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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 20 mai 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWL
Date : 20 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWL
N° de minute : 26/00305
Formule Exécutoire délivrée
le : 21-05-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE
Copie Conforme délivrée
le : 21-05-2026
à : Me Louis CHEVALLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D]
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Louis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Maître [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SELARL PORTALIS 77
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Avril 2026 ;
— N° RG 26/00262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWL
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté municipal en date du 9 décembre 2020, le maire de la commune de [Localité 2] a décidé d’acquérir par voie de préemption un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [D] et à Madame [Y] [D] situé [Adresse 1] à [Localité 2] (77) au prix de 380 000 euros et conditions indiqués dans la déclaration d’intention d’aliéner qui a été adressée à la mairie le 4 septembre 2020 par Maître [Y] [R], notaire à [Localité 2], agissant en qualité de notaire de Monsieur et Madame [D]. Par ce même arrêté, cette acquisition devait être régularisée par acte authentique dressé aux frais de la commune dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, pour constater le transfert de propriété.
L’acte authentique de vente n’ayant pas été signé dans le délai prévu en raison de l’opposition des consorts [D], le maire de la commune de [Localité 2] a, le 22 mars 2021, consigné le prix d’acquisition à la Caisse des dépôts et consignation conformément aux dispositions de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme.
Par arrêté en date du 14 décembre 2021, le maire de la commune de [Localité 2] a décidé de déconsigner cette somme entre les mains de Maître [Y] [R], notaire à [Localité 2], au regard de l’accord intervenu entre la commune et les consorts [D] en vue de régulariser l’acte notarié.
Cet acte n’a pas pu être régularisé en raison de la persistance d’un désaccord sur ses clauses entre les consorts [D] et la commune de [Localité 2].
Par délibération en date du 5 avril 2023, le conseil municipal de [Localité 2] a décidé de renoncer à l’acquisition par voie de préemption de l’immeuble des consorts [D].
Par courriers des 5 juillet 2023 et 16 octobre 2023, Maître [Y] [R] a refusé de restituer la somme de 350 000 euros à la commune de [Localité 2], déduction faite de l’indemnité d’immobilisation de 30 000 euros, en raison de l’opposition des consorts [D] et en l’absence de décision judiciaire l’y autorisant.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la commune de Crécy-la-Chapelle a fait délivrer une assignation à comparaître à Maître [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins notamment de lui voir enjoindre de lui restituer la somme de 350 000 euros dans un délai de huit jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 06 mars 2024 rendu par le juge des référés du siège de céans, Maître [Y] [R] a été condamnée à restituer à la commune de [Localité 3] la somme de 350.000 euros, déduction faite de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 30.000 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2024, les consorts [D] ont mis en demeure Maître [Y] [R] d’avoir à leur verser l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 30 000.00 euros.
Cette demande a été réitérée dans les mêmes termes par ministère d’avocat le 2 juin 2025.
Par courrier en date du 17 juin 2025, Maître [Y] [R] a indiqué ne pas être en mesure de satisfaire à la demande en l’absence d’accord donné par la commune de [Localité 2].
— N° RG 26/00262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWL
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 13 mars 2026, Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [D] ont fait assigner Maître [Y] [R] et la S.E.L.A.R.L. PORTALIS 77 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER la SELARL PORTALIS 77 et Maître [R] à verser aux époux [D] la somme de 30 000 euros, correspondant au dépôt de garantie versé au titre de l’immobilisation, actuellement séquestrée à l’étude et ce, dans un délai de huit jours courant à compter de la signifi cation de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 100 € jour de retard
— CONDAMNER Maître [R] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Maître [R] à verser aux demandeurs la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [D] expliquent que malgré l’ordonnance de référé rendue le 06 mars 2024 et les relances successives adressées à Maître [Y] [R], la somme de 30 000,00 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation n’a pas fait l’objet d’un versement. Ils arguent d’une urgence à obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation au regard des taxes foncières afférentes au bien qu’ils doivent acquitter ainsi que des travaux qu’ils doivent engager pour consolider le bien qui a fait l’objet d’un arrêté de péril et nouvellement d’une inondation. Ils soutiennent également que l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation constitue un trouble manifestement illicite.
