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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2026, n° 25/08403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08403 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EFG
AFFAIRE : [D] [P] / [S] [O] épouse [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Fadela HOUARI de la SELEURL CABINET HOUARI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0642
DEFENDERESSE
Madame [S] [O] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0051
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section BP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux de Mme [O] et celle de tous occupants de son chef, dans les trois mois de la signification du présent jugement, et si besoin avec l’aide de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ce jugement a été signifié à Madame [M] [O] par Monsieur [D] [P] le 6 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [D] [P] a fait signifier à Madame [O] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [D] [P] a fait assigner Madame [M] [O] aux fins, notamment, de voir liquider l’astreinte à la somme de 9 950 euros.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026.
Aux termes de ses écritures vsiées par le greffe le 20 mars 2026, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé et ses demandes ;
— de débouter Madame [O] de ses demandes ;
— de liquider l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 24 septembre 2024 à la somme de 9 950 euros ;
— de condamner Madame [O] à payer à Monsieur [P] la somme de 9 950 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner Madame [O] à régler à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de la demande, Monsieur [P] fait notamment valoir que l’action en liquidation d’une astreinte en vue d’assurer la remise en état de biens indivis est un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul ; que lui dénier qualité à agir reviendrait à priver la décision de toute possibilité d’exécution ; que le montant de l’astrenite liquidée doit être considéré comme un revenu à porter à l’actif de l’indivision ; qu’il se considère comme la personne devant recouvrer cette somme à charge de compte d’administration ensuite.
Sur la liquidation de l’astreinte, Monsieur [P] indique notamment que l’astreinte court à compter du 7 mars 2025 jusqu’au 22 septembre 2025 ; que les dispositions légales qui régissent la médiation ne permettent pas d’interrompre la période sur laquelle est calculée l’astreinte ;que Madame [O] n’a obtenu aucun délai de la préfecture ; que Madame [O] ne saurait se prévaloir de difficultés pour se reloger ou de difficultés financières au regard de ses revenus et de son patrimoine ; que le bien est invendable en l’état de sorte qu’il n’est pas possible d’engager des diligences pour procéder à la licitation.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 mars 2026, Madame [M] [O], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— de juger que l’astreinte éventuellement liquidée ne pourrait bénéficier qu’à l’indivision et pourrait seulement, en tant que telle, figurer au passif du compte d’indivision de Madame [S] [O] ;
— de juger Monsieur [P] irrecevable à agir en son nom personnel aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 24 septembre 2024 ;
— de juger que Monsieur [P] ne déclare pas agir au nom et pour le compte de l’indivision ;
à titre subsidiaire,
— de juger Monsieur [P] mal fondé en sa demande de liquidation d’astreinte, faute pour lui d’avoir mis en oeuvre, depuis le 22 septembre 2025, la vente sur licitation ordonnée par le Tribunal, qui était la justification de la fixation d’une astreinte provisoire ;
— en conséquence, de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire,
— de ramener l’astreinte à une somme symbolique, compte tenu de la situation personnelle de Madame [O] et des démarches entreprises pour libérer les lieux ;
— de débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à ce que l’astreinte liquidée soit versée entre ses mains ;
— de juger que l’astreinte liquidée sera portée au passif du compte d’indivision de Madame [S] [O] dans le cadre des opérations de partage en cours ;
dans tous les cas,
— de débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— de juger que les dépens seront à la charge de l’indivision.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [P], Madame [O] fait notamment valoir qu’une éventuelle liquidation ne pourrait bénéficier qu’à l’indivision elle-même ; que la libération des lieux n’a été ordonnée que dans l’intérêt de l’indivision dès lors que les deux coïndivisaires sont propriétaires ; que Monsieur [P] ne peut effectuer seul un acte d’administration. À titre subsidiaire, Madame [O] fait valoir que l’astreinte prononcée doit être inscrite au passif de l’indivision.
Sur la demande de liquidation elle-même, Madame [O] indique notamment qu’elle a suspendu ses recherches de logement en raison de l’injonction à encontrer un médiateur prononcé par la cour d’appel de [Localité 3] le 17 décembre 2024 ; que son dossier n’a pas été retenu dans ses certaines de ses recherches ; qu’elle préserve le peu de capital restant pour se procurer un logement à l’issue du partage ; que ce sont des amis qui ont été contraint de l’héberger.
