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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 20/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 20/01468 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WBAJ
N° Minute : 26/00968
AFFAIRE
[T] [O] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffier
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 12 septembre 2018, Mme [T] [K] [U] [O], épouse [N], employée en tant que femme de ménage par M. [F] [Y], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en une « hernie discale », sur la base d’un certificat médical initial du 20 juin 2018 constatant une « hernie discale L5-S1 avec radiculalgie » et faisant état d’une date de première constatation médicale au 20 mai 2018.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) ayant retenu que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°98 des maaldies professionnelles n’était pas remplie, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Île-de-France.
Le 18 mars 2019, la CPAM a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « hernie discale en L5-S1 avec radiculalgie », inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles (relative à des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes), en raison de l’absence d’avis motivé reçu du CRRMP.
Le 9 septembre 2019, le CRRMP de la région d’Île-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 17 septembre 2019, la CPAM a notifié à Mme [O] [N] une nouvelle décision de refus de prise en charge, après avis défavorable émis par le [1], lui précisant les délais et voie de recours.
Contestant cette décision, Mme [O] [N] a saisi, la commission de recours amiable, laquelle a rendu, lors de sa séance du 20 juin 2019, un avis de rejet pour la prise en charge de la maladie déclarée.
Par requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme [O] [N] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2023, le [Adresse 3] a été désigné aux fins de se prononcer dans un deuxième avis motivé sur l’affection déclarée le 12 septembre 2018 par Mme [O] [N].
Le 19 novembre 2024, le [2] région Centre-Val-de-[Localité 4] a rendu un avis défavorable, considérant l’absence d’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la CPAM des Hauts-de-Seine a seule comparu et a été entendue en ses observations Mme [O] [N] a pour sa part communiqué ses conclusions et pièces à sa contradictrice.
Aux termes de ses conclusions n°2, Mme [T] [O] [N] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CPAM du 17 septembre 2019 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [O] [N] ;
— annuler la décision de la CRA de la CPAM du 8 juillet 2020, confirmant la décision de la CPAM du 17 septembre 2019 ;
— juger que le sinistre déclaré par Mme [O] [N] doit bénéficier de la reconnaissance de la maladie professionnelle et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— ordonner à la CPAM de replacer Mme [O] [N] dans ses droits jusqu’au jour de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et régulariser sa situation ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [O] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées en demande pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine ou de celle de sa commission de recours amiable.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que Mme [O] [N] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Hauts-de-Seine ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assuré
Mme [O] [N] fait valoir que, bien que les travaux de femme de ménage ne soient pas expressément visés par un tableau de maladies professionnelles, les fonctions qu’elle exerçait relèvent néanmoins de travaux de manutention manuelle de charges lourdes, impliquant des contraintes physiques, lesquelles seraient à l’origine de l’apparition de sa hernie discale. Elle soutient à cet égard que les conditions d’exposition au risque sont caractérisées, en se fondant sur deux attestations de ses employeurs ainsi que sur un certificat médical établi par son médecin traitant, qu’elle verse aux débats. Elle en déduit que sa pathologie est directement causée par son activité habituelle de femme de ménage. Elle ajoute que les avis rendus par les [3] ne comporteraient pas d’analyse circonstanciée de ses conditions concrètes d’exposition, de sorte qu’ils ne sauraient faire obstacle à l’appréciation souveraine du tribunal.
En réplique, la CPAM rappelle que les deux CRRMP saisis ont émis des avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, lesquels s’imposent à elle. Elle
soutient notamment que l’avis rendu par le [Adresse 4], désigné par le tribunal, est parfaitement motivé, clair et exempt d’ambiguïté. Elle fait valoir, en outre, que l’assurée ne produit aucun élément objectif nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé des avis rendus, ni aucun élément qui n’aurait été soumis à l’appréciation des comités. Elle ajoute enfin que les attestations versées aux débats, établies pour les besoins de la cause, ne représentent aucun caractère probant supplémentaire, de sorte que les demandes de l’assurée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur ce,
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ; le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ; l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur le salarié, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont il invoque l’application sont remplies.
Selon le tableau n°98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont désignées comme maladies susceptibles d’être prises en charge : la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que la radiculalgie
crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. » Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). La liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie mentionne notamment « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : (…) dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; (…).
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 juin 2018 mentionne que la victime souffre d’une « hernie discale L5-S1 avec radiculalgie ».
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la CPAM que celle-ci a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles n’était pas remplie. Elle en a exactement déduit qu’il lui appartenait, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie, de recueillir l’avis d’un CRRMP afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel et la pathologie, en application de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de la région d’Île-de-France, saisi à cette fin, a rendu le 9 septembre 2019 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, aux motifs que « l’analyse du poste de travail et des tâches effectuées de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20/06/2018 ».
A la suite de la contestation de Mme [O] [N] un second [3] a été désigné par le tribunal.
