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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 4 juin 2026, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 25/01681 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DI5
AFFAIRE
[Z] [N] épouse [A]
C/
[V] [A]
DEMANDEUR
Madame [Z] [N] épouse [A]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [A] [F] [A]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabel FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 513
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et de Mme Marie COUSSON, greffière présente lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 26 juin 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)
de nationalité congolaise
ET DE
Monsieur [V] [A] [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)
de nationalité congolaise
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4]
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 17 février 2025 ;
AUTORISE Madame [Z] [N] à conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [V] [A] [F] [K] le véhicule Opel Meriva immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [N] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ;
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE que [S] est majeure et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à son égard ;
DÉCLARE irrecevables les demandes des parties concernant l’exercice de l’autorité parentale et la fixation de la résidence de [Localité 7] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [A] [F] [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[Y] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] sera exercée à titre exclusif par Madame [Z] [N] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [V] [A] [F] [A] à l’égard de l’enfant mineure [Y] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra visiter les enfants dans le cadre d’un droit de visite simple s’exerçant selon les modalités suivantes : le premier dimanche de chaque mois, entre 11 heures et 16 heures ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [A] [F] [K] à Madame [Z] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 450,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais médicaux et para médicaux non remboursés des enfants sans accord préalable ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [F] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Le présent jugement a été rendu le 4 juin 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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