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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026
N° R.G. : 25/01499 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DG3
N° Minute :
AFFAIRE
Société COGEXPO
C/
[O] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COGEXPO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel MOULIN de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R016
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La société Commercialisation Gestion Exposition (ci-après désignée « la société COGEXPO ») a pour activité la mise en valeur, la création et la vente d’évènements, de salons ou de manifestations pour son compte ou le compte d’autrui.
Dans le cadre de l’organisation du salon « BlockEvent » réunissant des spécialistes des nouvelles technologies, qui s’est tenu le 28 février 2024 à [Localité 4], la société COGEXPO a conclu un contrat de prestation de conseil avec M. [O] [B], exerçant sous l’enseigne « LMEM Consulting ».
Le 24 mai 2023, M. [B] a émis un devis à destination de la société COGEXPO pour une mission de 1 à 3 journées par semaine en qualité d’ambassadeur et de consultant pour la société COGEXPO dans le cadre de l’évènement " Web 3 [Localité 5] « moyennant un tarif de prestation de » consulting " journalier d’un montant de 600,00 euros HT
M. [B] a émis plusieurs factures, des 24 mai 2023, 19 juillet 2023 et 13 septembre 2023 au titre de ses prestations de consultant, acquittées par la société COGEXPO qui lui a versé la somme totale de 6.600,00 euros par virements bancaires.
Dans le cadre du salon, M. [B] a émis deux factures, datées des 14 et 20 février 2024 à l’attention des sociétés myDid et Allfeat au titre du « Sponsoring Diamant Salon BlockEvent du 28 février » pour des montants respectifs de 4.000,00 euros HT et 5.400,00 euros HT.
Déplorant que M. [B] ait outrepassé ses missions en facturant et en encaissant le montant total de 21.972 euros auprès de certains exposants et sponsors du salon et ait prélevé un pourcentage indu sur ces sommes, la société COGEXPO a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 juin et 4 juillet 2024, mis en demeure M. [B] de lui communiquer les bons de commandes et factures émises lors du salon et de lui verser la somme de 6.981,62 euros, après déduction de frais professionnels et de sommes versées à la société COGEXPO.
En l’absence de règlement de la somme précitée, la société COGEXPO a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1231 et suivants, 1301 et suivants et 1993 du code civil, aux fins de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société COGEXPO à l’encontre de M. [B] ;
A titre principal :
— Constater le manquement de M. [B] à ses obligations tirées de la gestion des affaires de la société COGEXPO ;
En conséquence,
— Condamner M. [B] à payer à la société COGEXPO la somme de 10.859,03 euros à parfaire augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure au titre des sommes perçues en vertu de sa gestion des affaires de celle-ci ;
A titre subsidiaire :
— Constater le manquement de M. [B] à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— Condamner M. [B] à payer la somme de 10.859,03 euros à parfaire augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure en réparation des préjudices résultant de ces manquements ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [B] à payer à la société COGEXPO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] aux entiers dépens.
*
M. [B], régulièrement assigné selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
I. Sur la demande principale de remboursement au titre de la gestion d’affaires
A titre principal, la société COGEXPO sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 10.859,03 euros en raison d’un manquement à ses obligations tirées de la gestion des affaires de ladite société.
L’article 1301 du code civil dispose que : « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations du mandataire. »
Aux termes de l’article 1301-2 du même code, « celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractuels contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. »
Il est constant que la gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle.
En l’espèce, il est constant que la société COGEXPO et M. [B] ont conclu un contrat de prestation de conseil en vue de l’organisation d’un salon professionnel consacré aux nouvelles technologies.
Partant, les parties étant liées par un contrat et non par un mandat, il ne peut être considéré que M. [B] se soit comporté en gérant d’affaires de la société COGEXPO et ce, même, si ce dernier a outrepassé ses missions telles que définies contractuellement.
Par conséquent, la demande de remboursement formée au titre de la gestion d’affaires sera rejetée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, la société COGEXPO sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 10.859,03 euros en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles.
1) Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [B]
Au soutien de sa prétention, la société COGEXPO allègue que M. [B] a outrepassé ses missions prévues contractuellement en facturant plusieurs sponsors et partenaires du salon « BlockEvent ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société COGEXPO verse aux débats un document intitulé " liste de tâches des missions & nombre de jours / semaine " daté du 24 mai 2023 qui liste les missions confiées à M. [B] dans le cadre de l’exécution du contrat comme suit :
« Liste des tâches :
— Promouvoir auprès de l’écosystème l’Advisory pour l’évènement Web3 [Localité 5]
— Communiquer et partager les liens sur les différents réseaux sociaux
— Auditionner les différents panélistes, et synthèses d’interview
— On-border les panélistes liste A, et liste B de secours
— Choix des modérateurs
— Assurer le fil rouge des tables rondes
— Assurer les thématiques des Works shops
— Faire du lobbying auprès des acteurs, et des experts de l’écosystème catégorie A
— Proposer à ce panel A le sponsoring
— Proposer, et motiver le panel B de venir à l’évènement de [Localité 5]
— Proposer à ce panel B le sponsoring
— Déterminer des partenariats avec différents acteurs de la Blockchain et Web3
Liste des tâches futures :
— Réflexion stratégique sur le déroulement futur de l’évent dans d’autres villes, et avec d’autres acteurs
— Réflexion SIDE évent pour la période de décembre 2023 à juillet 2024 sur [Localité 5], et d’autres villes
— Commission de réflexion pour un prévisionnel pour l’année 2024 ".
La société COGEXPO verse également aux débats des factures émises par M. [B] à deux sponsors du salon, les sociétés myDid et Allfeat, ainsi que les preuves de paiements par virement bancaire effectués directement sur le compte bancaire de ce dernier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [B] a facturé et encaissé des sommes émanant de deux sponsors du salon BlockEvent, alors que de telles missions ne figuraient pas parmi la liste des tâches qui lui étaient attribuées au titre du contrat.
Par conséquent, M. [B], en outrepassant ses missions, a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
2) Sur les préjudices subis
Le demandeur sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 10.859,03 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi en raison des manquements contractuels de ce dernier. La société COGEXPO indique que le montant total des sommes encaissées par M. [B] au titre du salon s’élève à 21.972,00 euros, auquel s’ajoute une somme de 3.877,41 euros correspondant à une commission de 15% que ce dernier aurait indûment appliquée sur les encaissements réalisés auprès des sponsors. La société COGEXPO précise toutefois qu’il convient de déduire de ce montant, d’une part, la somme de 8.015,38 euros correspondant aux frais professionnels que M. [B] indique avoir exposés dans le cadre du salon et, d’autre part, la somme de 6.975,00 euros déjà reversée à la société. Ainsi, après compensation de ces sommes, la société COGEXPO évalue son préjudice à la somme de 10.859,03 euros.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment du courriel de M. [B] du 9 août 2024 à destination du gérant de la société COGEXPO que le défendeur reconnait avoir collecté des encaissements dans le cadre du salon.
Par son absence, M. [B] s’interdit de rapporter la preuve qu’il a restitué les sommes perçues d’un montant total de 21.972,00 euros à la société COGEXPO.
En outre, la société COGEXPO a produit aux débats les deux factures émises par M. [B] à destination des sociétés myDid et Allfeat, datées des 14 et 20 février 2024, au titre du « Sponsoring Diamant Salon BlockEvent du 28 février », pour des montants respectifs de 4.000,00 euros HT et 5.400,00 euros HT ainsi que les preuves des virements effectués par les partenaires. Il résulte de l’analyse des pièces que M. [B] s’est octroyé une commission sur ces virements de 600 euros s’agissant de la première transaction et de 810 euros s’agissant de la seconde soit un total de 1.410 euros dont la société COGEXPO est fondée à solliciter la restitution.
La société COGEXPO déduit du comportement précité de M. [B] que ce dernier a appliqué « une commission occulte » à l’ensemble des exposants et sponsors du salon. Or, la société COGEXPO ne verse aucun élément au soutien de ses allégations, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de remboursement d’un montant de 3.877,41 euros au titre des commissions appliquées sur l’ensemble des factures émises lors du salon qu’elle évalue à 15 % de la somme facturée mais seulement au remboursement du montant de 1.410 euros.
Il résulte des développements précédents que la société COGEXPO est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 21.972,00 euros perçue par M. [B] auprès des exposants du salon qui aurait dû être recouvrée directement par la société COGEXPO, conformément aux prévisions contractuelles ainsi que la commission indue d’un montant de 1.410 euros, soit une somme totale de 23.382 euros. La société COGEXPO invoque une compensation de la créance précitée avec les sommes dues à M. [B] au titre de ses frais professionnels, évaluées à la somme de 8.015,38 euros, et les sommes collectées au cours du salon qu’il aurait déjà reversées, évaluées à la somme de 6.975 euros. Conformément aux demandes de la société COGEXPO, il sera fait droit à cette demande de compensation.
En conséquence, M. [B] sera condamné à verser à la société COGEXPO la somme de 8.391,62 euros (23.382-8.015,38-6.975) correspondant au remboursement des sommes perçues par M. [B], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la première mise en demeure.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [B], supportant les dépens, sera condamné à verser à la société COGEXPO une somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [B] à verser à la société COGEXPO la somme de
8.391,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE M. [O] [B] à verser à la société COGEXPO la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société COGEXPO du surplus de ses demandes.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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