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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 23/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026
N° RG 23/01653 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXDW
N° Minute : 26/01070
AFFAIRE
[E] [H]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [H] a reçu notification le 26 novembre 2022 d’une mise en demeure établie le 25 novembre 2022 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (ci-après : l’URSSAF), pour un montant global de 15.346 €, au titre de cotisations et majorations de retard appelées pour le 4ème trimestre 2020, les quatre trimestres de l’année 2021 et les quatre trimestres de l’année 2022.
M. [H] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France.
Celle-ci, lors de sa séance du 19 décembre 2022, a rejeté la requête.
M. [H] a alors porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [E] [H], à l’appui de sa demande d’annulation de la mise en demeure, fait valoir que les sommes appelées à son encontre sont relatives à sa qualité de gérant (jusqu’au 1er novembre 2019) et d’associé minoritaire (30 %) de la « SCI [1] » (sic) [2], qui constitue une société civile, qui n’a d’ailleurs eu aucune activité. Il expose ainsi n’avoir perçu aucune rémunération et fait par ailleurs valoir la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4] le 6 février 2018.
L’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de reconnaître que c’est à bon droit que M. [H] a été affilié comme travailleur non salarié auprès d’elle et de condamner ce dernier au paiement des sommes de 15.231 € de cotisations et 54 € de majorations de retard provisoires. Elle souligne notamment que la démission de M. [H] de ses fonctions de gérant n’a fait l’objet d’une publication au BODACC qu’en 2025. Elle ajoute que sa qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur le présent litige et que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire, M. [H] n’ayant pas justifié de ses revenus sur la période considérée par la mise en demeure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la mise en demeure
Seul est discuté dans le cadre de la présente instance le principe de l’affiliation de M. [H] auprès de l’URSSAF en sa qualité de gérant de la SCCV [2].
Il convient d’observer à titre liminaire que M. [H] évoque improprement la société [2] comme étant une « SCI SCCV », le statut de société civile immobilière (SCI) et celui de société civile de construction vente (SCCV) étant distincts et exclusifs l’un de l’autre. L’examen des statuts de la société [2], versés aux débats par le requérant, fait apparaître clairement que cette société est une SCCV.
La Société Civile de Construction-Vente a pour objet, ainsi qu’il résulte des articles L211-1 à L211-4 du code de la construction et de l’habitation et des statuts de la SCI SCCV [2], la construction d’un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions. Cette activité est réputée par nature civile, sur le fondement de l’article L110-1 2° du code de commerce.
Or l’article L611-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 16 décembre 2020 dispose :
Le présent livre (relatif aux travailleurs indépendants) s’applique aux personnes suivantes :
1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime (visant les personnes non salariées des professions agricoles);
2° Les débitants de tabacs ;
3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s’adressent ;
4° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un montant fixé par décret ;
6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ;
7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L311-3.
Il s’applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6.
Il s’en déduit qu’un gérant associé de SCCV qui ne justifie pas d’une autre affiliation, doit être affilié au régime des travailleurs indépendants.
M. [H] invoque par ailleurs le fait qu’il avait démissionné de ses fonctions de gérant le 1er novembre 2019 et que son affiliation en qualité de travailleur indépendant postérieurement à cette date n’est pas justifiée. Il produit en ce sens un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SCCV [2] en date du 1er novembre 2019.
Toutefois, un gérant de société ne saurait invoquer sa démission à une date antérieure à la date d’exigibilité des cotisations dès lors que cette démission n’avait pas, à la même date, fait l’objet d’une quelconque mesure légale de publicité ou d’information spéciale auprès de l’URSSAF (voir en ce sens : cour d’appel de [Localité 4], 3 février 1986, JurisData n°1986-022072).
M. [H] ne justifiant de la réalisation d’aucune mesure de publicité du procès-verbal du 1er novembre 2019, ni d’en avoir informé l’URSSAF, il n’est donc pas fondé à se prévaloir de cette démission dans le cadre de la présente instance.
Au regard de ces considérations, le tribunal retiendra que M. [H] devait bien être affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour la période considérée par la mise en demeure.
Par ailleurs, la circonstance que celui-ci s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ne saurait avoir d’incidence sur la contestation de la mise en demeure de l’URSSAF ni sur l’exigibilité de la créance de l’URSSAF afférente à cette mise en demeure.
En ce qui concerne les sommes réclamées, il sera rappelé que des revenus faibles voire déficitaires entraînent néanmoins un calcul de cotisations sur la base d’un minimum qui varie en fonction du type d’assurance maladie, vieillesse, invalidité et décès (cf art. D 612-5, D633-2, D635-2, D635-12 du code de sécurité sociale) et des années.
Enfin, M. [H] n’ayant pas adressé ses revenus sur la période considérée par la mise en demeure, la caisse n’a pu que procéder à un calcul sur une base forfaitaire.
L’ensemble des moyens soulevées par M. [H] étant rejeté, la demande d’annulation de la mise en demeure du 25 novembre 2022 sera donc rejetée et le requérant sera condamné à titre reconventionnel au paiement des sommes de 15.231 € de cotisations et 54 € de majorations de retard provisoires, conformément à la demande de l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [H] à payer à l’URSSAF d’Île-de-France les sommes de 15.231 € de cotisations et 54 € de majorations de retard provisoires, au titre du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et des quatre trimestres de l’année 2022 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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