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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 24/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02528 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBGM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 24/02528 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBGM
N° RG 25/01602 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHO3
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, greffier lors des débats et de Christelle COLLOMP, greffier, lors de la mise à disposition
Entre
DEMANDERESSES
Madame [M] [N] [S] [T] (RG 24/02528)
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON, substtué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [O] épouse [R] (RG 25/01602)
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (MAROC)
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie VANHEY, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-83137-2024-007145 en date du 06 mai 2025
Et
DEFENDEURS
Madame [D] [O] épouse [R] (RG 24/02528)
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16] (MAROC)
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie VANHEY, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-83137-2024-007145 en date du 06 mai 2025
Caisse CPAM DU VAR (RG 24/02528)
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [G] (RG 25/01602)
interventant forcé
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance GROUPE AMI 3F (RG 25/01602)
interventante forcée
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Marie VANHEY – 325
Copies :
1 copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2022, sur la commune du [Localité 12], Mme [M] [T] a été blessée alors qu’elle conduisait un véhicule loué à la société AVIS-AIG, assuré auprès de AIG EUROPE SA.
Le véhicule a été heurté frontalement par un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 18] circulant en sens inverse dont les occupants ont pris la fuite après l’immobilisation des véhicules suite au choc.
Les investigations des gendarmes n’ont pas permis d’identifier le conducteur de ce véhicule, lequel figure en Préfecture au nom de Mme [D] [O] épouse [R].
Le véhicule n’était pas déclaré volé au moment des faits, ni assuré et disposait d’un certificat d’immatriculation invalide depuis le 24 février 2022.
Le certificat médical établi le jour de l’accident fait état d’une ITT de 5 jours pour Mme [T] qui présentait notamment des plaies superficielles au poignet, coude et genou gauches, ainsi qu’au nez, outre des paracervicalgies et douleurs au thorax. Une entorse cervicale et un syndrome anxieux post-traumatique ont été diagnostiqués le lendemain de l’accident. Mme [T] a réalisé ensuite divers examens et bénéficié de séances de rééducation fonctionnelle du rachis cervical ainsi que d’un suivi psychiatrique.
Par courrier du 18 novembre 2022, Mme. [M] [T] a sollicité de l’assureur du véhicule qu’elle conduisait l’instauration d’une expertise amiable et le bénéfice d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’assureur l’a invité à se rapprocher du fonds de garantie en l’état de la non-assurance du véhicule responsable.
En réponse à sa demande du 18 octobre 2023, le FGAO a versé à Mme [T] une provision de 2000 euros et a mis en place une expertise médicale confiée au Docteur [B]. Celui-ci a rendu son rapport le 10 juin 2024. Il fait état d’une consolidation acquise le 1er mai 2023, retient une AIPP de 5% et évalue les souffrances endurées à 2/7, le dommage esthétique temporaire à 1/7 durant la période de classe II, et que 5-6 séances d’EMDR sont susceptibles d’améliorer les symptômes.
Le FGAO n’a pas donné suite à la demande de provision complémentaire sollicitée par Mme [T] en lecture du rapport d’expertise.
Par actes signifiés le 4 décembre 2024, Mme. [T] a fait citer en référé Mme [R] ainsi que la CPAM du Var, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article R421-15 du code des assurances et de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
1°) juger que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
2°) condamner Mme [R] à lui régler provisionnellement une somme 10 000 Euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
3°) juger que la décision à intervenir sera opposable au Fonds de Garantie,
4°) condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 Euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
5°) condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La procédure, enrôlée sous le n° 24/02528, a été dénoncée par Mme [T] au Fonds de garantie par courrier recommandé avec avis de réception du 28 novembre 2024.
Par actes signifiés le 9 mai 2025, contenant dénonce de procédure, Mme [R] a assigné M. [P] [G] et la SAS Groupe ASIC devant le juge des référés aux fins de :
— dire et juger que Mme [R] a un intérêt légitime à ce que M. [P] [G] soit partie à l’instance,
— dire et juger que Mme [R] a un intérêt légitime à ce que M. [E] [R] soit partie à l’instance,
— dire et juger que Mme [R] a un intérêt légitime à ce que le jugement soit commun et opposable à M. [P] [G],
— dire et juger que Mme [R] a un intérêt légitime à ce que le jugement soit commun et opposable à M. [E] [R],
— dire et juger que les dépens de l’appel en cause suivront le sort de ceux de l’affaire principale et les réserver.
