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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 24 avr. 2025, n° 24/10495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CFCAL BANQUE ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ), S.A. CFCAL BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10495 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LRF
AFFAIRE :
S.A. CFCAL BANQUE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
Mme [F] [G]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CFCAL BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 568 501 282 B
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL- CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [F], [V], [N] [G]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2024, la société anonyme CFCAL BANQUE a assigné Madame [F] [G] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L312-1 du code de la consommation, 1184 du code civil et L312-22 du code de la consommation, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 16 138,54 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,149 % depuis le 25 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 15 410,99 € outre intérêts au taux conventionel de 4,149 % depuis le 25 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CFCAL BANQUE fait valoir que, le 28 février 2007, par acte notarié, elle a passé avec Madame [F] [G] un contrat de crédit pour une somme globale de 64 000 €. Ce prêt a été séparé en deux tranches : l’une de 31 960 € et l’autre de 32 100 €. Des échéances impayées sont survenues. Aussi, la demanderesse a prononcé l’exigibilité des sommes restant dues par courriers des 31 janvier 2024 et 1er mars 2024.
Madame [F] [G], citée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes réclamées :
La demanderesse verse aux débats l’acte de prêt notarié du 29 février 2007 : la preuve de l’obligation à paiement de Madame [F] [G] est rapportée. Elle verse aux débats une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, notifiée par voie de courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2024.
La demanderesse verse également aux débats deux tableaux d’amortissement pour les deux tranches du crédit. Elle verse également aux débats le décompte des deux parties de la créance, pour des montants respectifs de 15 410,99 € et de 31 549,53 €.
Il y a lieu de condamner Madame [F] [G] à verser à la société anonyme CFCAL BANQUE la somme de 16 138,54 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,149 % depuis le 25 juillet 2024 et la somme de 15 410,99 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,149 % depuis le 25 juillet 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [F] [G], qui succombe aux demandes de la société anonyme CFCAL BANQUE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [F] [G] à verser à la société anonyme CFCAL BANQUE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société anonyme CFCAL BANQUE la somme de seize mille cent trente-huit euros et cinquante-quatre centimes (16 138,54 €) ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,149 % depuis le 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société anonyme CFCAL BANQUE la somme de quinze mille quatre cent dix euros et quatre-vingt-dix neuf centimes (15 410,99 €)
DIT que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,149 % depuis le 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société anonyme CFCAL BANQUE la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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