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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 13 avr. 2026, n° 25/05150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/05150 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2R6K
N° MINUTE : 26/00046
AFFAIRE
[K] [E]
C/
[D] [W] [U]
DEMANDEUR
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine QUEHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 418
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Maud BEZ, greffière lors des débats et de Nana LELADZE, greffière, lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 4 juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce du 10 juin 2025,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce de :
Madame [B] [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Cap-[Localité 3])
ET
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (Cap-[Localité 3])
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er octobre 2022, date de la séparation des époux,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [E] la somme de 500,00 € (cinq cent euros) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à éxécution provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, pour en faire courir les délais de recours
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 13 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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