La procédure a été enrôlée sous le n° 25/01602.
Lors de l’audience, Mme [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions du 21 mai 2025, soutenues oralement, Mme [R] demande au juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter Madame [M] [T] de ses demandes,
À titre principal,
— constater la présence d’une contestation sérieuse concernant l’absence de garde, d’usage et contrôle du véhicule,
— constater la présence d’une contestation sérieuse concernant l’absence de contradictoire de l’expertise privée,
— dire n’y avoir lieu à référé,
À titre subsidiaire,
— prendre acte de ses revenus et charges,
— ramener la demande de provision a de plus justes proportions,
— prendre acte de la prise en charge de son assurance responsabilité civile,
— la condamner solidairement avec Monsieur [G] à une provision reconsidérée,
À titre infiniment subsidiaire,
— rendre acte de ses revenus et charges,
— ramener la demande de provision a de plus juste proportion,
— lui accorder des délais de paiement sur deux années,
En tout état de cause, débouter Madame [M] [T] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement citée à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
M. [P] [G], cité à [11], n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Régulièrement citée à personne, la société Groupe ASIC n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/02528 et n°25/01602 eu égard au lien les unissant.
Sur la recevabilité des interventions forcées
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Mme [O], dont la responsabilité est recherchée par Mme [T] aux fins de réparation des dommages causés par l’accident survenu le 12 juin 2022, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de M [G] dont elle soutient qu’il était le propriétaire et gardien du véhicule CLIO impliqué dans l’accident. L’intervention forcée de celui-ci est déclarée recevable.
En revanche, l’intervention forcée de la société GROUPE ASIC, recherchée en qualité d’assureur de Mme [O], sera déclarée irrecevable dès lors qu’il résulte des pièces produites que l’assureur de celle-ci est la société ALLIANZ, et que la société GROUPE ASIC n’est intervenue qu’en qualité de courtier.
La société GROUPE ASIC est dès lors mise hors de cause.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la demande de provision formée par Mme [T] est fondée sur une expertise non contradictoire du Docteur [B], médecin conseil du FGAO, dont les conclusions sont contestées par Mme [O].
Les éléments de l’enquête pénale versés aux débats ne permettent pas d’identifier le conducteur du véhicule CLIO impliqué dans l’accident. Si l’enquête a pu identifier le véhicule comme appartenant à Mme [O] selon les mentions portées au fichier des immatriculations, celle-ci soutient qu’elle n’en était ni le propriétaire ni le gardien à la date des faits.
Elle fait valoir que le véhicule a été immatriculé à son nom, à son insu, par son mari avec lequel elle est en instance de séparation, puis revendu par celui-ci à M. [P] [G] sans qu’aucun de ceux-ci ne régularisent la situation auprès de la Préfecture avant l’accident.
Il est justifié d’un certificat d’assurance du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 18] auprès d’ALLIANZ au nom de M. [G] pour la période du 23 mars au 23 avril 2022.
En considération de ces éléments, tant le principe que le quantum de l’obligation de paiement font l’objet de contestations sérieuses de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [T] à l’encontre de Mme [O].
Sur les frais du procès
Mme [T], qui succombe, assumera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité du jugement
Conformément aux dispositions de l’article R421-15 du code des assurances, la présente décision est opposable au FGAO à l’égard duquel Mme [T] démontre avoir notifié l’acte introductif d’instance par courrier recommandé du 28 novembre 2024 réceptionné le 3 décembre 2024.
En revanche, par application des articles 14 et 16 du code de procédure civile, le jugement ne pourra être rendu commun et opposable à M. [E] [R], faute pour celui-ci d’être partie à l’instance ; aucun assignation ne lui ayant été délivrée par Mme [O], à la différence de M. [P] [G], la demande formulée en ce sens par cette dernière est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances n°24/02528 et n°25/01602 sous le numéro le plus ancien,
DECLARONS irrecevable l’intervention forcée de la société GROUPE ASIC et la mettons hors de cause,
DECLARONS recevable l’intervention forcée de M. [P] [G],
DECLARONS Mme [D] [O] épouse [R] irrecevable en sa demande de jugement commun et opposable à l’encontre de M. [E] [R],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [M] [T],
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [M] [T],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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