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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01625 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGQ3
AFFAIRE :
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL
S.A.S. GARANTME
C/
[C] [M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me LACOME D’ESTALENX
Copie : Monsieur [V] [C] [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me LACOME D’ESTALENX, avocat du barreau de PARIS substitué par Me LAISNE, avocat du barreau de TOULON
S.A.S. GARANTME
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me LACOME D’ESTALENX, avocat du barreau de PARIS substitué par Me LAISNE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C] [M]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 février 2023, la société GRAND SUD ACCUEIL a consenti à Monsieur [V] [C] [M] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 450,00 euros, toutes charges comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 450,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, Monsieur [V] [C] [M] a souscrit un contrat de cautionnement par l’intermédiaire de la société GARANTME.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par la société GRAND SUD ACCUEIL à Monsieur [V] [C] [M] pour la somme en principal de 857,75 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 25 février 2025, la société GRAND SUD ACCUEIL et la société GARANTME ont fait assigner Monsieur [V] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [V] [C] [M] à compter du 20 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [C] [M] ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [V] [C] [M] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société GRAND SUD ACCUEIL les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [V] [C] [M] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Monsieur [V] [C] [M] à payer la somme de 3 558,20 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
La somme de 1 636,45 euros à la société GRAND SUD ACCUEIL ;
La somme de 1 921,75 euros à la société GARANTME subrogée dans les droits de la société GRAND SUD ACCUEIL à hauteur de ce montant ;
Condamner Monsieur [V] [C] [M] à payer à la société GRAND SUD ACCUEIL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clés ;
Condamner Monsieur [V] [C] [M] à payer à la société GARANTME une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 août 2024.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 26 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025, au cours de laquelle la société GRAND SUD ACCUEIL et la société GARANTME étaient représentées par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elles actualisent le montant de leur créance à la somme de 4 046,57 euros, dont 1 921,75 euros pour la caution et 2 124,82 euros pour le bailleur.
Au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, elles soutiennent à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [V] [C] [M] est acquise depuis le 20 octobre 2024 suite à la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux, étant donné que la somme sollicitée n’a pas été purgée par le locataire dans le délai de deux mois, de sorte que le locataire, occupant sans droit ni titre, doit être expulsé.
A titre subsidiaire, par application de l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, elles soutiennent que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée.
En tout état de cause, au visa de l’article 1346-1 du code civil, elles considèrent que l’assureur est subrogé dans les droits du bailleur assuré à hauteur de la somme de 1 921,75 euros.
Enfin, elles s’opposent à toute demande éventuelle de délai de la part du locataire, qui n’a jamais justifié d’une quelconque difficulté financière.
Monsieur [V] [C] [M], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, les demanderesses versent aux débats le contrat de bail conclu le 23 février 2023 entre la société GRAND SUD ACCUEIL et Monsieur [V] [C] [M] portant sur un logement sis [Adresse 3].
En outre, il est patent que par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, Monsieur [V] [C] [M] a souscrit un contrat de cautionnement par l’intermédiaire de la société GARANTME, contenant une garantie des loyers impayés, souscrite par cette dernière auprès de l’entreprise d’assurances Wakam SA. Or il résulte de ce contrat que la garantie de loyers impayés couvre pour la totalité des lots déclarés par le bailleur, en l’espèce la société GRAND SUD ACCUEIL, le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation pour un montant d’indemnisation maximum de 36 000,00 euros versés aux bailleurs assurés. Il résulte également de ce contrat qu’en cas de dettes locataires, l’assureur sera subrogé dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues, et pourra à cette fin, par l’intermédiaire de la société GARANTME, à ses frais, demander la résiliation du bail et/ou l’expulsion du locataire.
Or, par différentes quittances subrogatives, dont la dernière en date du 22 janvier 2025, les bailleurs ont donné pouvoir à la société GARANTME de mener ladite procédure en leur nom.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’action de la société GARANTME.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [V] [C] [M], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail le liant à la société GRAND SUD ACCUEIL, a délibérément mis fin à l’exécution de son obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article 10 du bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 20 août 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté. Dans ces conditions, en dépit du fait que le versement des loyers ait été repris en amont de l’audience, aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article VIII du bail à la date du 21 octobre 2024.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [V] [C] [M], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 3] selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte locataire actualisé à la date du 1er mai, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 046,57 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [V] [C] [M] sera condamné à verser cette somme de 4 046,57 euros, jusqu’au mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il résulte par ailleurs des quittances subrogatives en date du 10 octobre 2024, 24 octobre 2024, 25 novembre 2024, 23 décembre 2024 et 22 janvier 2025, que la société GRAND SUD ACCUEIL a reconnu avoir reçu de la société GARANTME la somme totale de 1 921,75 euros correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives de Monsieur [V] [C] [M].
Ainsi, sur la somme de 4 046,57 euros à laquelle Monsieur [V] [C] [M] sera condamné, 2 124,82 euros seront attribués à la société GRAND SUD ACCUEIL et 1 921,75 euros seront attribués à la société GARANTME subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant.
Enfin, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement [Adresse 3] à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 480,65 euros, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [C] [M], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [V] [C] [M] sera également condamné à payer à la société GARANTME la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société GARANTME recevable ;
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 3] conclu le 23 février 2023 entre la société GRAND SUD ACCUEIL et Monsieur [V] [C] [M] est résilié de plein droit depuis le 21 octobre 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ;
ORDONNE à Monsieur [V] [C] [M] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [V] [C] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [M] à payer la somme de 4 046,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, selon la répartition suivante :
— la somme de 2 124,82 euros à la société GRAND SUD ACCUEIL ;
— la somme de 1 921,75 euros à la société GARANTME subrogée dans les droits de la société GRAND SUD ACCUEIL à hauteur de ce montant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [M] à payer à la société GRAND SUD ACCUEIL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 480,65 euros à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [M] à payer à la société GARANTME la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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