Le [3] de la région Centre-Val-de-[Localité 4] a ainsi été saisi par jugement du 6 mars 2025 et a, par avis rendu le 23 mai 2023, également conclu à l’absence de lien direct et essentiel de la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle, s’alignant ainsi à l’avis du [3] de la région Île-de-France. Il a relevé que : « le dossier est soumis au [3] pour le non-respect de la liste limitatives des travaux. Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur. L’étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste (s) de travail occupé (s) par l’assurée ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Ainsi, les deux [3] saisis sont de manière concordante, exclu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis de ces [3], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Mme [O] [N], à cet effet, affirme que sa pathologie résulte directement de ses conditions de travail dans le cadre de ses fonctions de femme de ménage exercées pendant 25 ans auprès de différents employeurs. Elle maintient que ces activités impliquaient des postures
contraignantes, des efforts prolongés, des gestes répétitifs, ainsi que le port habituel de charges lourde, ayant engendré des contraintes importantes au niveau du dos. Elle précise en outre que son médecin traitant a contre indiqué tout port de charge supérieur à 5 kilogrammes.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats le certificat médical du 28 septembre 2025, aux termes duquel son médecin généraliste, le docteur [W], indique que « l’état de santé de Mme [O] [N] (…) contre-indique un travail physique, le port de charge > 5 kg, les postes d’entretien, de ménage. Cette constatation bithérapie par anti inflammatoire, antalgique au quotidien. L’exercice physique et la marche sont limités ainsi que la position assise ».
Elle produit également l’attestation de M. [F] [Y], son ancien employeur, qui a indiqué le 26 septembre 2025 : « Madame [T] [U] [N] a travaillé à notre domicile à partir de septembre 1994, jusqu’en octobre 2019. Le travail consistait à faire deux fois par semaine le ménage et le repassage dans une maison comportant 2 étages et une cave, pour une maisonnée de 6 personnes pendant 17 ans puis dans un appartement pour 2 personnes pendant 8 ans. Environ deux fois par mois, elle effectuait un grand ménage, qui impliquait le déplacement de meubles lourds (canapé, buffet, secrétaire).
Sa conscience professionnelle l’amenait à vérifier l’état de propreté dans tous les endroits difficilement accessibles, derrière les meubles lourds (canapé, armoires, congélateurs, coffre) et sur le dessus d’armoire et d’étagères.
Ce travail fait avec beaucoup de soin et répété au fil des ans a dû avoir des conséquences sur son dos car elle nous a fait part dans les derniers temps de la difficulté qu’elle éprouvait pour bien effectuer son travail. Les arrêts maladies dus à son dos le prouvent ».
Mme [S] [P], épouse [D], qui apparaît être un autre employeur, atteste le 26 septembre 2025 comme suit : « Madame [T] [U] épouse [O] [Z] a travaillé chez moi en tant que femme de ménage en 1995 – 96 puis du 1er/12/2009 jusqu’à septembre 2019 à raison de 3 heures puis 4 heures par semaine.
Elle a toujours fait preuve d’un travail très soigné, nécessitant souvent des efforts physiques importants (soulever un canapé, un lit pour un travail de fond, aspirateur sur moquette de toutes les pièces non carrelées de l’appartement de 5 pièces). En 2018, elle a présenté des difficultés à faire ce travail. Elle a montré beaucoup de courage pour essayer de faire le mieux. La découverte d’une hernie discale et d’une tumeur de l’os iliaque a obligé [T] à arrêter son travail devenu trop douloureux mais qu’elle aimait beaucoup. La reconnaissance de maladie professionnelle semblerait logique ».
Toutefois, l’analyse des pièces produites par Mme [O] [N] ne permet pas de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
S’agissant, en premier lieu, du certificat médical du 28 septembre 2025, celui-ci se borne à constater l’état de santé actuel de l’assurée et à énoncer des contre-indications fonctionnelles, notamment quant au port de charges et à l’exercice d’une activité physique. Un tel document, établi postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, ne comporte aucune analyse circonstanciée des conditions de travail effectivement exercées par l’intéressée ni d’élément médical établissant un lien de causalité direct entre ces conditions et la pathologie en cause. Il ne saurait, dès lors, suffire à démontrer l’origine professionnelle de l’affection.
S’agissant, en second lieu, des attestations produites par les anciens employeurs, celles-ci décrivent de manière générale les tâches confiées à Mme [O] [N] ainsi que le caractère physiquement exigeant de certaines d’entre elles, notamment à l’occasion de ménages approfondis impliquant le déplacement de meubles. Toutefois, ces attestations demeurent insuffisamment précises quant à la fréquence, à l’intensité et aux conditions exactes de réalisation de ces efforts, ne permettant pas d’établir que l’assurée était exposée, de manière habituelle, à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes au sens des exigences du tableau invoqué.
En outre, les appréciations portées par les témoins quant aux conséquences de ces tâches sur l’état de santé de Mme [O] [N] relèvent d’une simple perception subjective et ne reposent sur aucun élément médical objectivé de nature à établir un lien de causalité.
Ainsi, ces pièces, qu’elles soient prises isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de contredire utilement les conclusions des deux [3], lesquels, après examen complet du dossier et des conditions de travail déclarées, ont exclu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.
De l’analyse de ce qui précède, il n’est pas établi que la maladie de Mme [O] [N] aurait été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
En conséquence, en l’absence de tout élément objectif de nature à remettre en question l’avis motivé du [3] de la région Centre-Val-de-[Localité 4], particulièrement motivé et dénué d’ambiguïté, il y aura lieu de retenir l’absence du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 septembre 2018 par Mme [O] [N], de sorte que la maladie déclarée par cette dernière ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, Mme [O] [N] sera déboutée de sa demande de prise en charge.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [O] [N] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Mme [O] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE Mme [O] [N] d’avoir à comparaître ;
DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande de prendre en charge l’affection déclarée le 12 septembre 2018 au titre de la maladie professionnelle ;
DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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