Elle indique par ailleurs que Monsieur [P] n’a toujours pas lancé la procédure de vente sur licitation malgré son départ ; qu’elle n’a commis aucune soustraction ou dégradation du logement ; que l’absence de licitation à ce jour justifie que l’astreinte ne soit pas liquidée, cette mesure étant uniquement destinée à permettre une vente par licitation n’étant jamais intervenue.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 20 mars 2026 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [P]
L’article 815-2 du code civil énonce que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’action en expulsion entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul (Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 10-21.967).
Une demande en liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens individis constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.156).
En l’espèce, c’est tout d’abord à tort que Madame [O] se fonde sur l’article L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution pour affirmer que la demande de Monsieur [P] constitue un acte d’administration au sens de l’article 815-3 du code civil, et serait ainsi irrecevable faute pour ce dernier de disposer d’au moins deux tiers des droits indivis, dès lors que la demande visant à liquider une astreinte ne constitue ni une mesure d’exécution, ni une mesure mesure conservatoire au sens des procédures civiles d’exécution.
Au contraire, la demande en liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer l’expulsion d’un occupant aux fins de licitation, fût-il lui-même coïndivisaire, constitue un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil, en ce qu’il permet notamment la vente du bien sans risquer de dépréciation de sa valeur.
Par ailleurs, et puisque Monsieur [P] ne conteste pas, dans ses écritures, agir en recouvrement pour le compte de l’indivision et non en son nom propre, le seul motif d’une absence de mention en ce sens dans son “par ces motifs” ne saurait constituer une cause d’irrecevabilité, dès lors que tout indivisaire est en droit d’agir.
Par conséquent, Monsieur [P] sera déclaré recevable en sa demande de liquidation.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le point de départ de l’astreinte est le 7 mars 2025, soit trois mois après la signification de la décision en date du 6 décembre 2024.
Les parties s’accordent pour dire que Madame [O] a quitté le logement le 22 septembre 2025.
Cette dernière fait cependant valoir plusieurs moyens de fait pour expliquer son inexécution, qu’il convient d’examiner.
S’agissant tout d’abord de l’injonction à rencontrer un médiateur en date du 17 décembre 2024,il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que les discussions aient été suffisamment avancées entre les parties pour que Madame [O] ait pu légitimement croire qu’elle pouvait se maintenir dans les lieux, outre que la mesure de médiation s’est très majoritairement déroulée entre décembre 2024 et mars 2025, soit en dehors de la période sur laquelle porte l’astreinte.
Si Madame [O] justifie ensuite de certaines démarches auprès de l’administration pour obtenir un logement social, force est de constater qu’elle ne verse aux débats que quatre “sms” adressés à une agence immobilière, en date des 25, 26 et 28 février 2025 pour justifier de ses recherches de relogement entre le 7 mars 2025 et le 22 septembre 2025, soit un élément largement insuffisant pour démontrer les difficultés qu’elle allègue pour se reloger.
Par ailleurs, et outre le fait que la pièce n°8 ne constitue pas un délai avant expulsion mais une simple information de la date d’octroi de la force publique par la préfecture, la date visée est sans aucune incidence sur l’astreinte fixée.
Dès lors, Madame [O] ne justifie pas de difficultés particulières nécessitant de minorer le montant de l’astreinte prononcée.
Enfin, il sera rappelé que le fait que la procédure de licitation n’ait pas débuté à ce jour est sans aucune incidence sur la demande de liquidation de l’astreinte.
Compte tenu de ces éléments, au regard du but légitime que poursuivait l’astreinte fixée, il convient de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 9 950 euros (50 euros x 199 jours) pour la période du 7 mars 2025 au 21 septembre 2025.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [O] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [D] [P] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à Monsieur [D] [P], en sa qualité de coïndivisaire, la somme de 9 950 euros représentant la liquidation pour la période du du 7 mars 2025 au 21 septembre 2025 de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à Monsieur [D] [P], en sa qualité de coïndivisaire, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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