A l’audience du 15 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [D] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Maître [Y] [R] et la S.E.L.A.R.L. PORTALIS 77, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
— DONNER ACTE à Maître [R] de son rapport à Justice quant à l’opportunité de libérer tout ou partie des fonds au profit des Époux [D],
— DÉBOUTER les Époux [D] de leur demande au titre de l’astreinte,
— DÉBOUTER les Époux [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER les Époux [D] à verser à Maître [R] et à l’Office Notarial PORTALIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’étude notariale et le notaire instrumentaire interrogent le juge des référés sur l’opportunité de statuer sur la demande de libération de la somme de 30.000 euros en l’absence de la commune de [Localité 2] qui s’est opposée, précisant au visa de l’article 1960 du code civil que le séquestre conventionnel ne peut se libérer des fonds qu’une fois un accord intervenu entre les parties ou une décision de justice rendue. Ils soutiennent par ailleurs que le notaire instrumentaire n’est pas juge du bien fondé des revendications des époux [D] et ne devait être mis en cause, au contraire de la commune, la signification de la décision suffisant pour qu’il se libère des fonds.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation et de libération du séquestre entre les mains des promettants
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1188 dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Si le juge des référés ne peut appliquer un acte juridique qui nécessiterait une interprétation de ses termes, il entre dans ses pouvoirs d’appliquer un acte clair et non équivoque. En effet, la simple application des termes clairs et précis d’une clause d’un contrat ne soulève aucune contestation sérieuse.
En cas de vente sous condition suspensive, la stipulation d’une indemnité d’ immobilisation qui n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, mais de compenser pour le promettant le préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le bien durant le délai de réalisation de la promesse, ne constitue pas une clause pénale.
L’article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’échec d’accomplissement de la condition suspensive n’est pas imputable à la partie qui y est tenue.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant qu’un compromis de vente a été signé entre les consorts [D] et Madame [I] [D] et Monsieur [T] [K] le 07 août 2020. Une déclaration d’intention d’aliéner a été réalisé auprès de la commune de [Localité 2] le 03 septembre 2020. Un arrêté portant acquisition par voie de préemption du bien immobilier a été pris le 09 décembre 2020 par l’autorité communale.
En l’absence de réalisation de la vente, par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux le 06 mars 2024, la somme de 350 000,00 euros consignée auprès de Maître [Y] [R] a fait l’objet d’une libération auprès de la commune de Crécy-la-Chapelle, le juge des référés ayant considéré qu’ “en l’absence d’acquisition par la commune du bien litigieux, il n’est pas sérieusement contestable que la somme qu’elle a remise à Me [Y] [R] en prévision de la vente à venir doit lui être restituée sous déduction de l’indemnité d’immobilisation prévue par le compromis de vente conclu le 7 août 2020" entre les époux [D] et les époux [K].
Il convient de rappeler que la raison d’être du séquestre réside dans l’existence ou du moins le risque d’une contestation relative à la chose qui en est l’objet. La fin de la contestation est donc le terme naturel du séquestre, qu’il soit conventionnel ou judiciaire. Les articles 1956 et 1960 du code civil visent d’ailleurs la « contestation terminée » (Cass. 1re civ., 8 janv. 1962). La fin de la contestation entraîne une obligation de restitution à la charge du dépositaire. Le créancier de cette obligation de restitution est la personne désignée comme étant propriétaire de la chose.
Maître [Y] [R], dans son courrier du 17 juin 2025, indique que la commune de [Localité 2] est opposée à la restitution dans la mesure où “une procédure judiciaire est en cours”.
Il est en effet établi qu’une procédure est enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/3702 auprès de la première chambre civile.
Aux termes de l’assignation délivrée le 10 juillet 2024, les consorts [D] sollicitent notamment de “constater la perfection de la vente du bien immobilier sis sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2] au [Adresse 1] à [Localité 4], au prix de 380 000 € entre les époux [D] et la Commune de [Localité 2] et en conséquence d’ordonner la réalisation forcée de la vente du bien susmentionné”.
Cette affaire pendante devant la juridiction du fond et ayant pour objet de constater que la vente est parfaite constitue une contestation sérieuse faisant nécessairement échec à la demande en référé présentée à l’occasion de cette instance ayant pour objet de se voir attribuer le montant de l’indemnité d’immobilisation qui n’a lieu d’être qu’en cas de non réalisation de la vente.
Il convient dès lors de rejeter la demande des époux [D] tendant à se voir attribuer la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [D] et à Madame [Y] [D] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation de M. [V] [D] et Mme [Y] [D] ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [V] [D] et à Madame [Y] [D] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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