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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 24/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 24/05865 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSWW
N° Minute :
AFFAIRE
[Q] [P] [X]
C/
S.A.R.L. SCOTHY92
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : *K49
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SCOTHY92
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés..
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : BELLUNE Elza, Greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [P] [X] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 8 août 2022, Mme [X] a constaté un dégât des eaux dans son appartement.
Suivant devis n°2023/244 accepté le 27 septembre 2023, Mme [X] a confié à la société SCOTHY92 les travaux de réparation de sa salle de bains pour un montant de 13.649,54 euros TTC. Le même jour, elle a réglé la somme de 8.000,00 euros par chèque n°5367751 à titre d’acompte, lequel a été encaissé par la société SCOTHY92 le 28 septembre 2023.
Le 8 novembre 2023, Mme [X] a déposé plainte auprès des services de police du [Localité 5] contre M. [H] [E], gérant de la société SCOTHY92, pour abus de confiance.
Par courriel en date du 13 mars 2024, le conseil de Mme [X] a mis en demeure la société SCOTHY92 de lui restituer l’acompte de 8.000,00 euros. Une ultime mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Mme [Q] [P] [X] a fait assigner la société SCOTHY92, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [Q] [X] en ses demandes ;
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société SCOTHY92 au paiement des sommes suivantes :
— 8.000 euros au titre du chèque n° 5367751 du 27 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— 2.500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de résistance injustifiée et abusive à l’exécution du contrat ;
— 2.500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil;
— CONDAMNER la société SCOTHY92 aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
La société SCOTHY92, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la résolution judiciaire du contrat et la restitution des sommes dues
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1227 du code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Aux termes de l’article 1353-3 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Mme. [X] produit aux débats :
— Le devis n°2023/244 accepté le 27 septembre 2023, aux termes duquel la société SCOTHY92 s’est vu confier les travaux de réparation de la salle de bains pour un montant de 13.649,54 euros TTC ;
— Un chèque d’acompte n°5367751 d’un montant de 8.000,00 euros à l’ordre de la société SCOTHY92, encaissé par cette dernière le 28 septembre 2023 ;
— Un dépôt de plainte contre le gérant de la société SCOTHY92 pour abus de confiance, effectué auprès des services de police du [Localité 5] le 8 novembre 2023, aux termes duquel il ressort que la société SCOTHY92 ne s’est jamais présentée au domicile de Mme. [X] afin d’effectuer les travaux ;
— Un courriel de mise en demeure du conseil de Mme. [X] à l’encontre de la société SCOTHY92 en date du 13 mars 2024, l’enjoignant de lui régler la somme de 8.000,00 euros correspondant au chèque d’acompte encaissé par ladite société le 28 septembre 2023 ;
— Une lettre de mise en demeure du conseil de Mme. [X] à l’encontre de la société SCOTHY92 en date du 10 avril 2024.
Ainsi, Mme [X] rapporte la preuve que la société SCOTHY92 n’a pas exécuté ses obligations contractuelles résultant du devis n°2023/244.
Par son absence, la société SCOTHY92 s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle elle se serait libérée de ses obligations, conformément à l’article 1353 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que l’inexécution de la société SCOTHY92 constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat issu du devis n°2023/244 à compter de la date du présent jugement.
La restitution étant une conséquence légale de la résolution, il y a lieu de condamner d’office la société SCOTHY92 à restituer à Mme [X] la somme de 8.000,00 euros correspondant au chèque d’acompte n°5367751 encaissé le 28 septembre 2023. Cette somme portera intérêts à compter du 13 mars 2024, date de la première mise en demeure. S’agissant d’une condamnation à paiement, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
2. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Mme [X] n’apportant pas la preuve du fait que l’absence d’intervention de la société SCOTHY92 relevait d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou même d’une légèreté blâmable, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce, la demanderesse soutient que l’absence de travaux l’a contrainte à vivre dans un appartement sinistré, humide et infesté de souris. Cependant, Mme [X] se borne à produire aux débats des photographies non datées qui ne sont corroborées par aucun autre élément.
Mme [X] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCOTHY92, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SCOTHY92, supportant les dépens, sera condamnée à verser à Mme [X] une somme de 1.000,00 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [Q] [P] [X] et la société SCOTHY92 ;
CONDAMNE la société SCOTHY92 à payer à Mme [Q] [P] [X] la somme de 8.000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE la société SCOTHY92 au paiement de la somme de 1.000,00 euros à Mme [Q] [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Q] [P] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société SCOTHY92 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par BELLUNE Elza, Greffière placée présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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