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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 juin 2026, n° 25/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 25/03024 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IOQ
N° de minute :
[G] [U] [V]
c/
Société ALLIANZ VIE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
IV
S.A. ALLIANZ VIE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mai 2026 et prorogé à ce jour :
Le 27 mars 2024, Monsieur [G] [U] [V] qui exerce la profession de maçon, a chuté d’un escabeau.
Le certificat médical de passage aux urgences du 28 mars 2024 mentionne des douleurs au niveau du rachis cervical, du rachis lombaire et à l’épaule droite.
Monsieur [N] [U] [V] avait souscrit en date du 1er juin 2023 un contrat « Garantie des Accidents de la Vie » formule 2, auprès de la société ALLIANZ IARD prévoyant une prise en charge des dommages corporels lorsque le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique est égal ou supérieur à 5%.
Monsieur [G] [U] [V] a été examiné le Docteur [P], mandaté par la société ALLIANZ IARD, le 3 mars 2025, qui a retenu une consolidation au 7 juin 2024 et qui a évalué à 3 % le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP).
La note technique du Docteur [Q] mandaté par la victime, du 26 juin 2025 a retenu notamment un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 9 %.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2025 et du 12 novembre 2025, Monsieur [G] [U] [V] a fait assigner en référé la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et la société ALLIANZ VIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Désigner un expert ;
Condamner la société ALLIANZ à verser à Monsieur [G] [U] [V] une provision ad litem d’un montant de 3.000,00 €,
En tout état de cause et en conséquence,
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance du LOIRET,
Condamner la société ALLIANZ à verser à Monsieur [G] [U] [V] la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l’audience du 25 mars 2026, Monsieur [G] [U] [V] a soutenu son acte introductif d’instance et sollicite un expert en région parisienne.
La société ALLIANZ VIE et la société ALLIANZ IARD, intervenante volontaire, ont soutenu des conclusions aux fins de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD ;
— Mettre hors de cause la société ALLIANZ VIE,
— Donner acte à la société ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et aux éléments avancés par le demandeur ;
— Mettre à la charge du demandeur la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— Rejeter la demande de provision ad litem,
— Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le demandeur,
— Réserver les dépens.
Elles s’opposent à la demande de provision ad litem et à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile car l’expert mandaté par la société ALLIANZ IARD, le Docteur [P], a retenu un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 3 % alors qu’une intervention de la garantie est prévue uniquement lorsque le taux d’AIPP est au moins égal à 5 %.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause et la demande d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce,
il ressort des conclusions de la société ALLIANZ IARD, intervenante volontaire à la présente procédure, et de la société ALLIANZ VIE, initialement assignée, qu’elles déclarent que cette dernière n’est pas l’assureur gestionnaire du contrat litigieux et que le contrat « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit par Monsieur [U] [V] est porté et géré par la société ALLIANZ IARD, seule tenue, le cas échéant, des obligations nées de ce contrat.
Monsieur [U] [V] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD et la mise hors de cause de la société ALLIANZ VIE.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ VIE et de recevoir l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [G] [U] [V] verse notamment aux débats le certificat médical de passage aux urgences du 28 mars 2024 , le rapport d’expertise du Docteur [P], mandaté par la société ALLIANZ IARD, qui a examiné la victime le 3 mars 2025, la note technique du Docteur [Q] .
Par ces éléments, Monsieur [G] [U] [V] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [K] [O] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANADOC ».
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [G] [U] [V] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
Il n’est pas justifié du caractère incontestable d’une obligation à la charge de la société ALLIANZ IARD. En effet, la mise en œuvre de la garantie contractuelle est subordonnée à la condition que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique atteigne au moins 5 % alors que le médecin mandaté par l’assureur a retenu un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 3 %, soit un taux inférieur au seuil contractuel.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons la société ALLIANZ IARD en son intervention volontaire,
Prononçons la mise hors de cause de la société ALLIANZ VIE,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[L] [J]
Hôpital privé [Localité 4] 2
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.60.49.91.93
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique F-03.05 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [G] [U] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 6] Nanterre Cedex, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [G] [U] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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