettant de distinguer pour chaque désordre ce qui relève d’un vice de conception, d’une faute dans la direction des travaux, d’une faute d’exécution ou d’une faute du maître d’ouvrage en sa qualité de donneur d’ordre, en imputant les responsabilités techniques à chacun des intervenants ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
AUTORISONS en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, les demandeurs à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 23] 92020 [Adresse 24] Cedex (01 40 97 14 29, dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société ALTAREA ENTREPRISE et la société AF INVESTCO 7 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 25], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à la société ALTAREA ENTREPRISE et la société AF INVESTCO 7 la charge provisoire des dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 20], le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Arbre ·
- Branche ·
- Prix ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Dommage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Consultant ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Privé ·
- État antérieur ·
- Aide
- Recours contentieux ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Épandage ·
- Réseau ·
- Plateforme ·
- Expert judiciaire ·
- Tuyauterie ·
- Création ·
- Piscine ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.