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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 mai 2026, n° 25/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2026
N° RG 25/03055 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KGL
N° de minute :
Monsieur [D] [N],
Madame [E] [T], épouse[N]
c/
S.A.S.U. AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [E] [T], épouse[N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1487
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, non-représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 juillet 2004, Madame [E] [N] et Monsieur [D] [N], ci-après « les époux [N] », ont donné à bail à Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [V], épouse [Z], ci-après « les époux [Z] », un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour l’exercice exclusif de la profession de « Boulangerie, confiserie, pâtisserie, glacier, traiteur », pour une durée de neuf années, à compter du 1er juin 2004, et moyennant un loyer annuel de 5.616 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme.
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2008, les époux [Z] ont cédé leur droit au bail à la SARL [X].
Par avenant au bail du 20 janvier 2009, les époux [N] et la SARL [X] ont convenu que les locaux sont loués pour l’usage exclusif de « restauration rapide, traiteur, sans nuisances en particulier olfactives, sur place, à emporter et à livrer », moyennant un loyer annuel de 7.800 euros, à compter du 1er trimestre 2009.
Par acte authentique en date du 29 décembre 2010, la SARL [X] a cédé son fonds de commerce à la SARL CMS VICTORIA.
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2014, les époux [N] et la SARL CMS VICTORIA ont accepté le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, rétroactivement au 1er juin 2013, et moyennant un loyer annuel de 11.400 euros, payable trimestriellement et à terme.
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2023, la SAS COUNTER TABLE, venue aux droits de la SARL L’AUTHENTIQUE, elle-même venue aux droits de la SARL CMS VICTORIA, a cédé son fonds de commerce à la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE, la cession précisant que le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2022, et moyennant un loyer annuel de 11.400 euros, payable trimestriellement et à terme.
Par acte du 31 juillet 2025, les époux [N] ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 8.873,16 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, les époux [N] ont, par acte du 9 décembre 2025, assigné la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], avec effet au 31 août 2025,
— Ordonner l’expulsion de la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
— Condamner la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE au paiement de la somme provisionnelle de 9.312,65 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 17 novembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement,
— Condamner la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 31 août 2025 et jusqu’à parfait délaissement d’un montant trimestriel de 3.439,49 euros,
— Dire acquis aux bailleurs, à titre d’indemnité minimale, le dépôt de garantie de 6.813,19 euros,
— Condamner la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE à payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025 et de l’assignation.
Lors de l’audience du 13 avril 2026, les époux [N], représentés par son conseil, confirment les termes de leur demande initiale. Ils indiquent être opposés à l’octroi de délais de paiement.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, le gérant de la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE a comparu, sans avoir constitué avocat, en vu de solliciter l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail du 29 juillet 2004 comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que les époux [N] ont fait signifier à la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE un commandement d’avoir à payer la somme de 8.873,16 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 31 juillet 2025.
La SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 31 juillet 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 31 août 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 1er septembre 2025, ce qui constitue pour les époux [N] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE causant un préjudice aux époux [N], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les époux [N] produisent un décompte, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 9.312,65 euros à la date du 17 novembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE sera donc condamnée au paiement de la somme de 9.312,65 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 17 novembre 2025 – échéance du 4ème trimestre 2025 exclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 8.873,16, et à compter de la présente décision pour le surplus.
La SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
La demande des époux [N] tendant à dire que le montant du dépôt de garantie leur restera acquis s’analyse en une clause pénale.
La clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Cette demande sera donc rejetée et les parties seront invitées à mieux se pourvoir sur le fond du litige.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE à verser aux époux [N] la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 31 août 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE à payer aux époux [N] la somme de 9.312,65 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 17 novembre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 exclue), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 8.873,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE à payer aux époux [N], à compter du 1er octobre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes des époux [N] ;
CONDAMNONS la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SASU AU BIEN MANGER FINESSE ET GOURMANDISE à payer aux époux [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 4], le 27 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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