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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 2 juin 2026, n° 26/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 02 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 26/01404 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FFQ
N° MINUTE : 26/00075
AFFAIRE
[Z] [P] épouse [N]
C/
[D] [N] époux [P]
DEMANDEUR
Madame [Z] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représentée par Me Murielle NEMA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 724
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 13 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 12 janvier 2026,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à tous les chefs de demandes du présent litige,
CONSTATE que les enfants mineurs n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE :
Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (TUNISIE)
et de
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 au Consulat général de Tunisie à [Localité 5].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à être autorisée à porter le nom de son époux postérieurement au divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er janvier 2021, date de la séparation effective des parties,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants,
CONFIE à la mère, Madame [Z] [P], l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [Z] [P],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [N] à l’égard de ses enfants mineurs,
FIXE la contribution de Monsieur [D] [N] à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total par mois, payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze,
et au besoin le CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme initiale x A
Somme actualisée = -------------------------------
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
ÉCARTE le mécanisme de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juin 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 02 Juin 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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