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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 21/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 21/02134 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOYH
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [Q]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Q] exerce, à titre individuel, une activité professionnelle de réparation de véhicules automobiles et de vente d’accessoires et d’équipements à [Localité 4] sous l’enseigne “ Service 4×4 ”.
Le 9 janvier 2012, il a souscrit auprès de la société anonyme Allianz IARD (la SA Allianz) un contrat d’assurance garantissant notamment sa responsabilité civile, renouvelable tacitement par périodes d’un an.
Au cours de la nuit du 4 au 5 mai 2019, un véhicule de marque Land Rover, modèle Defender, immatriculé [Immatriculation 1], sur lequel M. [Q] effectuait des réparations, a été volé dans ses locaux.
Ce véhicule appartenait alors à la société anonyme CM-CIC [Y] (la SA CM-CIC) et était utilisé par la société à responsabilité limitée PLP (la société PLP), domiciliée à [Localité 5], en vertu d’un contrat de crédit-bail.
M. [Q] a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 5 mai 2019 et a déposé plainte.
Par lettre recommandée du 5 juin 2020, M. [J] [F], représentant légal de la société PLP, a mis M. [Q] en demeure de lui régler la somme de 140 000 euros au titre de la perte et de la privation de son véhicule. M. [F] a réitéré sa réclamation par lettre recommandée du 10 juillet 2020.
Par acte judiciaire du 19 février 2021, M. [Q] a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamnée au paiement d’une somme de 143 000 euros.
M. [Q] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. Aux termes d’une ordonnance rendue le 21 mars 2025, le juge de la mise en état a condamné la SA Allianz à payer à M. [Q] la somme provisionnelle de 51 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, M. [X] [Q] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 143 000 euros,
— dire et juger que les fonds pourront être versés directement à M. [F],
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa des articles 1103 et 1242 du code civil, il soutient qu’étant assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA Allianz, il est recevable, en sa qualité de gardien du véhicule volé, à agir contre celle-ci. Il précise que la société PLP est devenue propriétaire du véhicule lorsque le contrat de crédit-bail que celle-ci avait conclu avec la SA CM-CIC est arrivé à son terme. Il estime que le fait de ne pas s’opposer à ce que l’indemnité soit versée directement entre les mains de la société PLP, propriétaire du véhicule, ne rend pas sa demande irrecevable. Il prétend que la SA Allianz reconnait lui devoir une indemnité et que le litige ne porte que sur le montant de celle-ci. S’agissant de ce montant, il estime sa demande de 143 000 euros justifiée au regard des pièces fournies par M. [F], dont il relève qu’elles ne sont pas discutées par la SA Allianz. Il affirme que la SA Allianz a déjà proposé une indemnisation de 110 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la SA Allianz demande au tribunal de :
— dire infondées les demandes présentées par M. [Q] à son encontre, pour toutes les raisons exposées dans le corps de ses écritures,
— débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Q] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la SA Allianz soutient que l’indemnité d’assurance ne peut être réglée ni entre les mains de M. [Q], ni entre celles de M. [F], aucun des deux n’étant propriétaire du véhicule volé puisque celui-ci est la propriété de la SA CM-CIC. S’agissant du montant de l’indemnité réclamée, la SA Allianz fait valoir que le montant de 143 000 euros ne résulte ni d’un rapport d’expertise automobile, ni même d’une évaluation sérieuse, M. [Q] se contentant de verser aux débats les factures relatives à ses différentes prestations. La requérante observe que la facture d’achat du véhicule litigieux n’est pas communiquée. Elle prétend que l’évaluation réalisée par l’expert automobile missionné par elle, à savoir 36 000 euros pour le véhicule volé et 24 000 euros pour ses équipements n’est pas contredite. Elle prétend qu’aucune expertise contradictoire n’a été sollicitée par M. [Q] et que la SA CM-CIC, propriétaire du véhicule, n’a émis aucune critique sur l’évaluation du dommage par l’expert.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à l’entendre “ dire ”, “ dire et juger ” ou expressions synonymes, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
L’article L. 124-1 du code des assurances dispose que dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Selon l’article L. 124-1-1 du même code, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa second de ce code, l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il ne ressort pas des débats que M. [Q] ait versé quelque somme que ce soit, à quelque titre que ce soit, à la SA CM-CIC, à la société PLP ou à M. [F]. M. [Q] sollicite une condamnation de principe de la SA Allianz à le garantir à hauteur de la somme de 143 000 euros pour le cas où celui-ci serait, éventuellement, amené à régler ladite somme au tiers lésé.
Au regard des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, M. [Q] n’est pas fondé à réclamer à la SA Allianz une quelconque indemnisation.
En conséquence, la demande de M. [Q] tendant à voir le tribunal condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 143 000 euros sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
M. [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Q], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la demande de paiement d’une somme de 143 000 euros formée par M. [X] [Q] à l’encontre de la société anonyme Allianz IARD au titre de son assurance de responsabilité civile,
Condamne M. [X] [Q] aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Marino, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [Q] à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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